Résiliation de bail et modalités de paiement en cas de défaut locatif

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Résiliation de bail et modalités de paiement en cas de défaut locatif

L’Essentiel : La SA DOMOFRANCE a engagé une procédure le 11 septembre 2024 pour obtenir le paiement des loyers dus par Madame [Y] [B] et faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement. Un bail avait été signé le 23 février 2023, mais un commandement de payer a été délivré en juin 2024 pour un arriéré de 1571,03€. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la dette a augmenté à 2826,60€. Le tribunal a constaté la résiliation du bail et accordé des délais de paiement à Madame [Y] [B], tout en prévenant des conséquences en cas de non-respect.

Procédure

La SA DOMOFRANCE a engagé une procédure en date du 11 septembre 2024, visant à obtenir le paiement des loyers et charges dus par Madame [Y] [B], ainsi qu’à faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonner son expulsion.

Exposé du litige

Un bail a été signé le 23 février 2023 entre la SA DOMOFRANCE et Madame [Y] [B] pour un logement et une place de stationnement. En juin 2024, un commandement de payer a été délivré à la locataire pour un arriéré locatif de 1571,03€. En septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a assigné Madame [Y] [B] devant le tribunal pour constater la résiliation du bail et demander son expulsion, ainsi que le paiement de 2559,99€ pour loyers et charges impayés.

Audience et demandes

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la SA DOMOFRANCE a confirmé que la dette locative avait augmenté à 2826,60€ et a maintenu ses demandes initiales. Madame [Y] [B] a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement, proposant un échelonnement de 200€ par mois.

Régularité de la procédure

La procédure a été jugée régulière, avec notification appropriée de l’assignation et saisie des organismes compétents pour prévenir les expulsions. L’action pour constater la résiliation du bail a été déclarée recevable.

Résiliation du contrat de bail

La résiliation du bail a été constatée en raison du non-paiement des loyers, conformément à la clause de résiliation contractuelle. Madame [Y] [B] n’ayant pas réglé la somme due dans les délais légaux, la résiliation a été effective à partir du 13 août 2024.

Délais de paiement

Le tribunal a décidé d’accorder des délais de paiement à Madame [Y] [B], permettant la suspension des effets de la clause de résiliation, sous condition de respecter les modalités de paiement fixées. En cas de non-respect, la SA DOMOFRANCE pourra procéder à l’expulsion.

Indemnités et provisions

Madame [Y] [B] a été condamnée à payer une provision de 2826,60€ pour l’arriéré de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux. Les paiements seront d’abord imputés sur la dette locative.

Dépens et article 700

Les dépens ont été mis à la charge de Madame [Y] [B], sans application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance est exécutoire de plein droit.

Conclusion

Le tribunal a statué en référé, constatant la résiliation du bail et ordonnant le paiement des sommes dues, tout en accordant des délais de paiement à la locataire, avec des conséquences en cas de non-respect.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement ?

La résiliation de plein droit d’un bail pour défaut de paiement est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. »

Ainsi, pour qu’une résiliation soit effective, il est nécessaire qu’un commandement de payer ait été signifié au locataire, et que ce dernier n’ait pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Dans le cas présent, la SA DOMOFRANCE a signifié un commandement de payer à Madame [Y] [B] le 12 juin 2024, lui demandant de régler la somme de 1571,03€.

Madame [Y] [B] n’ayant pas réglé cette somme dans le délai de deux mois, la résiliation du bail a été constatée à la date du 13 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 précité.

Quels sont les recours possibles pour le locataire en cas de résiliation du bail ?

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative. Cet article précise que :

« Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. »

Cela signifie que si le locataire démontre sa volonté de régler sa dette, il peut demander au juge d’accorder des délais de paiement, ce qui suspend les effets de la résiliation.

Dans le cas de Madame [Y] [B], elle a reconnu sa dette et a sollicité des délais de paiement, proposant un échelonnement de 200 € par mois. La SA DOMOFRANCE, de son côté, n’a pas opposé de refus à cette demande.

Le juge a donc la possibilité d’accorder ces délais, permettant ainsi à Madame [Y] [B] de régulariser sa situation sans subir immédiatement les conséquences de la résiliation.

Quelles sont les conséquences financières de la résiliation du bail pour le locataire ?

