Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés

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Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés

L’Essentiel : Le tribunal a statué sur la situation du locataire, condamnant ce dernier à verser 3.457,80 euros à la SCI JVE IMMO, incluant des intérêts. En raison des difficultés financières du locataire, un échelonnement de la dette sur 29 mois a été accordé, avec des mensualités de 120 euros. Toutefois, en cas de non-paiement, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible. La résiliation du bail a été constatée, et l’expulsion du locataire sera ordonnée si l’échéancier n’est pas respecté. La demande de la société WAKAM a été rejetée, n’étant pas fondée sur des éléments pertinents.

Motifs de la décision

Le bail portant sur un local meublé n’est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mais aux articles 1713 et suivants du code civil ainsi qu’aux articles L.632-1 du code de la construction et de l’habitation. L’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concernant les délais de paiement nécessite que le locataire ait repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. Dans cette affaire, le locataire a effectué un paiement le 8 novembre 2024, ce qui permet l’application des dispositions précitées.

Sur les loyers et charges impayés

Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables selon les termes convenus. Le bailleur a fourni un décompte prouvant que la dette s’élève à 3.457,80 euros au titre des loyers et charges impayés, incluant le terme de novembre 2024.

Sur les délais de paiement

Étant donné les difficultés rencontrées par le locataire, un échelonnement de la dette sur 29 mois a été accordé, permettant des mensualités de 120 euros. En cas de non-paiement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée sans réponse pendant 10 jours.

Sur la résiliation du bail

L’assignation pour constater la résiliation du bail a été régulièrement notifiée, respectant le délai de deux mois requis. Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit après un commandement de payer resté infructueux. Les loyers et charges n’ayant pas été payés, le bail a été résilié de plein droit le 7 février 2024, bien que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant les délais de paiement accordés.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’application de la clause résolutoire entraîne la perte du droit d’occupation du local par le locataire. À partir du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, le locataire doit verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer révisé, augmentée des charges.

Sur la demande d’expulsion

Le bailleur a un intérêt à reprendre possession des lieux occupés sans droit. L’expulsion du locataire sera ordonnée en cas de non-respect de l’échéancier. Les biens laissés dans le local seront régis par les articles du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement de la société WAKAM

La demande en paiement de la société WAKAM a été rejetée, car le document présenté ne mentionne pas la SCI JVE IMMO comme bailleur assuré, mais une autre entité étrangère au litige.

Sur les demandes accessoires

Le locataire a succombé à l’instance et doit être condamné aux dépens. Aucune disposition équitable ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné le locataire à verser 3.457,80 euros à la SCI JVE IMMO, avec intérêts. La société WAKAM a été déboutée de sa demande. Le locataire a été autorisé à apurer sa dette en 29 mensualités de 120 euros, avec des conséquences en cas de non-paiement. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus sous réserve du respect de l’échéancier, et l’expulsion a été ordonnée en cas de non-respect.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la nature du bail portant sur un local meublé

Le bail portant sur un local meublé n’est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comme l’indique l’article 2 de cette loi.

Cet article précise que les baux portant sur des locaux meublés sont régis par des dispositions spécifiques, notamment celles des articles 1713 et suivants du Code civil, ainsi que par les articles L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, le bail est soumis à ces articles, sauf pour les dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Sur l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989

L’application de l’article 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, nécessite que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

En l’espèce, il est constaté que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience, avec un versement de 526,45 euros intervenu le 8 novembre 2024.

Les dispositions précitées s’appliquent donc, permettant ainsi au locataire de bénéficier de ces délais.

Sur l’obligation de paiement des loyers et charges

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Dans cette affaire, M. [M] [Y] a produit l’acte de bail et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.

Il ressort des pièces fournies qu’au 14 novembre 2024, la dette totale s’élève à 3.457,80 euros, incluant les loyers et charges impayés, ce qui justifie la demande du bailleur.

Sur l’échelonnement de la dette

L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder un échelonnement de la dette en cas de difficultés financières.

Dans ce cas, il a été décidé d’accorder à M. [M] [Y] un échelonnement de la dette sur 29 mois, avec des mensualités de 120 euros.

Il est précisé qu’en cas de non-paiement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours.

Sur la résiliation du bail et la clause résolutoire

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée, respectant ainsi les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Dans cette affaire, le bail a été résilié de plein droit le 7 février 2024, en raison de l’absence de paiement des loyers et charges.

Sur l’indemnité d’occupation

L’application de la clause résolutoire entraîne la déchéance du locataire de tout droit d’occupation.

Ainsi, à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmentée des charges.

Cette indemnité est due jusqu’à la libération effective des lieux, se substituant aux loyers et charges échus.

