Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

L’Essentiel : Monsieur [S] [I] a signé un bail commercial avec la société Farwell, représentée par la SARL MILTON09, le 12 août 2019, pour des locaux à [Adresse 1]. Des loyers impayés ont conduit à un commandement de payer le 4 juillet 2024, réclamant 31.204,29 euros. En réponse, Monsieur [S] [I] a saisi le tribunal le 30 août 2024, demandant l’expulsion de la défenderesse et le paiement des arriérés. Le tribunal a constaté la dette de 52.433,85 euros, accordant une provision, mais suspendant la clause résolutoire jusqu’au 31 janvier 2025, sous conditions de paiement.

Contexte du bail commercial

Monsieur [S] [I] a signé un contrat de bail commercial avec la société Farwell, représentée par la SARL MILTON09, le 12 août 2019. Ce contrat concernait des locaux commerciaux situés à [Adresse 1] à [Localité 2], avec un loyer annuel de 41.414,60 euros.

Impayés et commandement de payer

Des loyers sont restés impayés, conduisant le bailleur à délivrer un commandement de payer le 4 juillet 2024, réclamant la somme de 31.204,29 euros pour les loyers échus. Ce commandement visait à activer la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Procédure judiciaire

Monsieur [S] [I] a cité la SARL MILTON09 devant le tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2024, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement d’indemnités d’occupation et de loyers arriérés. À l’audience, la dette locative a été actualisée à 52.433,85 euros au 1er novembre 2024.

Réponse de la défenderesse

La SARL MILTON09 a demandé un report de paiement de la dette au 31 janvier 2025, sans contester le montant de la dette locative.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la défenderesse ne contestait pas la dette locative, et a accordé une provision de 52.433,85 euros, avec intérêts à compter du 4 juillet 2024. La clause résolutoire a été jugée acquise, mais le tribunal a suspendu ses effets jusqu’au 31 janvier 2025, sous réserve de respect des modalités de paiement.

Conséquences en cas de non-paiement

En cas de non-respect des délais de paiement, la clause résolutoire redeviendra effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de la SARL MILTON09. La défenderesse devra également verser une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux.

Frais et dépens

Le tribunal a condamné la SARL MILTON09 à verser 1.300 euros à Monsieur [S] [I] pour ses frais, ainsi qu’à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’ordonnance a été rendue exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le maintien de l’isolement en soins psychiatriques sans consentement ?

L’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours.

Ces mesures doivent concerner des patients en hospitalisation complète sans consentement, et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de l’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés, et doit être tracée dans le dossier médical.

Ainsi, pour maintenir une mesure d’isolement, il est impératif de démontrer que le patient présente un risque immédiat ou imminent, ce qui n’a pas été suffisamment justifié dans le cas de Monsieur [D] [K].

Comment se déroule la procédure de demande de maintien de l’isolement ?

La procédure de demande de maintien de l’isolement est régie par l’article L.3222-5-1 II du Code de la Santé Publique.

Cet article stipule que le Directeur d’établissement doit saisir le juge au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de la mesure d’isolement, dans un délai de sept jours à compter de la précédente décision.

Dans le cas présent, le Directeur de l’EPSM de [Localité 1] a respecté cette procédure en présentant une nouvelle requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [K].

La recevabilité de cette requête a été reconnue, mais la décision de maintien a été finalement rejetée en raison de l’absence de justification d’un risque immédiat ou imminent.

Quels sont les droits du patient en matière d’isolement ?

Les droits du patient en matière d’isolement sont garantis par plusieurs dispositions légales, notamment le droit d’être entendu et le droit à une assistance juridique.

Dans le cas de Monsieur [D] [K], il a demandé à être entendu, et un avocat a été désigné pour l’assister.

L’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique souligne également que le patient doit être informé des raisons de l’isolement et des conditions de sa mise en œuvre.

Il est essentiel que le patient puisse contester la mesure d’isolement, et que cette contestation soit examinée de manière équitable par le juge.

Dans cette affaire, bien que le patient ait exprimé des souhaits concernant son isolement, les éléments présentés n’ont pas suffi à justifier le maintien de la mesure.

Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet de maintien de l’isolement ?

La décision de rejet de la demande de maintien de l’isolement a pour conséquence immédiate la levée de la mesure d’isolement.

Cela signifie que le patient, Monsieur [D] [K], ne sera plus soumis à cette restriction de liberté, ce qui est conforme à l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique.

Cette décision doit être notifiée au patient et aux parties concernées, et le patient doit être informé de ses droits, notamment le droit de faire appel de cette décision.

Le rejet de la demande de maintien de l’isolement indique également que les conditions légales pour justifier une telle mesure n’étaient pas remplies, ce qui souligne l’importance de respecter les droits des patients en matière de soins psychiatriques.

Ainsi, la levée de l’isolement permet au patient de retrouver une certaine liberté, tout en restant sous surveillance médicale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55933

N° Portalis 352J-W-B7I-C5VFD

N° : 8

Assignation du :
27 août 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. MILTON09
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS – P0173

DÉBATS

A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 août 2019, Monsieur [S] [I] a consenti à la société Farwell, aux droits de laquelle vient la SARL MILTON09, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 41.414,60 euros.

Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 4 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 31.204,29€ au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [S] [I] a, par exploit délivré le 30 août 2024, fait citer la SARL MILTON09 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 août 2024,
– ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
– condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter du 5 août 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux,
– la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 36.174,57€ au titre des loyers et indemnités d’occupation arriérés au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.

A l’audience, le requérant actualise la dette locative à la somme de 52.433,85€, au 1er novembre 2024 et ne s’oppose pas à un report de la dette au 31 janvier 2025.

En réponse, la société défenderesse sollicite un report de paiement de la dette au 31 janvier 2025.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La défenderesse ne conteste pas le décompte locatif, lequel fait apparaître qu’elle reste redevable d’une somme non sérieusement contestable de 52.433,85€ au titre de la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 31.204,29€.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l’article XV du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provisions sur charges….), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 4 juillet 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.

Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dan un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.

A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.

Sur le surplus des demandes

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1300 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.

Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en application des dispositions de l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,

Condamnons la SARL MILTON09 à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 52.433,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 31.204,29€ ;

L’autorisons à se libérer de cette dette au plus tard le 31 janvier 2025, sauf meilleur accord des parties,

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit des baux consentis à la SARL MILTON09 portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Autorisons en ce cas l’expulsion de la SARL MILTON09 et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons en ce cas la SARL MILTON09 à payer à Monsieur [S] [I] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la SARL MILTON09 à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL MILTON09 au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN


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