L’Essentiel : Le 19 octobre 2022, MDD LE BELVEDERE a signé un bail commercial avec Mme [D] pour des locaux à [Localité 4]. Le 12 février 2024, un commandement de payer a été délivré à la société YOGI pour 40.348,74 euros. En raison de l’absence de YOGI à l’audience du 28 novembre 2024, le juge a statué en faveur de MDD LE BELVEDERE. Le bail a été résilié le 13 mars 2024, et YOGI doit 42.163,25 euros d’arriérés. Le tribunal a ordonné son expulsion et a condamné YOGI aux dépens, rendant la décision exécutoire par provision.
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Constitution du bail commercialLe 19 octobre 2022, la société MDD LE BELVEDERE a signé un bail commercial avec Mme [D] épouse [P], agissant pour le compte de la société. Ce bail concerne des locaux situés à [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4]. Commandement de payerLe 12 février 2024, MDD LE BELVEDERE a délivré un commandement de payer à la société YOGI [Localité 4] pour un montant principal de 40.348,74 euros, en vue de faire jouer la clause résolutoire du bail. Assignation en référéLe 15 juillet 2024, MDD LE BELVEDERE a assigné la société YOGI en référé, demandant la constatation du défaut de paiement des loyers, l’expulsion de YOGI, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre provisionnel. L’audience a eu lieu le 28 novembre 2024. Absence de la société YOGILa société YOGI, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a donc statué sur le fond en se basant sur les éléments fournis par la partie demanderesse. Résiliation du bailConformément à l’article L. 145-41 du code de commerce, le bail a été résilié de plein droit le 13 mars 2024, un mois après le commandement de payer resté infructueux. L’obligation de quitter les lieux par la société YOGI est devenue incontestable. Indemnité d’occupationMDD LE BELVEDERE a droit à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux. Cependant, la demande d’une somme supérieure au loyer contractuel a été jugée excessive et a été limitée au montant du loyer courant. Montant des arriérésLa société YOGI doit à MDD LE BELVEDERE une somme de 42.163,25 euros, correspondant aux arriérés de loyers et autres charges, à la date du 28 juin 2024. Cette somme a été jugée non contestable en référé. Condamnation aux dépensLa société YOGI a été condamnée à supporter les dépens, incluant le coût du commandement de payer et l’exécution de la décision. De plus, MDD LE BELVEDERE a été allouée une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a ordonné l’expulsion de la société YOGI, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement des arriérés de loyers. La décision a été rendue exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de non-paiement des loyers dans le cadre d’un bail commercial ?La procédure à suivre en cas de non-paiement des loyers dans le cadre d’un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce. Cet article stipule que : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” Ainsi, pour que la résiliation du bail soit effective, le bailleur doit délivrer un commandement de payer, et si ce commandement reste sans effet pendant un mois, la résiliation est alors acquise de plein droit. Il est également important de noter que, selon cet article, les juges peuvent accorder des délais au locataire, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire, tant que la résiliation n’est pas prononcée par une décision de justice. En résumé, la procédure implique : 1. La délivrance d’un commandement de payer. Quelles sont les conséquences d’une résiliation de bail commercial pour non-paiement ?Les conséquences d’une résiliation de bail commercial pour non-paiement sont principalement l’expulsion du locataire et la possibilité pour le bailleur de réclamer des indemnités. Selon l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.” Dans le cas présent, la société MDD LE BELVEDERE a demandé l’expulsion de la société YOGI, qui n’a pas comparu. Le juge a donc statué sur la demande d’expulsion, considérant que la résiliation du bail était effective à compter du 13 mars 2024. De plus, le bailleur peut demander une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation est calculée sur la base du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération effective des lieux. Cela est conforme à la décision qui a ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation à la société MDD LE BELVEDERE. Comment se justifie le montant des arriérés de loyers dus par le locataire ?Le montant des arriérés de loyers dus par le locataire se justifie par l’article 1353 du code civil, qui stipule : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Dans cette affaire, la société MDD LE BELVEDERE a produit des documents tels que le bail, le commandement de payer et un décompte arrêté au 28 juin 2024, prouvant que la société YOGI lui devait une somme de 42.163,25 euros, incluant les arriérés de loyers et les charges. Le décompte a été établi en tenant compte des échéances dues, et la société YOGI n’ayant pas contesté ces éléments, le juge a considéré que la demande de paiement était fondée et a ordonné le versement de cette somme à titre provisionnel. Quelles sont les implications de la clause