Résiliation de bail et obligations locatives : Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail et obligations locatives : Questions / Réponses juridiques

La SCI CONATUS a délivré un commandement de payer à Madame [C] [W] le 25 octobre 2023, pour un montant de 5.580 € en raison de loyers et charges impayés. Suite à ce défaut de paiement, le bail a été résilié de plein droit. Les assignations en justice ont été effectuées en janvier et février 2024 pour obtenir l’expulsion de la locataire et le règlement des sommes dues. Malgré ses difficultés financières, Madame [C] [W] a commencé à rembourser sa dette, ce qui a conduit le tribunal à accorder des délais de paiement, suspendant temporairement l’expulsion.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure est fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que l’assignation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience.

En l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée le 18 janvier 2024, respectant ainsi le délai requis.

De plus, le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) conformément à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Ainsi, la demande en constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que toute clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Cependant, si le bail prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette, ce délai continue à s’appliquer.

Dans ce cas, le bail signé par les parties stipule un délai de deux mois pour régulariser la dette.

Le commandement de payer délivré le 25 octobre 2023 mentionne cette clause et, selon le décompte, la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

Ainsi, la SCI CONATUS est fondée à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 décembre 2023.

Sur les délais de paiement accordés au locataire

L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, suspendant ainsi les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Ces délais peuvent aller jusqu’à 36 mois, à condition que le locataire s’engage à régler sa dette locative.

Dans cette affaire, Madame [C] [W] a exprimé son intention de régler sa dette selon les modalités définies par les demandeurs.

Le tribunal a donc décidé d’accorder des délais de paiement, suspendant les effets de la clause résolutoire, à condition que les paiements soient effectués dans les délais fixés.

Sur la créance locative

L’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire l’obligation de payer les loyers convenus.

En cas de non-paiement, il appartient au locataire de prouver qu’il a acquitté les loyers dus.

L’article 2309 du code civil stipule que la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.

Dans cette affaire, la SCI CONATUS et la S.A SEYNA ont produit un décompte actualisé, établissant que Madame [C] [W] doit la somme de 2.017,48 €, incluant l’échéance du mois d’octobre 2024.

Ainsi, Madame [C] [W] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

Dans cette affaire, Madame [C] [W] sera tenue aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

Elle sera également condamnée à verser 150 € à la S.A SEYNA en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


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