L’Essentiel : Un technicien monteur a été engagé par la société Froid climat Auvergne le 16 juillet 2012 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, puis a poursuivi sa carrière avec un contrat à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication. Le 23 novembre 2018, le technicien a saisi la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur, ainsi que le versement de sommes dues. Il a été licencié le 6 décembre 2018, entraînant l’examen de ses demandes par la juridiction compétente.
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Engagement de M. [Y]M. [Y] a été engagé par la société Froid climat Auvergne le 16 juillet 2012 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. À partir du 16 juillet 2014, il a poursuivi sa carrière au sein de l’entreprise avec un contrat de travail à durée indéterminée, occupant le poste de technicien monteur. Régime de la relation de travailLa relation de travail de M. [Y] est régie par la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, qui inclut l’entretien, la réparation, le dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique, ainsi que les activités connexes, et qui a été établie le 21 janvier 1986. Saisine des prud’hommesLe 23 novembre 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il a également sollicité le versement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat. Licenciement de M. [Y]M. [Y] a été licencié le 6 décembre 2018, ce qui a conduit à l’examen de ses demandes devant la juridiction compétente. Examen des moyensConcernant les deuxième et troisième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de la résiliation judiciaire du contrat de travail ?La résiliation judiciaire du contrat de travail est régie par l’article L1231-1 du Code du travail, qui stipule que « le contrat de travail peut être résilié par le juge à la demande de l’une des parties lorsque l’autre partie commet une faute grave ». Cette disposition permet à un salarié, en l’occurrence le salarié dans cette affaire, de demander la résiliation de son contrat de travail si des manquements de l’employeur sont constatés. Il est important de noter que la résiliation judiciaire entraîne les mêmes effets qu’un licenciement, ce qui signifie que le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture. En outre, l’article L1235-1 du Code du travail précise que « le salarié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave ». Ainsi, si la résiliation est prononcée aux torts de l’employeur, le salarié peut obtenir des sommes dues au titre de l’exécution et de la rupture du contrat. Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement ?Le licenciement d’un salarié est encadré par plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article L1232-1, qui stipule que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». Dans le cas présent, le salarié a été licencié le 6 décembre 2018, et il a saisi la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement. L’article L1235-2 précise que « le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité ». Cette indemnité est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié et de son salaire, et elle vise à compenser le préjudice subi en raison du licenciement. De plus, l’article L1234-9 du Code du travail indique que « le salarié a droit à un préavis, sauf en cas de faute grave ». Ainsi, si le licenciement est jugé abusif, le salarié peut non seulement obtenir une indemnité, mais également des sommes correspondant à la période de préavis non respectée. Quelle est la portée de la convention collective dans la relation de travail ?La convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes, régit les relations de travail dans ce secteur. Selon l’article L2253-1 du Code du travail, « les conventions collectives ont pour objet de déterminer les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des salariés ». Cela signifie que les dispositions de la convention collective s’appliquent en complément des dispositions légales, et peuvent prévoir des droits supplémentaires pour les salariés. Dans cette affaire, la convention collective peut contenir des clauses spécifiques concernant la résiliation du contrat de travail, les procédures de licenciement, ainsi que les indemnités dues en cas de rupture. Il est donc essentiel pour le salarié de se référer à cette convention pour faire valoir ses droits, notamment en cas de litige avec l’employeur. En résumé, la convention collective joue un rôle crucial dans la protection des droits des salariés et doit être prise en compte dans toute procédure prud’homale. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 157 FS-B
Pourvoi n° U 23-17.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Froid climat Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.888 contre l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Froid climat Auvergne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 14 février 2023), M. [Y] a été engagé le 16 juillet 2012 par la société Froid climat Auvergne suivant un contrat d’apprentissage, puis, à compter du 16 juillet 2014, par un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de technicien monteur.
2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 23 novembre 2018 aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
4. Il a été licencié le 6 décembre 2018.
Sur les deuxième et troisième moyens
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