Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-respect des délais légaux

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Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-respect des délais légaux

L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, M. [L] [K] et Mme [P] [D] ont conclu un bail d’habitation avec Mme [V] [U] pour un loyer mensuel de 520 euros. Le 16 novembre 2023, un commandement de payer de 4 106,22 euros a été délivré pour arriéré locatif. Le 17 octobre 2024, les bailleurs ont saisi le juge pour faire constater la clause résolutoire. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, Mme [V] [U] était absente. Le juge a reconnu la dette de 3 732,74 euros, ordonnant son paiement avec intérêts, et a condamné Mme [V] [U] aux dépens.

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont conclu un bail d’habitation avec Mme [V] [U] pour des locaux situés au [Adresse 2], avec un loyer mensuel de 520 euros et une provision pour charges de 30 euros.

Commandement de payer

Le 16 novembre 2023, les bailleurs ont délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 4 106,22 euros pour arriéré locatif, en mentionnant une clause résolutoire, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme.

Assignation en référé

Le 17 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération immédiate des lieux, et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation.

Audience et absence de la locataire

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les bailleurs ont maintenu leurs demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 3 732,74 euros. Mme [V] [U] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

Irrecevabilité de la demande de constat

Le juge a constaté que l’assignation n’avait pas été notifiée au préfet dans le délai légal de six semaines, rendant la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire irrecevable, et par conséquent, les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ont été déclarées sans objet.

Décision sur la dette locative

Le juge a reconnu que la dette locative de Mme [V] [U] n’était pas sérieusement contestable et a ordonné qu’elle soit condamnée à payer 3 732,74 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023.

Frais de justice et exécution provisoire

Mme [V] [U] a été condamnée aux dépens de la procédure, et le juge a accordé 400 euros aux bailleurs pour les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ?

La recevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

« L’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. »

Dans le cas présent, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont notifié l’assignation au représentant de l’État le 18 octobre 2024, alors que l’audience a eu lieu le 13 novembre 2024.

Ainsi, le délai légal de six semaines n’a pas été respecté, ce qui entraîne l’irrecevabilité de leur demande. La jurisprudence confirme que ce délai n’est pas régularisable, comme l’indique la décision de la Cour de cassation (Civ 3ème, 16 avril 2008, n° 07-12264).

En conséquence, la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire est déclarée irrecevable, entraînant l’absence de fondement pour les demandes subséquentes de libération des lieux, d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Comment est déterminée la dette locative dans cette affaire ?

La détermination de la dette locative est encadrée par l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans cette affaire, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont présenté un décompte prouvant que, à la date du 16 octobre 2024, Mme [V] [U] leur devait la somme de 3 732,74 euros.

Cette somme est fondée sur l’arriéré locatif, et Mme [V] [U] n’a pas contesté ce montant. Par conséquent, le juge a condamné Mme [V] [U] à payer cette somme à titre de provision, avec des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Ces articles précisent que :

« Le débiteur est tenu de payer des intérêts au créancier à compter de la mise en demeure. »

Ainsi, la dette locative est confirmée et Mme [V] [U] est condamnée à régler cette somme.

Quelles sont les conséquences des frais de procès et de l’exécution provisoire ?

Les conséquences des frais de procès et de l’exécution provisoire sont régies par plusieurs articles du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Mme [V] [U], ayant succombé à la cause, est condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du même code.

De plus, le juge a accordé 400 euros à M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] pour couvrir les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Concernant l’exécution provisoire, l’article 514 du code de procédure civile précise que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Également, selon l’article 514-1, le juge ne peut pas écarter l’exécution provisoire lorsqu’il statue en référé.

Ainsi, la décision rendue est exécutoire de droit à titre provisoire, permettant aux bailleurs de récupérer rapidement les sommes dues.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [V] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Mathieu REBBOAH

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUC

N° MINUTE : 15

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [L] [K],
[Adresse 1]

représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS,

Madame [P] [D] épouse [K],
[Adresse 1]

représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [V] [U],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] (bâtiment C, étage 4), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 106,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 17 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération immédiate des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 499,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 13 novembre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 16 octobre 2024, s’élève désormais à 3 732,74 euros, terme d’octobre 2024 inclus. M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter

M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [V] [U].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du BAIL

Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.

En l’espèce, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département, le 18 octobre 2024. Or l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024, si bien que le délai légal de six semaines n’a pas été respecté, étant rappelé qu’il n’est pas régularisable (Civ 3eme 16 avril 2008 n°07-12264).

Par conséquent, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] seront déclarés irrecevable en leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire. De ce fait, leurs demandes en libération des lieux sous astreinte, en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation sont sans objet.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 octobre 2024, Mme [V] [U] leur devait la somme de 3 732,74 euros.

Mme [V] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [V] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevable la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,

REJETONS les demandes subséquentes relatives à la libération des lieux sous astreinte, à l’expulsion, la séquestration des meubles et l’indemnité d’occupation.

CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] la somme de 3 732,74 euros (trois mille sept cent trente-deux euros et soixante-quatorze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 novembre 2023 et celui de l’assignation du 17 octobre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


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