En cas de résiliation du bail, le locataire est tenu de payer les arriérés de loyers et charges, ainsi que des indemnités d’occupation. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation. »

Dans cette affaire, la SA DOMOFRANCE a demandé le paiement d’une somme provisionnelle de 2826,60 € correspondant aux loyers et charges impayés.

Le tribunal a constaté que cette créance n’était pas sérieusement contestable, et a donc condamné Madame [Y] [B] à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.

Comment se déroule la procédure d’expulsion en cas de non-paiement des loyers ?

La procédure d’expulsion est encadrée par les articles L.411-1 et L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces articles prévoient que :

« L’expulsion ne peut être ordonnée qu’après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. »

Dans le cas présent, si Madame [Y] [B] ne respecte pas les délais de paiement accordés, la SA DOMOFRANCE pourra procéder à son expulsion après avoir délivré un commandement de quitter les lieux.

Le tribunal a précisé que si le moratoire de paiement n’était pas respecté, la clause de résiliation du bail reprendrait son plein effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et l’expulsion de Madame [Y] [B] avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique.

Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas appliquer cet article dans le cas de Madame [Y] [B], en raison de l’équité.

D’autre part, l’article 696 du même code stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, Madame [Y] [B] a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure.

Ainsi, bien que la SA DOMOFRANCE ait obtenu gain de cause, le tribunal a fait preuve de clémence en ne lui imposant pas de frais supplémentaires au titre de l’article 700.

MINUTE:

N° RG 24/00161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNS

S.A. DOMOFRANCE

C/

[Y] [B]

Le

– Expéditions délivrées à

-ts : la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Réprésenté par Me DEMAR loco la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD

DEFENDERESSE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
BAT B etg 1 apt B101
[Localité 3]
Absente

DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024

PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, à effet à même date, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [Y] [B] un logement [Adresse 2], bâtiment B, étage 1,appartement B101 à [Localité 3] ;
Ainsi qu’un contrat de location d’une place de stationnement N° 0094-UG- 0099159 signé le 23 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1571,03€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d’huissier du 11 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a assigné Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 26 novembre 2024 aux fins de voir :

-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 2], bâtiment B, étage 1,appartement B101 à [Localité 3] ,
-Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [B] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-Condamner Madame [Y] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 2559,99€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus à la date de l’ assignation,
-Condamner Madame [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Madame [Y] [B] à payer une somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Y] [B] aux dépens.

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la SA DOMOFRANCE , représentée par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2826,60€ et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.

En défense, Madame [Y] [B] comparait en personne. Elle expose qu’ elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation . Elle indique proposer un échelonnement de la dette par paiement de 200 € par mois.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 13 septembre 2024, deux mois avant la date de l’audience du 26 novembre 2024 .

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 13 juin 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales et le FSL les ‘ avril et 16 avril 2024.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Madame [Y] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 1571,03€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 juin 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 .I de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [Y] [B] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 13 août 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

Néanmoins, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de 3 années. Cet article précise en outre que :
– pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
– ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
– si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des débats, et notamment des éléments justificatifs produits, que :
Madame [Y] [B] a rencontré des problèmes financiers et que la bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Elle est en situation de régler le montant de sa dette avec l’aide du F.S.L.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la bailleresse sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [Y] [B] .

En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [Y] [B] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (385,46€ et 15,53€ par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de leur demandes, la S.A.DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2826,60 euros au mois de novembre 2024.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [Y] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2826,60 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus au mois de novembre 2024 –( échéance du mois de novembre 2024 incluse). Madame [Y] [B] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges ( 385,46 € et 15,53 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Y] [B] .
L’équité commande de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 13 août 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 23 février 2023, entre d’une part Madame [Y] [B] et d’autre part la S.A.DOMOFRANCE, relatif au logement situé [Adresse 2], bâtiment B, étage 1,appartement B101 à [Localité 3] et qu’ à une place de stationnement N° 0094-UG- 0099159 située à la même adresse ;

CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer à la S.A.DOMOFRANCE la somme de 2826,60€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS à Madame [Y] [B] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 118 € chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;

DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;

DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Madame [Y] [B] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les
dispositions contractuelles et de la provision sur charges (385,46€ et 15,53€ par mois à la date de l’audience) sera due, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [Y] [B] à son paiement à compter du 13 août 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;

Dans l’hypothèse où Madame [Y] [B] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en seraient déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 13 août 2024.

CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux dépens.

DISONS n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .

Le Greffier le Président


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