L’Essentiel : La SCI Stecomd a conclu un bail avec M. [K] en février 2017, avec un loyer initial de 1850 euros HT, qui a progressivement augmenté. M. [K] a cessé de payer ses loyers depuis janvier 2024, entraînant une mise en demeure de 7965 euros en mars. Après une assignation au tribunal, le 12 juin 2024, la clause résolutoire a été déclarée acquise, ordonnant son expulsion et le paiement de 10 620 euros. M. [K] a interjeté appel, contestant la décision, mais la cour a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le condamnant à payer 500 euros à la SCI.
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Contexte du litigeLa SCI Stecomd a conclu un bail avec M. [T] [K] le 24 février 2017 pour un local professionnel, avec un loyer initial de 1850 euros HT. Au fil du temps, le loyer a augmenté pour atteindre 2250 euros TTC, plus 135 euros de taxe foncière. M. [K] a cessé de payer ses loyers à partir du 1er janvier 2024. Mise en demeure et assignationLe 22 mars 2024, la SCI Stecomd a envoyé une mise en demeure à M. [K] pour le paiement de 7965 euros, représentant trois mois de loyers impayés. En réponse à cette situation, la SCI a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Carpentras le 29 avril 2024, demandant l’application de la clause résolutoire, son expulsion, le paiement d’un arriéré de loyers, ainsi que d’autres indemnités. Décision du tribunalLe 12 juin 2024, le président du tribunal a rendu une ordonnance de référé, déclarant la clause résolutoire acquise et ordonnant l’expulsion de M. [K]. Il a également condamné M. [K] à payer une provision de 10 620 euros pour les loyers dus, une indemnité d’occupation, et d’autres frais, tout en reconnaissant le dépôt de garantie à la SCI. Appel de M. [K]M. [K] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2024, contestant l’exécution provisoire de l’ordonnance. Il a soutenu qu’il n’était pas le titulaire du bail commercial et que l’assignation était nulle en raison de la liquidation judiciaire ouverte le 3 avril 2024. Arguments de M. [K]M. [K] a affirmé qu’il ne devait pas encourir d’irrecevabilité et qu’il avait des moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance. Il a également fait valoir que l’exécution immédiate de la décision aurait des conséquences excessives sur sa situation financière, étant donné qu’il ne dispose que de sa pension de retraite. Réponse de la SCI StecomdLa SCI Stecomd a demandé le rejet de l’appel, arguant que M. [K] avait reconnu l’existence de la dette et que ses arguments sur les conséquences excessives n’étaient pas fondés. Elle a également souligné qu’il n’avait pas soulevé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Analyse de la cour d’appelLa cour a examiné les conditions nécessaires pour arrêter l’exécution provisoire, concluant que M. [K] n’avait pas prouvé l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation. En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée. Décision finaleLa cour a débouté M. [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné à payer 500 euros à la SCI Stecomd au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé ?Pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé, l’article 514-3 du Code de procédure civile stipule que : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » Il est important de noter que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, en plus de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Dans le cas présent, M. [K] a interjeté appel de l’ordonnance de référé, mais il doit prouver que les deux conditions cumulatives de l’article 514-3 sont réunies. Il est donc essentiel que l’appelant démontre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ainsi que des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de l’ordonnance. Quels sont les effets de la clause résolutoire dans un contrat de bail ?La clause résolutoire dans un contrat de bail est une disposition qui permet à une partie de mettre fin au contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations. L’article 1225 du Code civil précise que : « Les parties peuvent convenir que le contrat sera résolu de plein droit en cas d’inexécution de l’une de ses obligations. » Dans le cadre de la présente affaire, la SCI Stecomd a déclaré acquise la clause résolutoire à compter du 5 avril 2024, ce qui signifie que le contrat de bail a été résilié en raison du non-paiement des loyers par M. [K]. Cette résiliation entraîne des conséquences importantes, notamment l’expulsion du locataire et l’obligation de payer les arriérés de loyers, ainsi que d’éventuelles indemnités d’occupation. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le contexte de cette affaire, M. [K] a été condamné à payer à la SCI Stecomd une somme de 500 euros en application de cet article. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits, tels que les honoraires d’avocat ou d’autres frais liés à la procédure. Il est important de noter que cette condamnation est indépendante des dépens, qui sont les frais de justice liés à la procédure elle-même. Ainsi, M. [K] devra également supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure, en plus de la somme allouée en vertu de l’article 700. |
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00154 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMCV
AFFAIRE : [K] C/ S.C.I. STECOM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [T] [K]
né le 07 Octobre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEUR
S.C.I. STECOMD
immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 430 421 339
prise en la personne de son gérant en exercice, M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.
