Résiliation de bail et accès aux lieux : enjeux de la délivrance et contestations contractuelles.

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Résiliation de bail et accès aux lieux : enjeux de la délivrance et contestations contractuelles.

L’Essentiel : Isabelle Payet est impliquée dans un litige entre la SA TOIT ET JOIE et Monsieur [T] [U] [Z]. La SA TOIT ET JOIE a demandé la résiliation du contrat de location et l’expulsion de Monsieur [T] [U] [Z] devant le tribunal de Pontoise. Les débats ont eu lieu le 4 décembre 2024, avec une décision attendue le 10 janvier 2025. Le tribunal a finalement rejeté la demande de résiliation, condamnant Monsieur [T] [U] [Z] à verser 445,14 euros pour loyers dus, tout en ordonnant la restitution des clés du box. Les demandes d’indemnités ont été également rejetées.

Contexte de l’affaire

Isabelle Payet a été impliquée dans une affaire judiciaire concernant un litige entre la SA TOIT ET JOIE et Monsieur [T] [U] [Z]. La SA TOIT ET JOIE a assigné Monsieur [T] [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, demandant la résiliation de son contrat de location et son expulsion.

Les parties en présence

Le demandeur, la SA TOIT ET JOIE, est représentée par Maître Eric Azoulay, tandis que le défendeur, Monsieur [T] [U] [Z], est représenté par Me Patrick Florentin et Me Françoise Pouget-Courbières. Les débats ont eu lieu le 4 décembre 2024, avec une mise à disposition de la décision prévue pour le 10 janvier 2025.

Demandes de la SA TOIT ET JOIE

La SA TOIT ET JOIE a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation de la résiliation du contrat de location, l’expulsion de Monsieur [T] [U] [Z], et le paiement de loyers dus. Elle a également demandé la séquestration des biens du locataire pour garantir les indemnités d’occupation.

Réponses de Monsieur [T] [U] [Z]

Monsieur [T] [U] [Z] a contesté les demandes de la SA TOIT ET JOIE, arguant de l’existence d’une contestation sérieuse. Il a demandé la nullité de la résiliation du bail, la remise des clés de son box, et a sollicité des indemnités pour le trouble causé par le changement de serrures.

Analyse des demandes

Le tribunal a examiné la validité de la résiliation du bail, notant que la lettre de résiliation ne contenait pas de motifs clairs. De plus, le changement de serrure par la SA TOIT ET JOIE a été jugé comme un trouble manifestement illicite, justifiant la demande de remise des clés à Monsieur [T] [U] [Z].

Décisions du tribunal

Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de résiliation du contrat de location. Il a condamné Monsieur [T] [U] [Z] à payer une somme provisionnelle de 445,14 euros pour les loyers dus, tout en ordonnant à la SA TOIT ET JOIE de remettre les clés du box à Monsieur [T] [U] [Z]. Les demandes d’indemnités des deux parties ont été rejetées, et chaque partie a été chargée de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la validité de la résiliation du contrat de location par la SA TOIT ET JOIE ?

La résiliation du contrat de location par la SA TOIT ET JOIE, intervenue par courrier recommandé en date du 5 juillet 2022, soulève des questions quant à sa validité.

En effet, selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela implique que toute résiliation doit être effectuée dans le respect des termes du contrat.

Le contrat de bail stipule que la résiliation peut intervenir en cas de non-paiement des sommes dues, mais la lettre de résiliation ne mentionne pas les motifs, notamment l’arriéré de loyer.

Ainsi, l’absence de motivation dans la lettre de résiliation crée un doute sur sa validité, ce qui justifie la décision de ne pas faire droit à la demande de résiliation.

Quelles sont les conséquences du changement de serrure par la SA TOIT ET JOIE ?

Le changement de serrure du box par la SA TOIT ET JOIE sans fournir les clés à Monsieur [T] [U] [Z] constitue un manquement à l’obligation de délivrance du bien, prévue par l’article 1719 du Code civil.

Cet article stipule que le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparations de toute espèce. En ne permettant pas l’accès au box, la SA TOIT ET JOIE a créé un trouble manifestement illicite.

Cela a pour conséquence de remettre en question l’obligation de paiement des loyers par le locataire, car l’absence d’accès au bien loué empêche l’usage de celui-ci.

Le tribunal a donc jugé qu’il y avait une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement des loyers, ce qui a conduit à la condamnation de la SA TOIT ET JOIE à remettre les clés au locataire.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles.

Cet article précise que le juge peut, dans sa décision, allouer une somme à la partie qui a gagné le procès, en tenant compte de la situation de l’affaire et des circonstances.

Dans cette affaire, le tribunal a rejeté les demandes des parties sur le fondement de cet article, considérant qu’il n’apparaissait pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais.

Cela signifie que chaque partie devra supporter ses propres frais, sans qu’aucune d’elles ne soit indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de provision et d’indemnité d’occupation ?

Le tribunal a statué sur la demande de provision en condamnant Monsieur [T] [U] [Z] à payer la somme provisionnelle de 445,14 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2023.

Cette décision est fondée sur l’article 835 du Code de Procédure Civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En revanche, concernant l’indemnité d’occupation, le tribunal a jugé que la SA TOIT ET JOIE devait remettre les clés au locataire, ce qui implique que ce dernier ne sera pas redevable d’une indemnité d’occupation tant qu’il n’a pas accès au box.

