Constitution du bailLe 31 juillet 2018, Monsieur [R] [X] a signé un bail d’habitation avec les époux [J] pour un appartement situé à [Adresse 6] à [Localité 8]. Le loyer mensuel initial était de 707,35 euros, avec des provisions sur charges de 60 euros et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Vente du bienLe 23 octobre 2019, l’appartement a été vendu aux époux [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [E] épouse [T]. Notification de non-renouvellementLe 8 décembre 2020, les époux [T] ont informé les époux [J] de leur décision de ne pas renouveler le bail, signalant également qu’ils n’avaient pas reçu les loyers de novembre et décembre 2020, et ont demandé un rendez-vous pour visiter l’appartement. Rappels de loyersLe 16 mars 2021, les époux [T] ont réitéré leurs demandes restées sans réponse, mentionnant un arriéré de loyer de 1.534,70 euros et de charges de 626,76 euros. Commandements de payerLes époux [T] ont délivré deux commandements de payer aux époux [J] les 8 juin et 14 décembre 2021, visant la clause résolutoire. Contestations des locatairesLe 18 août 2021, les époux [J] ont contesté la validité du congé délivré le 8 décembre 2020. Procédure judiciaireLe 28 avril 2022, les époux [T] ont porté l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle. Jugement du tribunalLe 27 juillet 2023, le tribunal a statué que le logement ne constituait pas la résidence principale des époux [J], a validé le congé, constaté la résiliation du bail, et ordonné aux époux [J] de quitter les lieux. Ils ont également été condamnés à payer une indemnité d’occupation et des frais irrépétibles. Appel des époux [J]Le 21 septembre 2023, les époux [J] ont interjeté appel du jugement rendu. Désistement d’appelLe 29 août 2024, les époux [J] ont demandé la constatation de leur désistement d’appel, ce qui a été accepté par les époux [T] le 12 septembre 2024. Clôture de l’instructionLa cour a constaté le désistement des époux [J], entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant la charge de ses frais d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
23/02155
N° RG 23/02155 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JX
C.L / V.D
[J]
[Z]
C/
[E]
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02155 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JX
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
APPELANTS :
Monsieur [B] [J]
né le 23 Mai 1953 à [Localité 10] (75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [Z]
née le 09 Août 1968 à [Localité 9]( PEROU)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [M] [E] épouse [T]
née le 21 Février 1956 à [Localité 11] (85)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Y] [T]
né le 21 Novembre 1952 à [Localité 7] (71)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 juillet 2018, Monsieur [R] [X] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [J] et Madame [V] [F] [K] épouse [J] (ci-après ‘époux [J]’) portant sur un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 707,35 euros outre 60 euros de provisions sur charges ainsi que le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Le 23 octobre 2019, le bien a été vendu à Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [E] épouse [T] (ci-après ‘époux [T]’).
Le 8 décembre 2020, les époux [T] ont informé les époux [J] qu’ils ne renouvelleraient pas le bail, ont indiqué ne pas avoir reçu les loyers de novembre et décembre 2020 et ont souhaité fixé un rendez-vous pour visiter l’appartement.
Le 16 mars 2021, les époux [T] ont réitéré leurs demandes demeurées sans réponse et ont rappelé un arriéré de loyer pour un montant de 1.534,70 euros et de charges pour 626,76 euros.
Le 1er avril 2021, les époux [T], suite à la demande de Madame [J], ont réexpédié le courrier du 16 mars à l’adresse du [Adresse 2].
Les 8 juin et 14 décembre 2021, les époux [T] ont fait délivré aux époux [J] deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
Le 18 août 2021, les locataires ont contesté la validité du congé délivré le 8 décembre 2021.
Le 28 avril 2022, les époux [T] ont attrait les époux [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
– dit que le logement litigieux ne constitue pas la résidence principale des époux [J];
– validé le congé délivré le 8 décembre 2020 à effet du 3 août 2021 par les époux [T] aux époux [J];
– constaté la résiliation du bail à la date du 3 août 2021;
– ordonné aux époux [J] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement;
– dit qu’à défaut par les époux [J] d’avoir libéré les lieux, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin était;
– débouté les époux [T] de leur demande d’astreinte et de transport des meubles dans un garde meuble,
– condamné les époux [J] solidairement à payer en deniers ou quittance aux époux [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui eussent été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er août 2021 et jusqu’à la date de leur départ définitif des lieux;
– écarté l’exécution provisoire,
– ordonné aux époux [T] de fournir les quittances de loyers et de charges pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021,
– condamné solidairement les époux [J] à verser aux époux [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 21 septembre 2023, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement en intimant les époux [T].
Le 29 août 2024, les époux [J] ont sollicité la constatation de leur désistement d’appel ainsi que la condamnation des parties à supporter leurs dépens respectifs.
Le 12 septembre 2024, les époux [T] ont accepté le désistement d’appel des époux [J] en toutes ses dispositions et demandent à la cour de constater en conséquence son dessaisissement.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 17 septembre a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il résulte de l’article 401 du même code que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le 29 août 2024, les époux [J], appelants, ont fait connaître qu’ils se désistaient sans conditions ni réserves de leur appel.
Et le 12 septembre 2024, les époux [T], intimés, ont fait s’avoir qu’ils acceptaient le désistement de leur appel des époux [J].
Il y a donc lieu de constater que le désistement d’appel des époux [J] est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’appel engagés au jour du désistement.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de Monsieur [B] [J] et Madame [V] [F] [K] épouse [J] de leur appel formé le 21 septembre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel et dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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