Par acte du 24 février 2017, la SCI Stecomd a donné à bail à M. [T] [K], un local à usage professionnel sis [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer de 1850 euros HT.
Au dernier état des relations contractuelles, le loyer mensuel était de 2250 euros TTC, outre 135 euros de taxe foncière.
M. [K] a cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier recommandé du 22 mars 2024 non retiré, la SCI Stecomd a mis en demeure M. [K] de régler sous quinzaine la somme de 7965 euros représentant trois mois de loyers.
Dans ces circonstances, par exploit du 29 avril 2024, la SCI Stecomd a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, pour obtenir :
l’application de la clause résolutoire ;
l’expulsion de M. [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
le paiement à titre provisionnel de la somme de 10 620 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires exigibles depuis le 1°’ janvier 2024, avec intérêts au taux légal ;
le paiement d’une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer de 2520 euros TTC majoré de 1,5 fois, soit 3780 euros/mais à laquelle s’ajouteront les charges ;
l’acquisition à titre provisionnel du dépôt de garantie ;
le paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
le paiement des entiers dépens en ce compris les frais de délivrance de la mise en demeure, de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Par ordonnance de référé du 12 juin 2024, assortie de l’exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, a :
Déclaré acquise la clause résolutoire à compter du 5 avril 2024 ;
Ordonné l’expulsion de M. [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local situé [Adresse 7] à [Localité 6] ;
Condamné M. [T] [K] à payer une provision d’un montant en principal de 10 620 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires exigibles depuis le 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal ;
Condamné M. [T] [K] à payer à la SCI Stecomd à titre provisionnel une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer de 2520 euros TFC majoré de 1,5 fois, soit 3780 euros/mois à laquelle s’ajouteront les charges ;
Jugé acquis à la SCI Stecomd à titre provisionnel le dépôt de garantie ;
Condamné M. [T] [K] à payer à la SCI Stecomd la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamné M. [T] [K] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de la présente assignation.
Par déclaration du 9 juillet 2024, M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, M. [T] [K], appelant, a fait assigner la SCI Stecom devant le premier président de la cour d’appel, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, M. [T] [K] sollicite du premier président, de :
Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendu le 12 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras,
Condamner la SCI Stecomd à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI Stecomd aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] soutient tout d’abord ne pas encourir d’irrecevabilité, en l’état d’une décision de première instance où il est interdit au juge d’écarter l’exécution provisoire, et disposer de moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance critiquée puisqu’il n’était pas le titulaire du bail commercial, d’une part, et que l’assignation aux fins de résiliation du bail délivrée à l’encontre de M. [K] par acte du 29 avril 2024 est nulle pour être postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce, pour rappel le 3 avril 2024, d’autre part.
Il fait valoir également que l’exécution immédiate de l’ordonnance de référé critiquée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de son âge et de ses revenus, ne disposant que de sa seule pension de retraite. Il ajoute enfin sur ce point qu’il appartient au bénéficiaire de l’exécution provisoire d’établir aussi la preuve de ses facultés de restitution.
La SCI STECOMD conclut au débouté en l’état de l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, par ailleurs, les moyens de réformation sont inopérants en l’état de la reconnaissance de l’existence de la dette, il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision et demeure propriétaire de sa maison d’habitation.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, qui permettent de renvoyer aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l’audience ;
Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, la cour n’est donc tenue que des demandes formulées dans ces dernières, et qui se limitent pour le défendeur au débouté de Monsieur [T] [K], à l’exclusion de toute prétention d’irrecevabilité de sa demande.
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé est assortie de l’exécution provisoire de droit. Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, qui prévoient que le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, la demande présentée par M. [T] [K] est recevable.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, les contestations élevées se fondent toutes sur le caractère commercial du bail objet de la présente procédure, et donc sur l’absence pour lui de qualité de preneur. Or il ressort de la production du bail que ce dernier est signé par Monsieur [K] en personne sans qu’il soit fait mention d’une intervention au nom d’une société, par ailleurs ce bail comporte une exclusion des dispositions prévues par le décret du 30 septembre 1953.
Sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 12 juin 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [K] à payer à la SCI Stecomd la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [K] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [T] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 12 juin 2024,
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à payer à la SCI Stecomd la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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