L’Essentiel : Le 3 juillet 2019, l’association FREHA a signé une convention d’occupation pour un appartement avec Mme [W] [P] et M. [T] [P]. Ce contrat, d’une durée initiale de trois mois, visait à offrir un logement temporaire à des familles en difficulté. Cependant, le 6 septembre 2024, FREHA a dénoncé la convention, ayant dépassé la durée maximale de 18 mois. Les occupants ont été sommés de quitter les lieux d’ici le 6 octobre 2024. Face à leur refus, une procédure judiciaire a été engagée, aboutissant à une décision du juge ordonnant leur expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
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Contexte de la convention d’occupationLe 3 juillet 2019, l’association FREHA a signé une convention d’occupation avec Mme [W] [P] et M. [T] [P] pour un appartement à usage d’habitation, appartenant à Mme [J] [M] et Mme [Z] [G]. Ce contrat, d’une durée initiale de trois mois renouvelable, s’inscrit dans le cadre du dispositif « louez solidaire et sans risque », visant à fournir un logement temporaire à des familles bénéficiant d’une aide sociale à l’enfance. Dénonciation de la conventionLa convention a été dénoncée par l’association FREHA le 6 septembre 2024, après que la durée maximale de 18 mois ait été dépassée. Les occupants ont été informés qu’ils devaient libérer les lieux dans un délai d’un mois, soit jusqu’au 6 octobre 2024. Assignation en justiceFace à l’absence de restitution des lieux par Mme [W] [P] et M. [T] [P], l’association FREHA a engagé une procédure judiciaire le 10 octobre 2024, demandant l’expulsion des occupants et le paiement d’une indemnité d’occupation. L’audience s’est tenue le 18 novembre 2024, mais les défendeurs ne se sont pas présentés. Décision du jugeLe juge a constaté que la convention d’occupation n’était pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et a déclaré qu’elle avait pris fin le 6 octobre 2024. Il a ordonné l’expulsion de Mme [W] [P] et M. [T] [P], ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la contribution contractuelle, augmentée des charges, à compter de la résiliation. Frais de justice et exécution provisoireLe juge a également condamné les défendeurs aux dépens et à verser 250 euros à l’association FREHA pour couvrir les frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant à l’association de procéder à l’expulsion si nécessaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique de la convention d’occupation conclue entre l’association FREHA et les occupants ?La convention d’occupation conclue entre l’association FREHA et les occupants, Mme [W] [P] et M. [T] [P], est qualifiée de convention d’occupation temporaire et ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989. Cette loi régit les baux d’habitation, mais dans ce cas, la convention a été spécifiquement conçue pour une occupation temporaire, ce qui la distingue d’un bail classique. L’article 1 de la convention stipule que le logement est temporairement mis à disposition de l’occupant, qui s’engage à le libérer à la fin de la convention. De plus, la durée de la convention est limitée à trois mois renouvelables, sans pouvoir dépasser 18 mois, ce qui est conforme à la nature temporaire de l’occupation. Quelles sont les conséquences de la résiliation de la convention d’occupation ?La résiliation de la convention d’occupation a pour conséquence immédiate que les occupants, Mme [W] [P] et M. [T] [P], deviennent des occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation, soit le 6 octobre 2024. Selon l’article 4 de la convention, un préavis d’un mois doit être respecté, ce qui a été fait en l’espèce. Le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation pour le propriétaire, en raison du préjudice causé par l’occupation indue de son bien. L’indemnité d’occupation, qui est de nature compensatoire, est calculée sur la base de la valeur équitable des locaux, correspondant à la contribution contractuelle augmentée des charges. Quels sont les fondements juridiques des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ?Les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont fondées sur plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 514 précise que la décision est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à l’association FREHA de demander l’expulsion des occupants sans droit ni titre. L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés, ce qui s’applique ici pour les frais irrépétibles. Enfin, l’article 696 stipule que la partie perdante doit supporter les dépens de la procédure, ce qui inclut les frais de justice liés à l’expulsion. Comment sont déterminés les frais irrépétibles et les dépens dans cette affaire ?Les frais irrépétibles sont déterminés selon l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, Mme [W] [P] et M. [T] [P] ont été condamnés à verser 250 euros à l’association FREHA, car il serait inéquitable que cette dernière supporte seule ces frais. Les dépens, quant à eux, sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui impose à la partie perdante de les payer. Ainsi, les occupants, ayant succombé à la cause, sont également condamnés aux dépens de la présente instance. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Monsieur [T] [P]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/09518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4K
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019 à effet du 4 juillet 2019, l’association FREHA a consenti une convention d’occupation à Mme [W] [P] et M. [T] [P] pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser 18 mois, sur un appartement à usage d’habitation appartenant à Mme [J] [M] et Mme [Z] [G] et loué à l’association FREHA par bail du 4 février 2011, dans un immeuble sis [Adresse 1], pour une contribution mensuelle de 1197,83 outre 162 euros de charges.
Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif “louez solidaire et sans risque”, en partenariat avec la ville de Paris, qui vise à faire bénéficier des familles hébergées en hôtel et bénéficiant d’une aide financière au titre de l’aide sociale à l’enfance, d’un logement temporaire dans le parc privé.
La durée maximale ayant été dépassée et par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, l’association FREHA a dénoncé la convention d’occupation, laissant un mois à Mme [W] [P] et M. [T] [P] pour libérer les lieux.
Mme [W] [P] et M. [T] [P] n’ayant pas restitué les lieux et par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, l’association FREHA les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
juger que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 6 octobre 2024,ordonner l’expulsion de Mme [W] [P] et M. [T] [P] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s’était poursuivie,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’association FREHA a soutenu ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat objet du litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’une convention d’occupation à des fins d’intermédiation locative.
Mme [W] [P] et M. [T] [P], pourtant valablement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la résiliation du contrat:
La convention mettant temporairement à disposition de l’occupant un logement n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l’occupant.
Elle comporte une clause de durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser 18 mois. Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l’occupant et qu’il s’engage à libérer ledit logement lorsqu’il sera mis fin à la convention. Aux termes de l’article 4, il convient alors de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la convention a pris effet le 4 juillet 2019. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, l’association FREHA a signifié aux défendeurs la résiliation de la convention et leur a demandé de quitter les lieux au plus tard le 6 octobre 2024. Il convient de constater que la durée de la convention était dépassée depuis le 4 janvier 2021, et que le délai du préavis a bien été respecté.
La convention a donc pris fin le 6 octobre 2024. Mme [W] [P] et M. [T] [P] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 7 octobre 2024.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [P] et M. [T] [P] et de les condamner à payer à l’association FREHA une indemnité d’occupation mensuelle du montant de la contribution qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, augmentée des charges, à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à parfaite libération des lieux. Cette indemnité se substitue à la contribution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [P] et M. [T] [P], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que l’association FREHA supporte seule les frais irrépétibles. Mme [W] [P] et M. [T] [P] seront condamnés à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité de la dénonciation de la convention d’hébergement,
DIT que la convention d’hébergement conclue le 3 juillet 2019 entre l’association FREHA d’une part, Mme [W] [P] et M. [T] [P] d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 1] a pris fin le 6 octobre 2024,
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [P] et M. [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [P] et M. [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association FREHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [W] [P] et M. [T] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges, se substituant à la contribution mensuelle à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s’était poursuivie,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [W] [P] et M. [T] [P] à payer à l’association FREHA la somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [P] et M. [T] [P] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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