Ainsi, le tribunal a équilibré les droits et obligations des parties en tenant compte des circonstances de l’affaire.

DU 10 Janvier 2025 Minute numéro :

N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIV7

Code NAC : 30B

S.A. TOIT ET JOIE
C/
Monsieur [T] [U] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries

Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]

représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]

représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, et Me Françoise POUGET-COURBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1578

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Débats tenus à l’audience du 04 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Janvier 2025
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Vu l’assignation en référé délivrée le 21 août 2023 à la requête de la SA TOIT ET JOIE à [T] [U] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience 6 août 2024 et soutenues oralement :

– CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [T] [U] [Z] à la date du 5 août 2022 ;

– ORDONNER, en conséquence, l’expulsion Monsieur [T] [U] [Z], et de toutes autres personnes physiques ou morales se trouvant dans les lieux de leur fait, avec assistance et le concours de la force publique, le cas échéant ;

– ORDONNER, aux frais du locataire, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparation locatives qui pourront être dues ;

– CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE, la somme provisionnelle de 1 396,50 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal pour chaque échéance échue à compter de la signification de la présente assignation ;

– CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit 59,46 € par mois et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; de commerce ;

Par conclusions déposées à l’audience du 6 août 2024 et soutenues oralement [T] [U] [Z] sollicite de voir :

– Constater l’existence d’une contestation sérieuse,

– Débouter la SA TOIT ET JOIE de ses demandes,

– SUBSIDIAIREMENT,
Constater la nullité de la lettre de résiliation d`office datée du 5 juillet 2022 pour absence de motivation et absence de tout préavis (résiliation datée du 5 juillet 2022 avec effet au 5 juillet 2022) et débouter la société TOIT ET JOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– RECONVENTIONNELLEMENT,
Constater l`existence d’un trouble manifestement illicite causé par le changement des serrures du box par la société TOIT ET JOIE depuis le mois de mars 2023,

– Condamner en conséquence SA TOIT ET JOIE à remettre à Monsieur [U][Z] les clés du box n° 9 -local 33-91-l-9, afin qu`il puisse accéder à ses affaires et biens personnels, sous astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– Se réserver la liquidation de ladite astreinte,

– Ordonner que Monsieur [U] [Z] sera déchargé du paiement de tout loyer ou indemnité d’occupation à la société TOIT ET JOIE a compter du mois de mars 2023 et jusqu’à remise à celui-ci des clés du box de parking par la société TOIT ET JOIE,

– Juger que Monsieur [U] [Z] n`est redevable que d’une somme de 385, 68 € (trois cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers ou indemnité d°occupation du mois de juillet 2022 au mois de février 2023 inclus sous déduction de paiement de la somme de 90 € le 24/09/2023.

– Condamner la SA TOIT ET JOIE à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 2400 € (deux mille euros quatre cent euros ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;

Sur la demande résiliation du bail :

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, la SA TOIT ET JOIE a donné à bail à [T] [U] [Z] un parking sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Le contrat de bail prévoit une clause relative à la résiliation dans les termes suivants :

« En cas de non paiement à l’échéance de l’une des sommes dues pour la location en titre du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative de la Société.

La présente location pourra également être résiliée de plein droit à l’initiative de la Société, en cas de défaut d’assurance par le Locataire de son véhicule ou de l’emplacement loué.

De même, en cas d’inexécution de l’une des conditions du présent contrat, la Société pourra demander la résiliation de la location .» ;

Il résulte des pièces versées aux débats que la société TOIT ET JOIE a résilié le bail par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022 ;

Cependant cette lettre n’indique pas les motifs de cette résiliation et ne fait pas notamment mention d’un arriéré de loyer ;

Il y a donc lieu de constater qu’il existe un doute sur la validité de cette résiliation dépourvue de toute motivation et il y aura donc lieu de dire n’y avoir à référé à ce titre ;

Sur la demande de paiement des loyers :

Il est constant que la SA TOIT ET JOIE a changé la serrure du parking et n’a pas fourni les clés au défendeur ; elle a donc manqué à son obligation de délivrance du bien, de sorte qu’à compter de cette date il existe une contestation sérieuse sur l’obligation par le preneur de payer les loyers ;

L’obligation de [T] [U] [Z] de payer la somme de 535,14 – 90 = 445,14 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mars 2023 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

Sur la demande reconventionnelle de [T] [U] [Z] :

Le changement de la serrure du parking sans aucun fondement juridique et alors que le bail n’est pas résilié constitue un trouble manifestement illicite et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande tendant à voir condamner la SA TOIT ET JOIE à remettre à [T] [U] [Z] les clés du box n° 9 -local 33-91-l-9, afin qu`il puisse accéder à ses affaires et biens personnels ;

Au vu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte ;

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;

Il y aura lieu de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [T] [U] [Z] à la date du 5 août 2022 ;

Condamnons [T] [U] [Z] à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme provisionnelle de 445,14 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2023 ;

Condamnons la SA TOIT ET JOIE à remettre à [T] [U] [Z] les clés du box n° 9 -local 33-91-l-9, afin qu`il puisse accéder à ses affaires et biens personnels ;
Rejetons la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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