Monsieur [M] [Z] a loué un appartement à Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] par un contrat signé le 10 janvier 2013. Suite à des loyers impayés, la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS a signifié un commandement de payer le 26 janvier 2024. Après une audience reportée, la SARL a demandé la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les locataires absents n’ont pas contesté les demandes. La clause résolutoire a été jugée applicable, entraînant leur condamnation à payer 4 318,42 € pour arriérés de loyers et une indemnité d’occupation.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’actionLa recevabilité de l’action engagée par la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS repose sur le respect des dispositions légales prévues par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En effet, l’article 24 III de cette loi stipule que : « Le bailleur doit notifier au locataire, par voie électronique ou par tout autre moyen, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) avant d’engager une action en justice. » Dans le cas présent, la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS a notifié une copie de l’assignation à la Préfecture du BAS-RHIN le 12 avril 2024, conformément à cette exigence. De plus, l’article 24 II de la même loi précise que : « Le bailleur doit saisir la CCAPEX avant d’intenter une action en justice pour obtenir l’expulsion du locataire. » La société a également justifié avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 29 janvier 2024. Ainsi, l’action est déclarée recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireL’acquisition des effets de la clause résolutoire est régie par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 26 janvier 2024, et ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois. Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 mars 2024, permettant à la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS de demander la résiliation du bail. Sur les demandes de condamnation au paiementLes demandes de condamnation au paiement formulées par la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS reposent sur le fait que Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] n’ont pas contesté le montant des arriérés de loyers. En effet, le juge a constaté que la société a produit un décompte démontrant que les locataires devaient la somme de 4 318,42 € à la date du 26 mars 2024. Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. » Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoiresLes demandes accessoires, notamment celles relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile, sont également fondées. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P], en tant que partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, y compris le coût du commandement de payer. Ils seront également condamnés à verser une somme de 1 000 € à la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS au titre de l’article 700, en raison des démarches judiciaires nécessaires pour obtenir satisfaction. |
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