Sur la demande d’expulsion

Le bailleur a un intérêt légitime à reprendre possession des lieux occupés sans droit ni titre.

Il a donc été ordonné l’expulsion du locataire en cas de non-respect de l’échéancier d’apurement de la dette.

Il est également rappelé que le juge ne peut autoriser le bailleur à transporter les biens abandonnés, ceux-ci étant régis par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement de la société WAKAM

Les articles 1103 et 1104 du Code civil stipulent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La demande en paiement de la société WAKAM a été rejetée, car le document de consentement ne visait pas la SCI JVE IMMO en tant que bailleur assuré, mais une autre personne étrangère au litige.

Sur les demandes accessoires et les dépens

M. [M] [Y] ayant succombé à l’instance, il a été condamné aux entiers dépens.

Aucun motif d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui a conduit à la décision de ne pas en faire application.

Exposé du litige :

En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 25/06/2023, M. [M] [Y] est locataire d’un local meublé à usage d’habitation (en colocation, chambre n°3) sis [Adresse 6] à Evry (91000), et appartenant à la SCI JVE IMMO.

Une police d’assurance loyers impayés a été souscrite auprès de la société d’assurance WAKAM.

Par acte du 7/12/2023, la SCI JVE IMMO a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 835 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 1/10/2023.

Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 527,85 euros par mois.

Par acte en date du 30/09/2024, la SCI JVE IMMO et la société WAKAM ont fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’ EVRY et demande :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail et ordonner l’expulsion du locataire, 
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner le locataire à payer la somme de 2.928,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés au terme de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit 2.603,55 euros au profit de la SCI JVE IMMO et 325 euros au profit de la société WAKAM après subrogation,
– condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
– condamner le locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience, la SCI JVE IMMO et la société WAKAM, représentées par leur conseil, ont réactualisé leur créance à la somme totale de 3.782,80 euros, au titre des loyers échus à la date du 14/11/2024, soit 3.457,80 euros au profit de la SCI JVE IMMO et 325 euros au profit de la société WAKAM.

Cité par acte délivré par remise en l’étude, M. [M] [Y] a comparu, indique être auto-entrepeneur, percevoir une somme de 700 euros et demande à bénéficier de délais de paiement, offrant d’apurer la dette par versements mensuels de 120 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 20/01/2025, date indiquée à l’issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que le bail portant sur un local meublé n’est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l’article 2 de ladite loi ; qu’il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 14/11/2024, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience, un versement de 526,45 euros étant intervenu le 8/11/2024 ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que M. [M] [Y] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 14/11/2024, la dette s’élève à la somme totale de 3.457,80 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;

Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par M. [M] [Y] , il y a lieu de lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 29 mois et de l’ autoriser à se libérer par mensualités de 120 euros ;

Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée à la locataire demeurée infructueuse pendant 10 jours ;

Sur la résiliation du bail

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 2/10/2024 et ce plus de deux mois avant l’audience du 14/11/2024 ;

Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;

Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;

Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CCAPEX le 8/12/2023, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;

Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;

Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;

Attendu que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 7/12/2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;

Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7/02/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;

Que toutefois durant les délais de paiement accordés et sous réserve du respect de l’échéancier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;

Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;

Qu’à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;

Sur la demande d’expulsion
Attendu que le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de la locataire en cas de non respect de l’échéancier d’apurement de la dette ;

Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;

Sur la demande en paiement de la société WAKAM

Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que la demande en paiement de la société WAKAM sera rejeté, étant constaté que le document intitulé “Recueil du consentement Assurance Garantie Loyer Impayé” ne vise pas la SCI JVE IMMO en qualité de bailleur assuré, mais [N] [C] [D], étranger au présent litige ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que M. [M] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;

Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [M] [Y] à verser à la SCI JVE IMMO la somme de 3.457,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.603,55 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

Déboute la société WAKAM de sa demande en paiement à l’encontre de M. [M] [Y] ;

Autorise M. [M] [Y] à apurer la dette locative précédemment fixée en 29 mensualités de 120 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;

Dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;

A défaut de respect de l’échéancier:

Constate la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;

Ordonne l’expulsion de M. [M] [Y] , faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne M. [M] [Y] à verser à la SCI JVE IMMO à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;

En tout état de cause:

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.

Le greffier,
Le président,

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01543 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBW4

JUGEMENT

DU : 20 Janvier 2025

S.A. WAKAM

S.C.I. JVE IMMO

C/

M. [M] [Y]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Janvier 2025.

DEMANDERESSES:

S.A. WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. JVE IMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere

Copie exécutoire délivrée le :
À :


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