La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a engagé une procédure judiciaire pour résilier le bail d’habitation de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] en raison de loyers impayés. La demande a été jugée recevable, et le juge a constaté que les conditions de résiliation étaient réunies. Les locataires devaient 5717,88 euros, mais ont obtenu un délai de paiement de 150 euros par mois pendant 36 mois. En cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation de 544,77 euros par mois a été fixée. Les locataires ont également été condamnés à payer les frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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1. Sur la recevabilité de la demandeLa société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’en saisissant la caisse d’allocations familiales deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette recevabilité est fondée sur l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule : « Tout contrat de bail d’habitation doit comporter une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges. » Ainsi, l’action de la société est recevable, car elle respecte les délais de notification et de saisie prévus par la loi. 2. Sur la résiliation du bailLa résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, qui précise que : « La résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié aux locataires le 12 décembre 2023, et la somme due n’a pas été réglée dans le délai imparti. Le commandement de payer doit être délivré de bonne foi et ne peut être contesté que si les sommes réclamées ne sont pas dues. En l’espèce, le décompte produit par le bailleur précise les sommes dues, et les locataires n’ont pas contesté le montant de la dette. 3. Sur la dette locativeL’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. » La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a présenté un décompte prouvant que M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] lui devaient 9773,43 euros. Les locataires n’ayant pas contesté ce montant, ils sont condamnés à payer cette somme à titre de provision. Toutefois, en raison des délais de paiement accordés, l’exigibilité de cette somme est différée. 4. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée à 544,77 euros par mois, payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer. L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux, conformément aux termes du contrat de bail initial. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés. » M. [D] [Z] et Mme [X] [Z], ayant succombé, sont condamnés aux dépens de la présente instance. De plus, l’article 514 du code de procédure civile stipule que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. » Ainsi, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, permettant à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
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