Résiliation de bail et modalités de paiement en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail et modalités de paiement en cas de loyers impayés

L’Essentiel : Le 28 avril 2022, CDC HABITAT SOCIAL a signé un bail avec Monsieur [S] [J] [P] pour un logement à [Adresse 2], incluant une clause résolutoire. En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 969,97 Euros a été délivré le 31 janvier 2024, suivi d’une assignation au tribunal le 19 juin 2024. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [S] [J] [P] était absent. Le tribunal a constaté la résiliation du bail depuis le 1er avril 2024 et a condamné Monsieur [S] [J] [P] à payer 2313,75 Euros, avec des modalités de paiement en 22 mensualités.

Contexte du bail

Par acte sous seing privé du 28 avril 2022, CDC HABITAT SOCIAL a conclu un bail avec Monsieur [S] [J] [P] pour un logement situé à [Adresse 2]. Ce bail inclut une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [J] [P] le 31 janvier 2024, lui réclamant la somme de 969,97 Euros. Ce commandement n’ayant pas eu d’effet, CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [S] [J] [P] devant le tribunal le 19 juin 2024.

Demandes de CDC HABITAT SOCIAL

CDC HABITAT SOCIAL a demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] [P], de séquestrer ses biens, et de le condamner à payer un montant total de 2313,75 Euros pour loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Audience et absence de Monsieur [S] [J] [P]

L’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, où CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes. Monsieur [S] [J] [P] n’a pas comparu malgré une assignation régulière. Le demandeur a accepté d’accorder des délais de paiement.

Compétence du juge des référés

Le tribunal a affirmé sa compétence en référé, considérant que la clause résolutoire et l’intérêt du bailleur à récupérer son bien ne faisaient pas l’objet de contestations sérieuses.

Recevabilité de la demande

CDC HABITAT SOCIAL a respecté les délais légaux pour notifier l’assignation au représentant de l’État et à la CCAPEX, rendant ainsi la demande recevable.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que le commandement de payer était régulier et que la dette n’ayant pas été réglée dans les deux mois suivant ce commandement, la résiliation du bail était effective depuis le 1er avril 2024. Toutefois, des délais de paiement ont été accordés.

Provision pour arriéré locatif

Le tribunal a condamné Monsieur [S] [J] [P] à payer 2313,75 Euros à CDC HABITAT SOCIAL, montant qui portera intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.

Modalités de paiement

Monsieur [S] [J] [P] a été autorisé à régler sa dette en 22 mensualités de 100 Euros, avec des conditions strictes sur le respect des échéances, sous peine de rendre la dette immédiatement exigible.

Indemnité d’occupation

Le tribunal a décidé que Monsieur [S] [J] [P] devra payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux.

Demandes accessoires et dépens

La demande d’indemnité de CDC HABITAT SOCIAL a été rejetée, tandis que Monsieur [S] [J] [P] a été condamné à payer les dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation.

Conclusion de la décision

Le tribunal a statué sur les effets de la clause résolutoire, suspendu ses effets durant les délais accordés, et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge des référés dans cette affaire ?

La compétence du juge des référés est régie par l’article 834 du Code de procédure civile, qui stipule que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Dans le cas présent, le principe de la clause résolutoire et ses effets, ainsi que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés.

En effet, l’absence de contestation sérieuse concernant la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [S] [J] [P] permet au juge d’agir rapidement pour protéger les droits du bailleur.

Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande de résiliation du bail ?

La recevabilité de la demande de résiliation du bail est encadrée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article précise que, sous peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

De plus, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Dans cette affaire, CDC HABITAT SOCIAL a respecté ces délais, justifiant ainsi la recevabilité de sa demande.

Quelles sont les conséquences de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ?

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 stipule qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Dans cette affaire, le commandement de payer délivré le 31 janvier 2024 à Monsieur [S] [J] [P] est considéré comme régulier.

La dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ce commandement, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 1er avril 2024.

