Résiliation de bail commercial et expulsion : conditions et conséquences d’une clause résolutoire en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail commercial et expulsion : conditions et conséquences d’une clause résolutoire en cas de loyers impayés

Contexte de l’affaire

La société BSD Fonciere a engagé une procédure en référé contre la société Tanaad, preneur d’un bail commercial, en raison de loyers impayés. L’assignation, datée du 27 juin 2024, vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 28 septembre 2022, ainsi qu’à obtenir le paiement d’une provision sur les loyers dus et l’expulsion du preneur.

Absence de comparution du défendeur

Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la société Tanaad n’a pas comparu ni constitué avocat. Le représentant de BSD Fonciere a maintenu les termes de l’assignation, et le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire pour un examen plus approfondi des faits et des moyens.

Dispositions légales applicables

Le juge des référés, selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, peut ordonner des mesures d’urgence en cas de contestation non sérieuse. Il peut également constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, à condition que le défaut de paiement soit manifestement fautif et que la clause soit claire.

État des loyers impayés

La société Tanaad a reçu un commandement de payer en date du 23 janvier 2024, lui enjoignant de régler la somme de 17 293,39 € pour loyers et charges impayés. Une ordonnance antérieure avait déjà condamné Tanaad à une provision de 5 653,38 € pour des loyers dus au premier trimestre 2023.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise, entraînant la résiliation de plein droit du bail à compter du 24 février 2024. En conséquence, l’expulsion de Tanaad et de tout occupant sera ordonnée si les lieux ne sont pas restitués volontairement dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Indemnité d’occupation et condamnations

L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire est fixée au montant du loyer contractuel, en plus des charges. La société Tanaad est condamnée à payer 17 293,39 € pour les loyers et indemnités d’occupation, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a statué publiquement, ordonnant l’expulsion de Tanaad en cas de non-restitution des lieux, et a fixé les modalités de gestion des biens laissés sur place. Les obligations financières de Tanaad envers BSD Fonciere ont été clairement établies, avec des intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/54916
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKT

AS M N° : 1

Assignation du :
27 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

S.C. BSD FONCIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0010

DEFENDERESSE

S.A.S. TANAAD
[Adresse 1]
[Localité 4]

non rerpésentée

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé en date du 27 juin 2024, enrôlée sous le N°RG 24/54916 , délivrée à la requête de la société BSD Fonciere, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Tanaad conclu le 28 septembre 2022, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 17 548,74 € et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.

Régulièrement assigné à l’audience du 2 octobre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire  » dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable  »

Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 28 septembre 2022 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

La société Tanaad est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 23 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 17293,39 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023 sans prendre en compte le cout et les frais d’exécutions de l’acte ;

Il doit être relevé qu’une première ordonnance a été rendue en date du 11 janvier 2024 qui a déjà condamné le défendeur à une provision d’un montant de 5653,38 € correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 1er trimestre 2023.

Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement qui mentionne la clause résolutoire présente dans ledit bail ainsi que le délai dans lequel le preneur peut se libérer de sa dette.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 24 février 2024.

L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.

Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17293,39 €. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification de la présente décision.

– Sur les autres demandes

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1500 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 février 2024.

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble [Adresse 1] [Localité 4] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.

Condamnons la société Tanaad à payer à la société BSD Fonciere la somme provisionnelle de 17293,39 € au titre de la dette locative et indemnités d’occupations arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de signification de la présente décision,

Condamnons la société Tanaad à payer à la société BSD Fonciere les indemnités d’occupation dues à compter du 24 février 2024 , jusqu’au jour de la libération effective des lieux ,

Condamnons la société Tanaad aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Condamnons la société Tanaad à payer à la société BSD Fonciere la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 05 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU


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