Résiliation de bail et expulsion : Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail et expulsion : Questions / Réponses juridiques

La société de Gérance d’Immeubles Municipaux, représentée par la SA ELOGIE SIEMP, a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire. Le 24 janvier 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer au locataire pour un arriéré locatif de 3644,24 euros. Le 12 septembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’expulsion du locataire. Lors de l’audience, la bailleresse a maintenu ses demandes, la dette locative s’élevant à 6841,91 euros. Le tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

La société de Gérance d’Immeubles Municipaux, aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE SIEMP, a justifié avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. »

Ainsi, la SA ELOGIE SIEMP a respecté les délais et procédures nécessaires pour engager la résiliation du bail.

Sur la résiliation du bail

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, cette loi ne s’applique pas rétroactivement aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. En l’espèce, le contrat de bail a été reconduit avant cette date, ce qui signifie que le délai de deux mois doit être appliqué.

Le commandement de payer a été signifié le 24 janvier 2024, et la somme de 3644,24 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant cette signification.

Ainsi, la bailleresse est fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le contrat de bail est résilié depuis le 25 mars 2024.

Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La SA ELOGIE SIEMP a présenté un décompte prouvant que, à la date du 12 novembre 2024, le locataire lui devait 6841,91 euros, incluant une somme de 3255,12 euros pour la régularisation des charges.

Le locataire n’ayant pas contesté ce montant, il sera condamné à payer cette somme à titre de provision.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.

Son montant est fixé à celui du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à partir du 1er novembre 2024.

Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Le locataire, ayant succombé à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’article 700 du même code stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Il a été décidé d’accorder 300 euros à la SA ELOGIE SIEMP pour les frais non compris dans les dépens.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.


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