Résiliation de bail et indemnités pour loyers impayés

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Résiliation de bail et indemnités pour loyers impayés

L’Essentiel : La SNC WAP a conclu un bail commercial avec M-GROUP pour un local à [Adresse 2]. En raison de défauts de paiement, elle a assigné M-GROUP en justice le 16 octobre 2024, demandant l’expulsion et le paiement de près de 36 000 euros. M-GROUP n’ayant pas comparu à l’audience du 29 novembre 2024, le juge a constaté la résiliation automatique du bail au 19 septembre 2024. Il a ordonné l’expulsion et fixé une astreinte de 100 euros par jour. La SNC WAP a obtenu des indemnités pour loyers impayés et M-GROUP a été condamnée aux dépens et à verser 2 500 euros.

Contexte du litige

La SNC WAP [Localité 3] SABLONS a conclu un bail commercial avec la société MERLYONE GROUP, désormais dénommée M-GROUP, pour un local situé à [Adresse 2] à [Localité 3]. Le loyer annuel convenu était de 40 000 euros, avec des provisions mensuelles pour charges et impôts fonciers.

Assignation en justice

Le 16 octobre 2024, la SNC WAP a assigné M-GROUP devant le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail en raison de défauts de paiement. Elle a demandé l’expulsion de M-GROUP, ainsi que le paiement de plusieurs sommes dues, totalisant près de 36 000 euros.

Absence de comparution

Malgré une assignation régulière, M-GROUP n’a pas comparu à l’audience du 29 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 10 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a constaté que M-GROUP avait cessé de payer ses loyers, entraînant la résiliation automatique du bail à compter du 19 septembre 2024. Il a ordonné l’expulsion de M-GROUP et a fixé une astreinte de 100 euros par jour en cas de non-exécution.

Indemnités et condamnations

La SNC WAP a obtenu des provisions pour loyers impayés, indemnités d’occupation et une clause pénale, totalisant des montants significatifs. M-GROUP a également été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?

La clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet à un bailleur de résilier le contrat de bail en cas de manquement par le locataire à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers.

Selon l’article L.145-41 du Code de commerce, les juges peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire se libère de ses obligations dans les conditions fixées par le juge.

Dans le cas présent, le bail stipule qu’en cas de défaut de paiement d’un terme du loyer, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer, délivré le 19 août 2024, étant resté sans effet, la résiliation est intervenue de plein droit le 19 septembre 2024.

Ainsi, la clause résolutoire a été acquise, permettant au bailleur de demander l’expulsion du locataire et le paiement des sommes dues.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

L’article 835 du Code de procédure civile précise que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans le cadre de la présente affaire, la SNC WAP a justifié son droit à une provision en produisant le bail, les avenants, et le commandement de payer.

Le montant de 24 696,69 euros, correspondant aux loyers impayés, a été établi par un décompte arrêté au 7 octobre 2024.

Le juge a donc pu constater que la créance était non seulement certaine, mais également exigible, ce qui a permis d’accorder la provision demandée.

Il est important de noter que la provision est une mesure d’urgence destinée à garantir le créancier en attendant le jugement sur le fond.

Quels sont les effets de l’astreinte en cas de non-exécution d’une décision de justice ?

L’astreinte est une sanction pécuniaire qui s’applique en cas de non-exécution d’une décision de justice.

L’article 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que l’astreinte est destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

Dans cette affaire, le juge a ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard pour la SARL M-GROUP en cas de non-exécution de l’expulsion.

Cette mesure vise à inciter le locataire à quitter les lieux dans le délai imparti, en augmentant le coût de son maintien dans les lieux.

L’astreinte est donc un outil efficace pour garantir l’exécution des décisions judiciaires, en particulier dans les affaires d’expulsion.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par un locataire après résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation est due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail.

Elle est généralement calculée sur la base du montant du loyer prévu dans le contrat de bail.

Dans cette affaire, l’indemnité d’occupation a été fixée à 6 688,25 euros, correspondant au loyer charges et taxes comprises, à compter du 19 septembre 2024.

L’article 1728 du Code civil précise que le locataire est tenu de payer le loyer jusqu’à la restitution des lieux.

Ainsi, le maintien dans les lieux de la SARL M-GROUP a entraîné l’obligation de verser cette indemnité d’occupation au bailleur jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette mesure vise à compenser le préjudice subi par le bailleur en raison de l’occupation illégale des locaux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025

N° RG 24/00781 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4EQ

DEMANDERESSE :

S.N.C. WAP [Localité 3] SABLONS
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 898 904 347, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. M-GROUP
sous la dénomination MERLYONE GROUP, immatriculée au RCS de Orléans sous le numéro 751 860 834, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2020 et avenants du 17 février 2021 et du 12 mars 2024, la SNC WAP [Localité 3] SABLONS, venant aux droits de la SCI [Localité 3] 1, a donné à bail à la société MERLYONE GROUP (RCS 751 860 834), ayant pour nouvelle dénomination M-GROUP, un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], et moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 40 000 euros, majoré d’une provision sur charge mensuelle de 125 euros, outre une provision mensuelle de 628.50 euros au titre de l’impôt foncier, payables par mois et d’avance.

Copie exécutoire le :
à : Me Caillaud

Par acte en date du 16 octobre 2024, la SNC WAP [Localité 3] SABLONS a assigné la SARL M-GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 24 696.69 euros à valoir sur les loyers et charges impayés suivant compte arrêté le 7 octobre 2024, une somme provisionnelle de 6 688.25 euros au titre d’une indemnité d’occupation due au 19 septembre 2024, une somme provisionnelle de 1 800.84 euros au titre des dispositions de l’article 19 dudit bail, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, la SNC WAP [Localité 3] SABLONS a soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL M-GROUP n’a pas comparu.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de provision

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.

Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail et de ses avenants et du commandement de payer en date du 19 août 2024 ainsi que du décompte arrêté au 7 octobre 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 24 696.69 euros à la date du 1er octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 19 août 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 19 septembre 2024.

Aux termes de l’article 19 du contrat de bail entre les parties, une majoration des sommes dues par le locataire de 10% est prévue. Il sera fait droit à la demande tendant à voir appliquer la clause pénale, la SARL M-GROUP sera condamnée à verser à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS la somme de 1 800.84 euros.

Enfin, le maintien dans les lieux de la SARL M-GROUP étant de nature à causer un préjudice au demandeur, il n’est pas sérieusement contestable que la SNC WAP [Localité 3] SABLONS est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant équivalent à celui du loyer actuel prévu au bail à compter du 19 septembre 2024, soit la somme de 6.688,25 euros charges et taxes comprises, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
2° Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL M-GROUP, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’huissier dont le commandement de payer.

L’équité commande de condamner la SARL M-GROUP à payer à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE à effet du 19 septembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 15 juin 2020 entre la SNC WAP [Localité 3] SABLONS et la SARL M-GROUP portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;

ORDONNE l’expulsion de la SARL M-GROUP et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] dans le délai d’un mois (1 mois) à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ; au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que faute pour la SARL M-GROUP de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution ;

DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE la SARL M-GROUP à payer et porter à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant équivalent à celui du loyer prévu au bail, soit la somme de 6.688,25 euros charges et taxes comprises, à compter du 19 septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SARL M-GROUP à payer à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS, à titre provisionnel, la somme de 24 696.69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 7 octobre 2024, mois d’octobre inclus ;

CONDAMNE la SARL M-GROUP à payer à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS, à titre provisionnel, la somme de 1 800.84 euros correspondant à la clause pénale insérée dans son contrat de bail ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE la SARL M-GROUP aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL M-GROUP à payer à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE


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