L’Essentiel : Le 5 mai 2022, la société SFJM a renouvelé le bail commercial avec B the Best, fixant le loyer annuel à 19.869 euros HT/HC. Le 11 mars 2024, SFJM a délivré un commandement de payer pour 13.452,26 euros, invoquant la clause résolutoire. Le 20 août 2024, SFJM a assigné B the Best en référé, demandant l’expulsion et le paiement des loyers impayés. Lors de l’audience, B the Best n’a pas défendu sa cause. Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation et des frais de justice.
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Renouvellement du bail commercialLa société SFJM a renouvelé le bail commercial avec la société B the Best le 5 mai 2022, pour un local situé à [Adresse 1] [Localité 3]. Le loyer annuel principal a été fixé à 19.869 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance. Commandement de payerLe 11 mars 2024, la société SFJM a délivré un commandement de payer à la société B the Best, réclamant la somme de 13.452,26 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Assignation en référéLe 20 août 2024, la société SFJM a assigné la société B the Best devant le président du tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de loyers et charges impayés, d’une indemnité d’occupation, et des frais de justice. Audience et absence de défenseLors de l’audience, la société SFJM a maintenu ses demandes. La société B the Best, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat pour se défendre. Constatation de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 11 avril 2024, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. L’expulsion de la société B the Best a été ordonnée, considérant que son maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. Indemnité d’occupation et provisionL’indemnité d’occupation due à la société SFJM a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 12 avril 2024. La société B the Best a également été condamnée à payer une somme provisionnelle de 14.858,63 euros pour l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal. Frais et dépensLa société B the Best, partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. De plus, elle a été condamnée à verser 2.000 euros à la société SFJM pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société B the Best, et fixé les modalités de restitution des locaux. La décision a été rendue exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial permet au bailleur de résilier le contrat de manière automatique en cas de non-paiement des loyers ou d’autres obligations contractuelles par le locataire. Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Ainsi, si le locataire ne s’acquitte pas de ses obligations dans ce délai, le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire et demander l’expulsion du locataire. Dans l’affaire en question, un commandement de payer a été délivré le 11 mars 2024, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti, ce qui a conduit à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 11 avril 2024. Quelles sont les conditions pour obtenir une expulsion en référé ?Pour obtenir une expulsion en référé, le bailleur doit démontrer que l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. L’article 835 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse. Il peut également constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Dans le cas présent, le juge a constaté que la résiliation du bail était justifiée, car la locataire n’avait pas contesté sérieusement la validité de la clause résolutoire. Ainsi, l’expulsion a été ordonnée, car le maintien de l’occupant dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire ?L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes. Dans cette affaire, l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 12 avril 2024 a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Le juge a rejeté la demande de doublement du loyer, considérant qu’elle s’analysait en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Ainsi, l’indemnité d’occupation a été déterminée sur la base des termes du bail, sans application d’une pénalité excessive. Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de condamnation ?En cas de condamnation, le locataire est tenu de payer les sommes dues au bailleur, y compris les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est tenue aux dépens de l’instance. Dans cette affaire, la société B the Best a été condamnée à payer une somme provisionnelle de 14.858,63 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. De plus, elle a été condamnée à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour indemniser le bailleur des frais non compris dans les dépens. Ces conséquences financières soulignent l’importance pour le locataire de respecter ses obligations contractuelles pour éviter des sanctions lourdes. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LPW
N° : 1
Assignation du :
12 Août 2024
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SFJM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS – #D1147
DEFENDERESSE
La Société B THE BEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 5 mai 2022, la société SFJM a renouvelé le bail commercial consenti à la société B the Best portant sur un local situé [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 19.869 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 11 mars 2024,la société SFJM a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 13.452,26 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SFJM a, par acte du 20 août 2024, assigné la société B the Best devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 16.668,21 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure du 15 janvier 2024 ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 4.223,78 euros TTC équivalente au double du loyer contractuel jusqu’à la libération des locaux ;rejeter tout délai eu égard à la mauvaise foi de la locataire et à l’ancienneté de la dette, une précédente décision de condamnation étant intervenue en 2017 ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2024.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 11 mars 2024 à hauteur de la somme de 13.452,26 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 15 février 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 avril 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, la demande de doublement du loyer étant rejetée dès lors qu’elle s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 14.858,63 euros au 18 octobre 2024, la dette ayant légèrement diminué depuis l’assignation.
L’obligation de la société B the Best n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure du 15 janvier 2024, sur la somme de 11.232,37 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais et dépens
La société B the Best, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 11 avril 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3], la société B the Best pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société B the Best à payer à la société SFJM une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société B the Best à payer à la société SFJM la somme provisionnelle de 14.858,63 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 11.232,37 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société B the Best aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2024 ;
Condamnons la société B the Best à payer à la société SFJM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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