L’Essentiel : Le 19 mars 2021, IMMOBILIERE 3F a loué un appartement à Monsieur [H] [R]. En raison de son inoccupation régulière, une sommation de quitter a été délivrée sans effet. Le 18 juin 2024, IMMOBILIERE 3F a assigné le locataire en justice pour résiliation du bail et expulsion. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, il a été noté que Monsieur [H] [R] avait quitté les lieux le 5 août 2024. IMMOBILIERE 3F s’est désistée de la demande d’expulsion, mais le tribunal a condamné le locataire à payer 788,70 € pour loyers impayés et une indemnité d’occupation.
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Contexte de la locationPar un acte sous seing privé daté du 19 mars 2021, IMMOBILIERE 3F a loué un appartement à Monsieur [H] [R], situé dans un immeuble à l’adresse [Adresse 2]. Inoccupation des lieuxLe locataire n’ayant pas occupé régulièrement les lieux, une sommation de quitter a été délivrée, mais celle-ci est restée sans effet. Procédure judiciaireLe 18 juin 2024, IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [H] [R] en justice pour constater son absence d’occupation, demander la résiliation du bail, ordonner son expulsion, autoriser la séquestration de ses biens, et réclamer des loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation. Audience et désistementLors de l’audience du 17 septembre 2024, IMMOBILIERE 3F a informé que le locataire avait quitté les lieux le 5 août 2024 et s’est désistée de ses demandes d’expulsion tout en maintenant les autres demandes. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement d’IMMOBILIERE 3F concernant les demandes d’expulsion et a condamné Monsieur [H] [R] à payer 788,70 € pour la dette locative ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Frais et exécution provisoireMonsieur [H] [R] a également été condamné aux dépens, et l’exécution provisoire a été ordonnée. ConclusionLe jugement a été prononcé le 26 novembre 2024, avec une mise à disposition au greffe, et est réputé contradictoire et en premier ressort. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la SCI DIMA en matière de charges de copropriété ?La SCI DIMA, en tant que copropriétaire, a des obligations précises en matière de charges de copropriété, qui sont régies par la loi du 10 juillet 1965. Selon l’article 14 de cette loi, chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses des parties communes en fonction de sa quote-part dans la copropriété. Plus précisément, l’article 14-1 stipule que « les dépenses courantes concernant les parties communes sont réparties entre les copropriétaires en fonction de leurs quotes-parts ». En cas de non-paiement, l’article 19-2 précise que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ». Ainsi, la SCI DIMA est légalement tenue de régler les charges de copropriété dans les délais impartis, sous peine de voir ces sommes devenir exigibles. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?Le non-paiement des charges de copropriété par la SCI DIMA entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut procéder à une mise en demeure. Si cette mise en demeure reste sans effet pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles. Cela signifie que la SCI DIMA peut se voir réclamer non seulement les arriérés, mais également les charges futures qui n’ont pas encore été exigées. De plus, le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues, comme cela a été le cas dans cette affaire. En cas de condamnation, la SCI DIMA pourrait également être tenue de payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat en raison de son retard de paiement. Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement ?Le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours en cas de non-paiement des charges par un copropriétaire, comme la SCI DIMA. Tout d’abord, il peut adresser une mise en demeure, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Si cette mise en demeure reste sans réponse, le syndicat peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues. L’article 19-2 précise que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire au paiement des provisions ou sommes exigibles ». En outre, le syndicat peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement, comme cela a été accordé dans cette affaire. Enfin, le syndicat peut également demander le remboursement des frais engagés pour la mise en demeure et la procédure judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Comment se calcule le montant des charges dues par la SCI DIMA ?Le montant des charges dues par la SCI DIMA est calculé en fonction de plusieurs éléments, notamment les quotes-parts de la copropriété et les budgets votés en assemblée générale. L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les dépenses courantes sont réparties entre les copropriétaires en fonction de leurs quotes-parts. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a fourni des décomptes sur les budgets votés et les cotisations de fonds de travaux. Ainsi, la SCI DIMA est redevable de la somme de 304,09 € au titre de l’arriéré de charges, ainsi que de 6 601,81 € pour les charges courantes non encore échues et de 340,18 € pour les cotisations de fonds de travaux non encore exigibles. Ces montants peuvent être actualisés en fonction des versements effectués et des décisions prises en assemblée générale. Quelles sont les implications de la décision de justice rendue dans cette affaire ?La décision de justice rendue dans cette affaire a plusieurs implications pour la SCI DIMA. Tout d’abord, elle est condamnée à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ce qui inclut les arriérés de charges, les charges courantes non encore échues et les cotisations de fonds de travaux. De plus, la SCI DIMA doit également verser des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par le syndicat en raison de son non-paiement. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie que le syndicat peut immédiatement procéder à son exécution, même si la SCI DIMA décide de faire appel. Enfin, la SCI DIMA est également condamnée à payer les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui augmente encore son obligation financière. En somme, cette décision a des conséquences financières significatives pour la SCI DIMA et souligne l’importance du respect des obligations de paiement en matière de copropriété. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06594 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/06594 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSY
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2021,IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [H] [R] un appartement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] .
Les lieux n’ayant pas été occupés régulièrement, une sommation de quitter a été délivrée au locataire laquelle est demeurée infructueuse.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 18 juin 2024 , IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [H] [R] aux fins de voir :
– constater que celui-ci n’habite plus personnellement les lieux loués ,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion sans délai de celui-ci des lieux loués même avec l’assistance de la force publique
– autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la requérante et ce, aux frais, risques et périls de celui-ci,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 788,70 € représentant les loyers et charges impayées au 21 mars 2024 loyer du mois de février 2024 inclus,
-condamner celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer litigieux, augmenter les charges, majoré de 30 % jusqu’à complète reprise des lieux à compter du 1er mars 2024 et dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges du logement litigieux,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 septembre 2024 la requérante a indiqué que le locataire a quitté les lieux le 5 août 2024. Elle s’est désistée de ses demandes en expulsion et a maintenu les autres demandes accessoires.
Assigné en les formes légales, Monsieur [H] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter .
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien-fondé.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de IMMOBILIERE 3F concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
Il y a lieu de condamner en tant que de besoin Monsieur [H] [R] à payer, en deniers ou quittances valables, à IMMOBILIERE 3F la somme de 788,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges dues jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [R].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE le désistement d’instance de IMMOBILIERE 3F concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [R] à payer, en deniers ou quittances valables, à IMMOBILIERE 3F la somme de 788,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges due jusqu’à la libération effective des lieux.
JUGE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 26 novembre 2024.
La greffière, le président,
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