pénale dans le cadre d’un bail commercial ?La clause pénale dans le cadre d’un bail commercial peut avoir des implications significatives, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues par le locataire en cas de résiliation. Selon la jurisprudence, une clause pénale peut être modérée par le juge si elle apparaît manifestement excessive. Dans le cas présent, la société MDD LE BELVEDERE a demandé une indemnité d’occupation supérieure au montant du loyer contractuel, ce qui a été considéré comme une clause pénale. Le juge a souligné que cette demande excédait le revenu locatif dont le bailleur se trouvait privé et a donc décidé que cette question relevait de l’appréciation du juge du fond. Ainsi, le juge des référés, qui statue sur l’évidence, a limité l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant, charges en sus, jusqu’à la libération des lieux. Cela illustre l’importance de la modération des clauses pénales pour éviter des demandes excessives qui pourraient être jugées abusives. |
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZREF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00111
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société MDD LE BELVEDERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1279
ET :
La Société YOGI [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, la société MDD LE BELVEDERE a consenti à Mme [D] épouse [P] agissant pour le nom et pour le compte de la société MDD LE BELVEDERE un bail commercial sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 12 février 2024, la société MDD LE BELVEDERE a fait délivrer à la société YOGI [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 40.348,74 euros.
Par acte du 15 juillet 2024, régularisé le 11 octobre 2024, la société MDD LE BELVEDERE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société YOGI [Localité 4], pour :
recevoir la demanderesse en son exploit introductif d’instance et la déclarer recevable et bien fondée ;
constater le défaut de paiement des loyers et charges dus par la société YOGI [Localité 4] à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail commercial à compter de la date d’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer ;constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mars 2024 ;dire et juger que la société YOGI [Localité 4] est devenue, à compter du 12 mars 2024, occupant sans droit ni titre des locaux loués ; ordonner l’expulsion de la société YOGI [Localité 4] et de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est, des locaux loués ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société YOGI [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 46.379,57 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 28 juin 2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le dernier loyer, augmentée des charges et taxes, soit la somme mensuelle de 4.635,82 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la société YOGI [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la société YOGI [Localité 4] dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l’exécution de la décision à intervenir et ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience, la société MDD LE BELVEDERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société YOGI [Localité 4] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 40.348,74 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 28 juin 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 13 mars 2024. L’obligation de la société YOGI [Localité 4] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société YOGI [Localité 4] causant un préjudice à la société MDD LE BELVEDERE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société MDD LE BELVEDERE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 28 juin 2024, que la société YOGI [Localité 4] reste lui devoir à cette date une somme de 42.163,25 euros, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, déduction faite de la somme libellée » majoration forfaitaire 10% « . Cette dernière somme peut en effet s’analyser en une clause pénale, soumise à l’interprétation et à l’appréciation du juge, qui peut la modérer, et qui présente donc les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
La société YOGI [Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société YOGI [Localité 4], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’exécution de la décision à intervenir et ses suites.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société MDD LE BELVEDERE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 13 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société YOGI [Localité 4] ou de tous occupants de son chef hors des locaux loués au seinde l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à payer à la société MDD LE BELVEDERE la somme provisionnelle de 42.163,25 euros, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et accessoires, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’exécution de la décision à intervenir et ses suites ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à payer à la société MDD LE BELVEDERE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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