Résiliation de bail commercial pour loyers impayés et expulsion ordonnée

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Résiliation de bail commercial pour loyers impayés et expulsion ordonnée

L’Essentiel : Le 20 octobre 1986, Monsieur [J] a signé un bail commercial avec la société Erapasie pour des locaux à [Adresse 2]. Après plusieurs cessions, la société Shasti a hérité du bail en juin 2022, mais des loyers sont restés impayés. En décembre 2023, un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de 3 298,40 €. Lors de l’audience de décembre 2024, la société A12 a actualisé la dette à 8 285,16 €, tandis que la société Shasti a reconnu la dette et a choisi de ne pas poursuivre le bail. Le tribunal a résilié le bail et ordonné l’expulsion de Shasti.

Contexte du litige

Par acte du 20 octobre 1986, Monsieur [J], représenté par la société A12, a conclu un bail commercial avec la société Erapasie pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 7]. Ce bail, d’une durée de neuf ans, a débuté le 1er octobre 1986, avec un loyer initial de 15 120 francs par an. Après plusieurs cessions du fonds de commerce, la société Le Bon Bo Bun a cédé son droit au bail à la société Shasti le 16 juin 2022. Cependant, des loyers sont restés impayés.

Commandement de payer et assignation

Le bailleur a délivré un commandement de payer à la société Shasti le 1er décembre 2023, pour un montant de 3 298,40 € au titre de l’arriéré locatif. En mars 2024, la société A12 a assigné la société Shasti et la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la société Shasti, la séquestration du mobilier, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités.

Audience et position des parties

Lors de l’audience du 16 décembre 2024, la société A12 a maintenu ses demandes, actualisant la dette à 8 285,16 €. Le conseil de la société Shasti a reconnu le montant de la dette sans contester et a indiqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le bail. La société BNP Paribas, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, entraînant la résiliation de plein droit du bail. Il a ordonné l’expulsion de la société Shasti et de tout occupant, sans astreinte, et a précisé que le sort des meubles serait régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Indemnités et frais

La société Shasti a été condamnée à payer une indemnité d’occupation provisionnelle, équivalente au montant du loyer contractuel, ainsi qu’une somme de 8 285,16 € pour les arriérés locatifs, avec intérêts. La demande relative à l’indemnité forfaitaire de 10 % a été jugée non sérieusement contestable, et la société Shasti a également été condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation.

Conclusion

La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, avec des dispositions spécifiques concernant les indemnités et les frais à la charge de la société Shasti.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du Code de commerce, qui stipule que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Ainsi, pour que la clause résolutoire soit applicable, il est nécessaire que :

1. Un commandement de payer ait été délivré au locataire, mentionnant le montant dû et le délai d’un mois pour s’acquitter de cette somme.

2. Le commandement doit être resté sans effet, c’est-à-dire que le locataire n’a pas réglé la dette dans le délai imparti.

Dans le cas présent, la société A12 a délivré un commandement de payer à la société Shasti, qui a été resté infructueux.

Cela signifie que la clause résolutoire est acquise, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail commercial ?

La résiliation du bail commercial entraîne plusieurs conséquences, notamment en ce qui concerne les obligations du locataire. Selon l’article 1728 du Code civil :

« Le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. »

Une fois le bail résilié, le locataire n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation.

Cette indemnité est calculée sur la base du loyer contractuel, ainsi que des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux.

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. »

Dans le cas présent, la société Shasti doit payer une indemnité d’occupation à la société A12, à compter de la résiliation du bail, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes.

Quelles sont les modalités d’expulsion en cas de résiliation du bail ?

L’expulsion d’un locataire en cas de résiliation du bail est régie par les articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles prévoient que :

« L’expulsion ne peut être ordonnée qu’après l’accomplissement des formalités prévues par la loi, notamment la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. »

Dans le cas présent, la société A12 a demandé l’expulsion de la société Shasti, qui doit être ordonnée si celle-ci ne restitue pas les lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.

Le concours de la force publique peut être accordé pour procéder à l’expulsion, et il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte si la restitution des lieux est ordonnée.

Quelles sont les implications de la clause pénale dans le bail commercial ?

La clause pénale, qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas de non-respect des obligations contractuelles, est régie par l’article 1231-5 du Code civil.

Cet article stipule que :

« Le juge peut modérer la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive. »

Dans le cas présent, la société A12 a prévu une clause pénale de 10 % dans le bail. Cependant, le juge a estimé que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’était pas établi, ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Ainsi, bien que la clause pénale soit en vigueur, son application peut être contestée et modérée par le juge si elle est jugée excessive.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

Pour obtenir une provision en référé, il est nécessaire que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Cet article précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. »

Dans le cas présent, la société A12 a produit un décompte des sommes dues par la société Shasti, qui a été reconnu par cette dernière.

Ainsi, le juge a condamné la société Shasti à payer une provision de 8 285,16 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Cette décision est fondée sur le fait que la créance était clairement établie et non contestée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52098 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGK

N° : 1

Assignation du :
07 et 11 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société A12 S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS – #P182

DEFENDERESSES

La société SHASTI S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Laura PRATA, avocat au barreau de PARIS – #D0339

La S.A. BNP PARIBAS, créancier inscrit
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile en son agence [Adresse 8] (établissement secondaire)
[Adresse 8]
[Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 octobre 1986, Monsieur [J], aux droits duquel vient la société A12 a donné à bail commercial à la société Erapasie des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1986, moyennant un loyer initial en principal de 15 120 francs (4 584,81 €) par an.

Après plusieurs cessions successives du fonds de commerce, la société Le Bon Bo Bun a, par acte du 16 juin 2022, cédé son droit au bail à la société Shasti.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, à la société Shasti, pour une somme de 3 298,40 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 novembre 2023.

Par actes délivrés le 7 et 11 mars 2024, la société A12 a fait assigner la société Shasti, et la société BNP Paribas, créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société Shasti et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Shasti à lui payer la somme provisionnelle de 4 720,40 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au jour de la demande,
– condamner la société Shasti au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– condamner la société Shasti à lui payer la somme de 471,04 € au titre de la clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire de 10%,
– condamner la société Shasti au paiement d’une somme de 1 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 16 décembre 2024, la société A12 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 8 285,16 € arrêtée au 5 décembre 2024.

Par observations orales formulées à l’audience, le conseil de la société Shasti ne conteste pas le montant de la dette locative et ne sollicite pas de délais de paiement, indiquant qu’elle ne souhaite pas poursuivre le bail.

Bien que régulièrement assignée, la société BNP Paribas n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société A12 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 3 298,40 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 novembre 2023.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société Shasti et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société Shasti depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Au cas présent, au vu du décompte produit par la société A12 et de l’accord des parties sur le montant de la dette locative, l’obligation de la société Shasti au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 5 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 285,16 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Shasti.

Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation du 7 mars 2024.

La clause du bail relative à l’indemnité forfaitaire de 10% s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Shasti, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Shasti ne permet d’écarter la demande de la société A12 formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er janvier 2024 à minuit ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Shasti et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons, à titre provisionnel, la société Shasti à payer à la société A12 une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société Shasti à payer à la société A12 la somme de 8 285,16 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 10 % ;

Condamnons la société Shasti aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la société Shasti à payer à la société A12 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 20 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE


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