Résiliation de bail et expulsion : enjeux et conséquences. Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail et expulsion : enjeux et conséquences. Questions / Réponses juridiques

La société anonyme d’HLM, en qualité de bailleresse, a conclu un contrat de bail d’habitation avec une locataire, moyennant un loyer mensuel. En raison d’un arriéré locatif, la bailleresse a délivré un commandement de payer à la locataire. Suite à l’absence de paiement, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et demander l’expulsion de la locataire. Le tribunal a constaté que la locataire n’avait pas réglé sa dette, entraînant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion, tout en lui accordant un délai d’un an pour quitter les lieux.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

La SA d’HLM TOIT ET JOIE a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que le bailleur doit informer le représentant de l’État de la situation du locataire avant d’engager une procédure de résiliation.

De plus, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a saisi la caisse d’allocations familiales deux mois avant la délivrance de l’assignation, ce qui renforce la recevabilité de son action.

Ainsi, l’action engagée par la SA d’HLM TOIT ET JOIE est recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 13 décembre 2023, indiquant que la locataire devait s’acquitter de 1465,39 euros dans un délai de deux mois.

La locataire n’ayant pas réglé cette somme dans le délai imparti, la SA d’HLM TOIT ET JOIE est fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, effective depuis le 14 février 2024.

Sur la demande d’expulsion

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

En l’espèce, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a démontré que la locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.

Par conséquent, il convient d’ordonner à la locataire de quitter les lieux, et d’autoriser la SA d’HLM TOIT ET JOIE à procéder à son expulsion si nécessaire.

Sur les délais pour quitter les lieux

Les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée, en tenant compte de leur situation.

En l’espèce, la locataire, dont le taux d’incapacité est reconnu entre 50 et 79%, vit avec de faibles ressources.

Il est donc justifié d’accorder à la locataire un délai d’un an pour quitter les lieux, afin de lui permettre de trouver un relogement adéquat.

Sur le montant de la dette locative

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire l’obligation de payer le loyer aux termes convenus au bail.

La SA d’HLM TOIT ET JOIE a présenté un décompte prouvant que la locataire lui devait 4446,29 euros au 18 novembre 2024, après déduction des frais autres que les loyers et charges.

La locataire n’ayant pas contesté ce montant, elle sera condamnée à le payer, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1465,39 euros.

Sur les délais de paiement

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition qu’il soit en mesure de régler sa dette locative.

Cependant, l’article 1343-5 du code civil limite ces délais à deux ans si le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.

Dans ce cas, la locataire n’ayant pas repris le paiement, des délais de paiement seront accordés sur la base de l’article 1343-5, sans suspendre la résiliation du bail.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due, fixée au montant du loyer et des charges.

Cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à partir du 14 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer les frais exposés.

La locataire, ayant succombé à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est maintenue, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, car aucune disposition ne s’y oppose.


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