Quelles sont les dispositions concernant les délais de paiement accordés au locataire ?

Les délais de paiement sont régis par l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge d’échelonner ou de reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Cependant, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans son V, permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Dans cette affaire, Monsieur [S] [J] [P] a été autorisé à régler sa dette en 22 mensualités de 100 Euros chacune, en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement.

Comment est déterminée l’indemnité d’occupation due par le locataire ?

L’indemnité d’occupation est fixée en fonction du montant du loyer et des charges dus par le locataire.

Le juge a considéré que le défendeur devait s’acquitter d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.

Cette indemnité est due jusqu’au départ effectif des lieux et doit être calculée en tenant compte des augmentations légales éventuelles.

Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des échéances de paiement ?

En cas de non-respect d’une seule des échéances de paiement, la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible.

De plus, la clause résolutoire sera acquise, permettant ainsi au bailleur de procéder à l’expulsion immédiate du locataire des lieux loués, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.

Cette procédure se fera avec l’assistance de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [S] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JG2

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0007

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JG2

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 28/04/2022, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [S] [J] [P] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [S] [J] [P] le 31 janvier 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 969,97 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 19 juin 2024, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [S] [J] [P] devant le tribunal de céans aux fins de :

– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] [P] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– Le voir condamné à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 2313,75 Euros décompte arrêté au 31 mai 2024 inclus,
– Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges majorés de 10% jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Le voir condamné à lui payer une somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le voir condamné aux dépens comprenant les coûts du commandement ainsi que de l’assignation et la notification Préfet,
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :

CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Monsieur [S] [J] [P] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.

Le demandeur, CDC HABITAT SOCIAL, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du juge des référés

L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.

2. Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience tandis que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;

En l’espèce, CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir respecté dans les délais les dispositions légales s’agissant de la production de la notification au représentant de l’Etat dans le département ainsi que la notification à la CCAPEX.

Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.

3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Que le commandement de payer délivré le 31 janvier 2024 à Monsieur [S] [J] [P] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;

Attendu en conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 1er avril 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

Attendu cependant qu’il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de la situation du créancier et du débiteur, il y a lieu d’accorder un délai de paiement ;

Attendu qu’il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise et d’examiner les modalités d’apurement de la dette.

4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif

En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

En l’espèce CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [S] [J] [P] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 2313,75 Euros au 31 mai 2024 inclus ;

En conséquence Monsieur [S] [J] [P] sera condamné à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2313,75 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,

5. Sur les délais de paiement

En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ancien énonce en son V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative; Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En conséquence, Monsieur [S] [J] [P] sera autorisé, compte tenu du montant de la créance, à régler les sommes dues en 22 mensualités de 100 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 23 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;

A défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise ;

Dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l’expulsion immédiate du locataire des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des intéressés et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.

6. Sur l’indemnité d’occupation

Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [J] [P] jusqu’au départ effectif des lieux ;

Cependant que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au paiement, le cas échéant, d’une indemnité égale au loyer et aux charges majorés de 10% ;

Cette demande doit s’analyser en une clause pénale ne relevant pas de l’office du juge statuant en procédure de référés ;

Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.

7. Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;

Monsieur [S] [J] [P] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ainsi que de la notification CCAPEX ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 28/04/2022 entre CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et Monsieur [S] [J] [P] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 1er avril 2024,

SUSPENDONS ses effets durant les délais octroyés ci-après,

CONDAMNONS Monsieur [S] [J] [P] à payer à CDC HABITAT SOCIAL au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 mai 2024 inclus, la somme provisionnelle de 2313,75 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,

DISONS que Monsieur [S] [J] [P] sera autorisé à régler leur dette en 22 mensualités de 100 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 23 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;

DISONS qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise;

DISONS qu’en ce cas, à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [J] [P] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DISONS qu’en ce cas Monsieur [S] [J] [P] devra verser à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,

DEBOUTONS CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS Monsieur [S] [J] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que de la notification à la préfecture;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,


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