La SA HLM DES CHALETS a assigné M. [G] [J] et son curateur pour résilier le bail d’un appartement à Lavalette, invoquant des troubles de jouissance. Lors de l’audience du 24 septembre 2023, des preuves de nuisances, y compris des agressions, ont été présentées. M. [G] [J] a reconnu les troubles, mais a souligné ses problèmes de santé mentale. Le juge a rejeté la demande de nullité de l’assignation, prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [G] [J] et ordonnant son expulsion, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 327,58€ par mois.. Consulter la source documentaire.
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Sur la nullité de l’assignationLa question de la nullité de l’assignation se pose en raison de l’absence de signification directe à M. [G] [J]. Selon les dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile, l’assignation doit être signifiée à la personne concernée, ou à son représentant légal, pour être valable. En l’espèce, il a été établi que l’assignation a été délivrée à M. [G] [J] le 23 mai 2023, bien que celui-ci ait refusé de la recevoir. L’article 654 précise que « l’assignation est faite par un huissier de justice, qui en dresse un procès-verbal ». Ainsi, le refus de réception de l’acte par M. [G] [J] ne saurait entraîner la nullité de l’assignation, car celle-ci a été effectuée conformément aux règles de procédure. En conséquence, la nullité de l’assignation n’est pas encourue, et M. [G] [J] sera débouté de son exception de procédure. Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsionLa résiliation du bail peut être demandée par le bailleur en cas de violations graves des obligations du locataire. L’article 1224 du Code civil stipule que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1728 du même code précise que le locataire doit user de la chose louée « raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ». De plus, l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de « user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Dans cette affaire, la SA HLM DES CHALETS a produit des preuves de nuisances causées par M. [G] [J], notamment des plaintes et une pétition de voisins, ainsi qu’une condamnation pénale pour des actes de violence. Ces éléments démontrent une violation grave des obligations de jouissance paisible des lieux. Ainsi, la résiliation du bail sera prononcée aux torts exclusifs de M. [G] [J], à compter de la date de l’assignation, soit le 23 mai 2024. Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du CPCEL’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Cependant, ce délai peut être supprimé en cas de mauvaise foi de la personne expulsée. En l’espèce, la SA HLM DES CHALETS a demandé la suppression de ce délai en raison de la dangerosité du comportement de M. [G] [J]. Il est important de noter que l’urgence ou le danger ne sont pas des motifs énumérés pour justifier la suppression de ce délai. Cependant, les manquements graves de M. [G] [J] à ses obligations de locataire sont constitutifs de mauvaise foi. Par conséquent, le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 sera supprimé, permettant ainsi une expulsion rapide. Sur la demande d’indemnité d’occupationLa résiliation du bail entraîne la déchéance du locataire de tout droit d’occupation. Selon l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le loyer jusqu’à la restitution des lieux. En conséquence, M. [G] [J] sera condamné à verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, soit 327,58€, à compter du 23 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par la SA HLM DES CHALETS en raison de l’occupation indue de son bien. Le décompte locatif produit démontre que M. [G] [J] est à jour de ses paiements jusqu’au 17 septembre 2024, mais cela ne l’exonère pas de son obligation de payer l’indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. Sur les demandes accessoiresM. [G] [J], en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ». De plus, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera condamné à verser 150€ à la SA HLM DES CHALETS pour couvrir les frais engagés dans le cadre de cette procédure. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’il peut être exécuté immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. |
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