Résiliation de bail commercial : effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés – Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail commercial : effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés – Questions / Réponses juridiques

La SCI du [Adresse 1] a renouvelé un bail commercial avec Philips Damon en 1998. En novembre 2018, ce dernier a cédé son fonds de commerce à AB Jazz, qui a ensuite accumulé des arriérés de loyer. Un commandement de payer a été délivré le 14 novembre 2023, suivi d’une assignation d’AB Jazz demandant la nullité de ce commandement. Le tribunal a finalement constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, condamnant AB Jazz à verser 75 640,94 € à la SCI, avec des intérêts, tout en suspendant l’expulsion sous conditions de paiements mensuels.. Consulter la source documentaire.

Sur la compétence du juge des référés

La compétence du juge des référés est régie par l’article 789, alinéa 2° du code de procédure civile, qui stipule que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour allouer une provision pour le procès ».

Dans le cas présent, la société AB Jazz soutient que les demandes de la SCI du [Adresse 1] sont irrecevables, car le juge de la mise en état a été saisi dans l’affaire au fond pendante devant la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Cependant, il est important de noter que même en cas de saisine du juge du fond, le juge des référés demeure compétent tant qu’une décision au fond n’a pas été rendue.

De plus, la procédure au fond invoquée par la défenderesse ne porte pas sur le même commandement de payer, puisque la présente instance est fondée sur un commandement de payer du 13 juin 2024.

Il n’est donc pas démontré que la demanderesse forme une demande de provision dans le cadre de l’instance au fond pendante.

Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera rejetée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article L.143-2 du code de commerce précise que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ».

Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

Dans cette affaire, la défenderesse soutient que l’action introduite par la SCI du [Adresse 1] est irrecevable, car cette dernière ne justifie pas avoir levé un état des créanciers inscrits, ni de leur avoir dénoncé la présente procédure.

Cependant, il ressort des pièces produites que la demanderesse a levé l’état des nantissements et a dénoncé la procédure au seul créancier inscrit.

En tout état de cause, cette formalité n’est pas une condition de recevabilité de la présente action.

Dès lors, l’action engagée par la SCI du [Adresse 1] sera déclarée recevable.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile stipule que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce précise que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».

Le bailleur, au titre d’un bail commercial, doit rapporter la preuve de sa créance pour demander la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail à condition que le défaut de paiement soit manifestement fautif et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté.

Dans cette affaire, le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement, qui détaille le montant de la créance.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ».

L’article 1728 du code civil précise que « le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire ».

Il est également rappelé qu’un locataire ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers si les infiltrations n’ont pas rendu les locaux impropres à l’usage.

L’article 1353 du code civil indique que « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ».

Dans ce cas, la demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés.

Au vu du décompte produit par la SCI du [Adresse 1], l’obligation de la société AB Jazz au titre des loyers et charges n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 75 640,94 €.

Cette provision sera assortie d’intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation.

Ainsi, la société AB Jazz sera condamnée à payer cette somme provisionnelle.

Sur les demandes accessoires

La société AB Jazz, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine ».

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, aucun élément ne permet d’écarter la demande de la SCI du [Adresse 1] sur le fondement des dispositions susvisées.

Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites.

Ainsi, la société AB Jazz sera condamnée à payer cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


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