Résiliation de bail et expulsion suite à un décès sans preuve de lien de filiation

·

·

Résiliation de bail et expulsion suite à un décès sans preuve de lien de filiation

L’Essentiel : Par un avenant du 23 juillet 2009, la SA D’HLM LES RESIDENCES a accordé un bail à Mme [M] [E] épouse [L] pour un appartement. Suite à son décès le 20 juin 2022, M. [G] [L] a demandé le transfert du bail, mais cette demande a été rejetée. La SA a alors assigné M. [G] [L] pour obtenir son expulsion et le paiement d’indemnités. Lors de l’audience, M. [G] [L] ne s’est pas présenté. En l’absence de preuve de sa filiation, le bail a été résilié, entraînant son expulsion et une condamnation au paiement d’arriérés locatifs.

Contexte du bail

Par un avenant daté du 23 juillet 2009, la SA D’HLM LES RESIDENCES a accordé un bail à Mme [M] [E] épouse [L] pour un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].

Décès de la locataire et demande de transfert de bail

Mme [M] [E] épouse [L] est décédée le 20 juin 2022. Suite à ce décès, M. [G] [L] a demandé le transfert du bail par courrier le 27 juin 2022. Cependant, la SA LES RESIDENCES a rejeté cette demande par courriers en date des 16 septembre et 4 octobre 2022, et a délivré une sommation de quitter les lieux le 24 juillet 2024.

Procédure judiciaire

La SA LES RESIDENCES a assigné M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir son expulsion et le paiement d’indemnités. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la SA a demandé la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [G] [L], ainsi que le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

Absence de M. [G] [L] à l’audience

M. [G] [L] a été convoqué par acte de commissaire de justice le 29 juillet 2024, mais il ne s’est pas présenté ni n’a été représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025.

Résiliation du bail

Selon l’article 14 de la loi n°89-462, le contrat de location est transféré au conjoint survivant ou aux descendants vivant avec le locataire. M. [G] [L] a affirmé être le fils de la locataire, mais n’a fourni aucune preuve de sa filiation ou de sa cohabitation avec elle. En conséquence, le contrat de location a été résilié de plein droit par le décès de Mme [M] [E] épouse [L].

Ordonnance d’expulsion

L’expulsion de M. [G] [L] a été ordonnée en raison de la résiliation du bail. Les modalités concernant les meubles laissés dans les lieux sont régies par le code des procédures civiles d’exécution.

Condamnation au paiement

M. [G] [L] a été condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 juin 2022 jusqu’à la libération des lieux. La SA LES RESIDENCES a prouvé que M. [G] [L] devait 1677,58 € au titre des arriérés locatifs, somme qu’il a été condamné à payer avec intérêts au taux légal.

Demandes accessoires et dépens

M. [G] [L], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens et à verser 400 € à la SA LES RESIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la résiliation de plein droit du bail en cas de décès du locataire ?

La résiliation de plein droit du bail en cas de décès du locataire est régie par l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

“Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
– au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
– aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
– au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
– aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”

Dans le cas présent, M. [G] [L] a prétendu être le fils de la locataire décédée et avoir vécu avec elle. Cependant, il n’a pas produit de justificatifs pour prouver sa filiation ou son occupation du logement.

Ainsi, les conditions de l’article 14 n’étant pas remplies, le contrat de location a été résilié de plein droit à la date du décès de Mme [M] [E] épouse [L], soit le 20 juin 2022.

L’expulsion de M. [G] [L] a donc été ordonnée en conséquence.

Quelles sont les conséquences financières de l’occupation indue du logement ?

Les conséquences financières de l’occupation indue d’un logement sont régies par les dispositions du code civil, notamment l’article 1231-6, qui précise que :

“Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.”

Dans cette affaire, M. [G] [L] a été condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 juin 2022, correspondant au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par la SA D’HLM LES RESIDENCES en raison de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Le montant de l’arriéré locatif a été établi à 1677,58 € à la date du 28 mai 2024, incluant le mois d’avril 2024. M. [G] [L], n’ayant pas comparu, n’a pas contesté ce montant, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Quelles sont les implications de l’absence de comparution du défendeur ?

