Résiliation de bail et régularisation des loyers : enjeux et conséquences

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Résiliation de bail et régularisation des loyers : enjeux et conséquences

L’Essentiel : L’OPHLM de [Localité 7] a loué un appartement à Madame [O] [T] en août 2005. En raison de loyers impayés, EST ENSEMBLE HABITAT a signifié un commandement de payer en juin 2024. Après une assignation en octobre 2024 pour résiliation du bail et évacuation, l’audience a révélé que la dette était soldée. L’organisme a cependant maintenu ses demandes de dépens. Le tribunal a condamné Madame [O] [T] aux dépens, sans accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour des raisons d’équité. Le jugement est exécutoire de plein droit.

Exposé du litige

Par contrat sous seing privé en date du 16 août 2005, l’OPHLM de [Localité 7] a donné à bail à Madame [O] [T] un appartement à usage d’habitation. Suite à des loyers impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, successeur de l’OPHLM, a signifié un commandement de payer à Madame [O] [T] le 11 juin 2024, pour un montant de 1.131,19 euros, en raison de l’arriéré locatif et en visant la clause résolutoire.

Le 14 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la résiliation du bail pour non-paiement, la constatation de la clause résolutoire, l’évacuation des lieux, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à l’arriéré locatif et aux frais de justice. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.

Développements à l’audience

Lors de l’audience, EST ENSEMBLE HABITAT a abandonné ses demandes principales, ayant constaté que la dette était soldée et que Madame [O] [T] avait fourni son attestation d’assurance. Cependant, l’organisme a maintenu ses demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [T] a confirmé avoir effectué un dernier paiement le 16 octobre 2024, soldant ainsi sa dette.

Motifs de la décision

Le tribunal a décidé de condamner Madame [O] [T] aux dépens, considérant que l’instance était nécessaire pour qu’elle s’acquitte des sommes dues. En revanche, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été retenue pour des raisons d’équité. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

Conclusion

Le juge a statué publiquement, en première instance, en indiquant qu’il n’y avait pas lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700, tout en condamnant Madame [O] [T] aux dépens. Le jugement a été mis à disposition au greffe et est exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du non-paiement des loyers selon le Code civil ?

Le non-paiement des loyers entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment la possibilité de résiliation du contrat de bail.

Selon l’article 1224 du Code civil :

« La résolution de la convention peut être demandée en justice, lorsque l’une des parties n’exécute pas son obligation. »

Cela signifie qu’en cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de bail.

De plus, l’article 1225 précise que :

« La résolution est acquise de plein droit lorsque la convention le prévoit. »

Dans le cas présent, la clause résolutoire contractuelle a été invoquée, permettant ainsi à EST ENSEMBLE HABITAT de demander la résiliation du bail.

Il est également important de noter que l’article 1230 du même code stipule que :

« La résolution de la convention produit ses effets à compter de la demande en justice. »

Ainsi, la résiliation n’est effective qu’après une décision judiciaire, ce qui a été le cas lors de l’assignation de Madame [O] [T].

Quels sont les droits du bailleur en cas de résiliation du bail pour non-paiement ?

En cas de résiliation du bail pour non-paiement, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment celui de demander l’expulsion du locataire.

L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, précise que :

« Le bailleur peut demander l’expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers. »

Cela signifie que le bailleur peut solliciter l’assistance de la force publique pour procéder à l’expulsion si le locataire ne quitte pas les lieux.

De plus, le bailleur peut également demander des indemnités pour occupation illégale.

L’article 1728 du Code civil stipule que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »

En cas de non-paiement, le bailleur peut réclamer des sommes dues, y compris les loyers échus et les charges.

Enfin, le bailleur peut demander des dommages et intérêts pour résistance abusive, comme le prévoit l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’allouer une somme à la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Cet article stipule que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans cette affaire, EST ENSEMBLE HABITAT a demandé une indemnité au titre de cet article, mais le juge a décidé de ne pas faire droit à cette demande.

Le motif de cette décision repose sur l’équité, car Madame [O] [T] a finalement soldé sa dette avant l’audience.

Ainsi, le juge a considéré que la demande d’indemnité n’était pas justifiée, ce qui est conforme à la pratique judiciaire.

Il est important de noter que cette décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Les décisions de justice peuvent être exécutées provisoirement, même en cas d’appel. »

Cela signifie que le jugement peut être mis à exécution immédiatement, même si une partie conteste la décision.

Quelles sont les conséquences des dépens dans le cadre de cette procédure ?

Les dépens sont les frais engagés pour la procédure judiciaire, et leur prise en charge est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, Madame [O] [T] a été condamnée aux dépens, car l’instance a été nécessaire pour qu’elle s’acquitte des sommes dues.

Cela signifie que tous les frais liés à la procédure, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, seront à sa charge.

Il est également important de noter que les dépens comprennent tous les frais engagés par le bailleur pour faire valoir ses droits, ce qui peut inclure les frais d’huissier et d’avocat.

Cette décision est conforme à la jurisprudence, qui considère que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure.

En conclusion, les dépens sont une conséquence directe de la décision judiciaire et sont à la charge de la partie qui a perdu le procès.

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/09570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFG

Minute : 25/00015

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM

C/

Madame [O] [T]

Copies exécutoires délivrés à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [O] [T]

Le 10 Janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [F] [X], muni d’un pouvoir,

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [T], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 août 2005, l’OPHLM de [Localité 7] a donné à bail à Madame [O] [T], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPHLM de [Localité 7], a fait signifier par acte d’huissier en date du 11 juin 2024 à Madame [O] [T], un commandement de payer la somme de 1.131,19 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 5 juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du contrat de bail pour non paiement des loyers sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil,constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance,ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner Madame [O] [T] à lui payer les sommes suivantes :· 924,15 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 9 octobre 2024,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.

A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT indique qu’il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée et que Madame [O] [T] a produit son attestation d’assurance. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [T], comparant en personne, confirme avoir effectué un dernier paiement qui a soldé la dette le 16 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [O] [T] sera condamnée aux entiers dépens, l’instance s’étant avérée nécessaire pour que Madame [O] [T] s’acquitte des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFG

DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM

C/

Madame [O] [T]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


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