Résiliation de bail : enjeux d’occupation sans droit ni titre – Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail : enjeux d’occupation sans droit ni titre – Questions / Réponses juridiques

Le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé, le 7 juin 2024, que la société Pax Romana occupait illégalement un bien depuis le 30 octobre 2022, lui imposant une indemnité mensuelle de 6 500 euros. En conséquence, M. et Mme [W] ont pratiqué une saisie-attribution, récupérant 2 657,65 euros. La société a contesté cette saisie, demandant la mainlevée et des dommages-intérêts pour saisie abusive. Toutefois, le juge de l’exécution a rejeté ses demandes, confirmant la validité de la saisie et condamnant Pax Romana à verser 1 000 euros à M. et Mme [W] pour frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.

Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer

La société Pax Romana sollicite un sursis à statuer en attendant la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes concernant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 juin 2024.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Cependant, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice.

En l’espèce, la saisine du Premier Président n’est pas suspensive du caractère exécutoire de la décision attaquée. Ainsi, la saisie-attribution pratiquée sur la base d’un titre exécutoire provisoire reste valable, même si son caractère exécutoire est ultérieurement suspendu.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer de la société Pax Romana est rejetée.

Sur la validité de la saisie-attribution

Pour qu’une saisie-attribution soit valide, il faut qu’il existe un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir les créances de son débiteur.

L’article L111-10 précise que l’exécution forcée peut se poursuivre en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, aux risques du créancier. De plus, l’article 514 du code civil établit que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

En l’espèce, M. [S] [W] et Mme [N] [W] poursuivent le recouvrement de leurs créances en vertu d’un jugement du 7 juin 2024, qui est revêtu de l’exécution provisoire. Ainsi, même si des appels ont été interjetés, ils peuvent valablement poursuivre l’exécution forcée de cette décision.

Les créances mentionnées dans le jugement sont donc considérées comme liquides et exigibles, ce qui signifie que les conditions de l’article L211-1 sont réunies.

Sur l’exception de compensation

L’article 1348 du code civil permet la compensation en justice, même si l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible. Toutefois, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes que si l’une des obligations n’est pas certaine.

Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation dans le cadre d’une demande de mainlevée de saisie. Cependant, la Cour de cassation a précisé que le juge de l’exécution ne peut ordonner une compensation entre une créance présente dans un titre exécutoire et une créance qui n’a pas été fixée.

Dans le cas présent, la société Pax Romana revendique une créance de 56 353,82 euros, mais elle n’a pas réussi à prouver le caractère certain de cette créance. Les devis et factures présentés ne suffisent pas à établir que les travaux incombent aux époux [W].

Ainsi, l’exception de compensation soulevée par la société Pax Romana est rejetée, et la demande de mainlevée de la saisie-attribution est également déboutée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 est jugée régulière. La société Pax Romana n’a pas démontré d’abus de saisie justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive est rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Pax Romana est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [S] [W] et Mme [N] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision est assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions légales en vigueur.


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