L’absence de comparution du défendeur a des implications significatives en matière de procédure. Selon l’article 472 du code de procédure civile :

“À défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”

Dans le cas présent, M. [G] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de la SA D’HLM LES RESIDENCES.

Le jugement a été réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, car il est susceptible d’appel.

L’absence de M. [G] [L] a donc conduit à une décision en son absence, sans qu’il puisse faire valoir ses arguments ou contester les demandes de la partie adverse.

Cela souligne l’importance pour les parties de se présenter ou de se faire représenter lors des audiences pour défendre leurs droits.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans le cadre de cette procédure ?

Les demandes accessoires, telles que les dépens et les frais de justice, sont également régies par le code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

“Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.”

Dans cette affaire, M. [G] [L], en tant que partie perdante, a été condamné à supporter la charge des dépens.

De plus, il a été condamné à verser une somme de 400 € à la SA D’HLM LES RESIDENCES au titre de l’article 700, en raison des démarches judiciaires qu’elle a dû accomplir.

Ces conséquences financières visent à compenser les frais engagés par la partie qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits.

Le jugement a également été assorti de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’il peut être exécuté immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00132 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ67
MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

réputé contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société LES RESIDENCES

DEFENDEUR(S) :

[G] [W] [L]

expédition exécutoire
délivrée le
à SCP Menard Weiller

copies délivrées le
à SCP Menard Weiller

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société Anonyme d’HLM LES RESIDENCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4],

représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [G] [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un avenant du 23 juillet 2009, la SA D’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC a donné à bail à Mme [M] [E] épouse [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].

Mme [M] [E] épouse [L] est décédée le 20 juin 2022. Par courrier du 27 juin 2022 M. [G] [L] a sollicité le transfert du bail. Par courriers des 16 septembre 2022 et 4 octobre 2022, la SA LES RESIDENCES a rejeté cette demande. Elle a délivré une sommation de quitter les lieux le 24 juillet 2024 (acte signifié à étude).

La SA LES RESIDENCES a ensuite fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander :
-de constater que le bail est résilié depuis le 20 juin 2022 ;
-d’ordonner l’expulsion de M. [G] [L] ;
-de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et notamment de la somme de 1677,58 euros représentant le montant des indemnités dues au 28 mai 2024 (incluant le mois d’avril 2024), outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 juillet 2024, M. [G] [L] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la résiliation judiciaire

Selon l’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
“ (…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.(…)”.

En l’espèce, par courrier du 26 juin 2022, M. [G] [L] déclare être le fils de la locataire et vivre avec elle depuis plusieurs années.

Or, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [G] [L] ne produit aucun justificatif (aucun extrait d’acte de naissance etc.) à l’appui de ses allégations et ne comparaît pas à l’audience bien que régulièrement cité. Il ne rapporte donc aucunement la preuve de sa filiation avec la locataire et de son occupation du logement avec elle depuis au moins un an avant la date du décès.

Les conditions de l’article 14 n’étant dès lors pas réunies, il y a lieu de constater que le contrat de location a été résilié de plein droit par le décès de Mme [M] [E] épouse [L] en date du 20 juin 2022.

L’expulsion de M. [G] [L] sera ordonnée en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. Sur la condamnation au paiement

M. [G] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 21 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La majoration demandée par la SA LES RESIDENCES n’est pas justifiée, elle en sera donc déboutée.

La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [G] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1677,58 € à la date du 28 mai 2024 (incluant le mois d’avril 2024) au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1677,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

III. Sur les demandes accessoires

M. [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA LES RESIDENCES, il sera condamné à luiverser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de résiliation de plein droit du bail conclu le 23 juillet 2009 entre la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC et Mme [M] [E] épouse [L] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 juin 2022;

ORDONNE en conséquence à M. [G] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE la SA d’HLM LES RESIDENCES de sa demande de majoration de 30% relative à l’indemnité mensuelle d’occupation ;

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC la somme de la somme de 1677,58 € (décompte arrêté à la date du 28 mai 2024 incluant le loyer et les provisions sur charges dus pour le mois d’avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES venant aux droits de [Localité 7] PARC une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

La greffière La juge


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon