La société ABING a conclu un bail commercial avec LA CIGOGNE en juillet 2013. En raison de loyers impayés, ABING a délivré un commandement de payer en août 2024, entraînant une assignation en référé pour constater la résiliation du bail et demander l’expulsion de LA CIGOGNE. Le tribunal a confirmé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et condamné LA CIGOGNE à verser une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme provisionnelle de 9.209,33 euros. Les frais de procédure ont également été à la charge de LA CIGOGNE, avec une allocation de 1.500 euros à ABING pour couvrir ses frais.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce. Cet article stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Dans le cas présent, la société ABING a délivré un commandement de payer le 2 août 2024, qui est resté infructueux. Ainsi, la clause résolutoire a pris effet un mois plus tard, soit le 3 septembre 2024, entraînant la résiliation du bail. La société LA CIGOGNE est donc devenue occupante sans droit ni titre à partir de cette date. Quels sont les droits du créancier en cas de non-paiement des loyers ?En cas de non-paiement des loyers, le créancier peut demander une provision au juge des référés, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Dans cette affaire, la société ABING a justifié sa demande de provision par la production du bail, du commandement de payer et du décompte des sommes dues. Le juge a constaté que la société LA CIGOGNE devait encore 9.209,33 euros à la date de l’assignation, ce qui a permis d’accorder la provision demandée. Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas de résiliation du bail ?L’indemnité d’occupation est calculée sur la base du montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, comme le précise la jurisprudence. Dans le cas présent, la société ABING a demandé une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat, soit le 3 septembre 2024, jusqu’à la libération des lieux. Cette indemnité est due car la société LA CIGOGNE a continué à occuper les lieux sans droit, causant ainsi un préjudice à la société ABING. Le juge a donc ordonné le paiement de cette indemnité, qui correspond au montant du loyer que la société LA CIGOGNE aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié. Quelles sont les conséquences de la non-comparution du défendeur en référé ?La non-comparution du défendeur en référé a des conséquences sur l’examen des demandes. Selon l’article 472 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, la société LA CIGOGNE n’a pas comparu, ce qui a permis au juge de statuer sur les demandes de la société ABING sans opposition. Le juge a ainsi pu constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société LA CIGOGNE, en considérant que les demandes étaient fondées et justifiées par les éléments présentés par la société ABING. Quels sont les frais de procédure à la charge de la partie perdante ?Les frais de procédure sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la société LA CIGOGNE, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. De plus, le juge a estimé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABING l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, ce qui a conduit à une condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la société LA CIGOGNE a été condamnée à payer une somme de 1.500 euros à ce titre. |
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