Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application des clauses résolutoires.

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application des clauses résolutoires.

L’Essentiel : Le 18 août 2018, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] ont signé un contrat de bail avec M. [N] [O] pour un loyer de 750 € par mois. En raison d’impayés, les bailleurs ont engagé une procédure judiciaire pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de M. [N] [O]. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, ils ont demandé la constatation de la clause résolutoire et le paiement d’un arriéré de 4000,55 €. Le jugement a été déclaré contradictoire, et M. [N] [O] a été condamné à verser des indemnités et à couvrir les dépens.

Contrat de bail et impayés

Le 18 août 2018, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] ont conclu un contrat de bail avec M. [N] [O] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 750 € et 39 € de provision sur charges. Suite à des loyers impayés, les bailleurs ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire et ont assigné M. [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et le paiement des arriérés.

Audience et demandes des bailleurs

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] ont demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [N] [O], ainsi que le paiement d’un arriéré locatif de 4000,55 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] [O], bien que convoqué, n’était pas présent ni représenté, ce qui a empêché la prise en compte de son solde actualisé.

Diagnostic social et mise en délibéré

Un diagnostic social et financier a été présenté au greffe avant l’audience, et ses conclusions ont été lues. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 14 janvier 2025.

Recevabilité de l’action

Le jugement a été déclaré contradictoire, et l’action des bailleurs a été jugée recevable. Ils ont notifié une copie de l’assignation à la préfecture des Yvelines et ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les délais requis.

Acquisition de la clause résolutoire

La clause résolutoire du bail a été considérée comme acquise le 12 avril 2024, après un commandement de payer signifié le 12 février 2024, resté infructueux. L’expulsion de M. [N] [O] a été ordonnée, car il n’avait pas réglé les loyers courants au jour de l’audience.

Condamnation au paiement

M. [N] [O] a été condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2024, équivalente au montant du loyer et des charges. Il a également été condamné à payer 4000,55 € pour l’arriéré locatif, avec des intérêts au taux légal. Aucun délai de paiement n’a été accordé en raison de l’impayé des loyers courants.

Demandes accessoires et dépens

M. [N] [O], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, il a été condamné à verser 600 € à M. [W] [P] et Mme [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’action en résiliation du bail ?

La recevabilité de l’action en résiliation du bail est régie par plusieurs dispositions législatives. En l’espèce, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] ont notifié une copie de l’assignation à la préfecture des Yvelines par voie électronique le 7 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Cet article stipule que :

« Le bailleur doit notifier au préfet, par voie électronique, toute assignation en résiliation de bail pour défaut de paiement, au moins deux mois avant l’audience. »

De plus, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 février 2024, respectant ainsi l’article 24 II de la même loi, qui impose une telle saisine au moins deux mois avant l’assignation.

Ainsi, l’action est jugée recevable, car toutes les conditions légales ont été respectées.

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ?

L’acquisition des effets de la clause résolutoire est encadrée par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Selon l’article 24 I, il est précisé que :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 12 février 2024, et il est resté sans effet pendant plus de deux mois. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 avril 2024.

De plus, l’article 24 V, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge d’accorder des délais de paiement si le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Cependant, dans ce cas, aucun délai ne peut être accordé, car les loyers courants n’étaient pas réglés.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’expulsion ?

La résiliation du bail entraîne des conséquences directes sur l’expulsion du locataire. Selon l’article 24 VII de la loi n°89-462, lorsque le juge est saisi, il peut ordonner l’expulsion du locataire si les conditions de la clause résolutoire sont réunies.

En l’espèce, M. [N] [O] a été condamné à libérer les lieux dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement. Si ce dernier ne s’exécute pas, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] pourront procéder à son expulsion, y compris avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions de l’article 24 VII.

Il est également important de noter que le sort des meubles laissés dans les lieux est régi par les articles L433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui précisent les modalités d’expulsion et de gestion des biens laissés par le locataire.

Comment se calcule l’indemnité mensuelle d’occupation ?

L’indemnité mensuelle d’occupation est fixée pour compenser le préjudice subi par le bailleur en raison de l’occupation indue du bien. Selon la jurisprudence, cette indemnité est généralement équivalente au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

Dans cette affaire, M. [N] [O] sera condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité est calculée sur la base du loyer et des charges dus, afin de réparer le préjudice causé par l’occupation sans droit.

Le montant total de l’arriéré locatif, qui s’élève à 4000,55 €, inclut les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 6 mai 2024. Les intérêts au taux légal seront également appliqués sur la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil, qui stipule que :

« Les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure. »

Quelles sont les implications des demandes accessoires dans ce jugement ?

Les demandes accessoires dans ce jugement concernent principalement les dépens et les frais de justice. Selon l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, qui incluent les frais liés au commandement de payer, à l’assignation et à sa notification.

Dans ce cas, M. [N] [O], en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il est prévu que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. »

Ainsi, M. [N] [O] sera également condamné à verser 600 € à M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] pour couvrir les frais de justice engagés. Enfin, le jugement est assorti de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’il peut être exécuté immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00032 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEZW
MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

réputé contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[P], [F] [W], [Z] [S] épouse [W]

DEFENDEUR(S) :

[O] [N]

expédition exécutoire
délivrée le
à M et Mme [W]

copies délivrées le
à M et MME [W]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du délibéré;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [P], [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4],

comparant,

Mme [Z] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4],

comparante,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [O] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 18 août 2018, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] ont donné à bail à M. [N] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 750 € et 39 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ils ont ensuite fait assigner M. [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 décembre 2024, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W], présents, reprennent les termes de leur assignation pour demander :
-de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-d’ordonner l’expulsion de M. [N] [O] ;
-de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 4000,55 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 juin 2024, M. [N] [O] n’est ni présent ni représenté. Ainsi, le solde actualisé exposé à l’audience ne pourra pas être pris en compte par souci du respect du principe du contradictoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

– sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).

Par ailleurs, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

– sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .

L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que  » le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.

Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que  » lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »

Le bail conclu le 18 août 2018 contient une clause résolutoire en son article 2.11. et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 février 2024, pour la somme en principal de 2621,93 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 avril 2024.

L’expulsion de M. [N] [O] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

M. [N] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Ainsi, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] produisent un décompte démontrant que M. [N] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4000,55 € à la date du 6 mai 2024 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4000,55 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2621,93 € à compter du commandement de payer (12 février 2024) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [N] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W], M. [N] [O] sera condamné à leur verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 août 2018 entre M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W], et M. [N] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 3] sont réunies à la date du 12 avril 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [N] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;

CONDAMNE M. [N] [O] à verser à M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [N] [O] à verser à M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] la somme de 4000,55 € (décompte arrêté au 6 mai 2024 incluant le loyer et les provisions sur charges dus pour le mois de mai 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2621,93 € à compter du 12 février 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [N] [O] des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [N] [O] à verser à M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

La greffière Le juge


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