L’Essentiel : La société CM CIC LEASING SOLUTIONS a conclu un contrat de location avec Mme [K] [W] [I] pour deux photocopieurs le 1er avril 2023. En raison de loyers impayés, une mise en demeure a été adressée le 3 juillet 2023. Le 16 octobre 2024, la société a assigné Mme [W] [I] pour obtenir la résiliation du contrat. Lors de l’audience du 20 décembre 2024, Mme [W] [I] n’ayant pas constitué avocat, le juge a constaté la validité de la mise en demeure et a ordonné la restitution des photocopieurs, tout en accordant une provision pour loyers impayés.
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Contexte du litigeLa société CM CIC LEASING SOLUTIONS a conclu un contrat de location avec Mme [K] [W] [I] le 1er avril 2023, portant sur deux photocopieurs pour une durée de 63 mois, avec des loyers mensuels de 342,20 euros TTC. Mise en demeure et assignationLe 3 juillet 2023, CM CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure Mme [K] [W] [I] de régler une somme de 696,72 euros TTC pour loyers impayés. Par la suite, le 16 octobre 2024, la société a assigné Mme [W] [I] devant le juge des référés pour obtenir la résiliation du contrat et la restitution des matériels. Demandes de la sociétéLa société a demandé au tribunal de constater la résiliation du contrat, de condamner Mme [W] [I] à restituer les photocopieurs sous astreinte, et de lui verser des sommes provisionnelles pour loyers impayés, pénalités, et autres frais, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros pour les frais de justice. Audience et absence de défenseLors de l’audience du 20 décembre 2024, la société a présenté ses arguments, tandis que Mme [W] [I] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 31 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a constaté que la mise en demeure du 3 juillet 2023 était valide et que le bail avait été résilié de plein droit le 18 juillet 2023. Il a ordonné à Mme [W] [I] de restituer les photocopieurs sous astreinte et a accordé une provision de 1 026,60 euros pour loyers impayés, tout en rejetant la demande de loyers à échoir. Condamnation et fraisMme [W] [I] a été condamnée à verser 2 000 euros pour les frais de justice et à supporter l’intégralité des dépens. Le juge a également débouté la société de toute autre demande. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre les parties selon le Code civil ?Les obligations contractuelles entre les parties sont régies par les dispositions du Code civil, notamment l’article 1103 qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de leur contrat de location. En l’espèce, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a donné à bail des photocopieurs à Mme [K] [W] [I] pour une durée déterminée, et cette dernière est tenue de payer les loyers convenus. De plus, l’article 1353 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS doit prouver que Mme [W] [I] a manqué à ses obligations de paiement pour justifier ses demandes en justice. Quelles sont les conditions de la résiliation du contrat de location selon les articles du contrat ?Les conditions de résiliation du contrat de location sont spécifiées dans les articles 10.1 et 10.2 des conditions générales du contrat. L’article 10.1 stipule que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse ». L’article 10.2 précise que cette résiliation peut intervenir « en cas de non-paiement d’un seul loyer ». Dans le cas présent, la mise en demeure envoyée le 3 juillet 2023 a été infructueuse, ce qui a permis à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de considérer que le contrat était résilié de plein droit à compter du 18 juillet 2023. Cependant, il n’est pas prouvé que la mise en demeure du 19 avril 2024 ait été envoyée dans les formes requises, ce qui complique la situation. Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat sur les obligations de restitution des matériels ?La résiliation du contrat entraîne des conséquences sur les obligations de restitution des matériels, comme le stipule l’article 10.4 des conditions générales du contrat. Cet article précise que « le locataire est tenu de restituer le matériel à la fin du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci ». Dans le cas présent, la résiliation étant intervenue de plein droit le 18 juillet 2023, Mme [W] [I] est tenue de restituer les photocopieurs. Le juge a ordonné cette restitution sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, ce qui souligne l’importance de cette obligation. Ainsi, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a le droit d’exiger la restitution des matériels, et cette obligation n’est pas sérieusement contestable. Quelles sont les dispositions relatives aux demandes provisionnelles en cas de non-paiement des loyers ?Les demandes provisionnelles en cas de non-paiement des loyers sont encadrées par l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose que « le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ». Dans cette affaire, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a demandé une provision pour les loyers impayés. Le juge a constaté que l’obligation de Mme [W] [I] de payer les loyers échus n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à l’octroi d’une provision de 1.026,60 euros. Cependant, la demande de provision pour les loyers à échoir a été rejetée, car elle faisait l’objet d’une contestation sérieuse, ce qui est conforme aux principes énoncés dans le Code de procédure civile. Comment sont déterminés les intérêts de retard sur les loyers impayés ?Les intérêts de retard sur les loyers impayés sont déterminés par les dispositions contractuelles et par l’article 1231-6 du Code civil, qui prévoit que « les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure ». Dans le contrat de location, l’article 4.4 stipule que « le taux d’intérêts de retard est de 1.5% par mois ». Ainsi, en cas de non-paiement des loyers, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a le droit d’appliquer ce taux d’intérêt sur les sommes dues. Le juge a donc décidé d’appliquer ce taux d’intérêts de 1.5% par mois sur les loyers échus, conformément aux stipulations contractuelles, ce qui est en accord avec les règles de droit applicables. Cela permet de garantir une compensation pour le créancier en cas de retard dans le paiement des loyers. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY5F
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 862 346, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [K] [W] [I]
Immatriculée sous le SIREN n° [Numéro identifiant 4]
Profession : Infirmière libérale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a donné à bail à Mme [K] [W] [I] deux photocopieurs LABEL XEROX C405 et XEROX B225V DNI pour une durée de 63 mois et moyennant 12 loyers mensuels de 342.20 euros TTC.
Par courrier en date du 3 juillet 2023, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure Mme [K] [W] [I] de régler la somme de 696,72 euros TTC au titre des sommes dues en vertu du contrat.
Par acte en date du 16 octobre 2024, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Mme [W] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
– DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Copie exécutoire le :
à : Me Desplanques
– CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Mme [W] [I] à la date du 19 avril 2024,
– CONDAMNER Mme [W] [I] à restituer les matériels objets du contrat de location et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jours de retard et par matériel,
– ORDONNER que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales du contrat de location,
– CONDAMNER Mme [W] [I] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes provisionnelles suivantes :
4 112.82 euros au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités, 17 431 euros au titre des loyers à échoir, 1 743.10 euros au titre de la clause pénale, Avec intérêts au taux contractuels de 1.5% par mois capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 19 avril 2024.
– CONDAMNER Mme [W] [I] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER Mme [W] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [W] [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un bail, il ne peut que constater la clause résolutoire prévue par les parties dans leur contrat.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location stipulent en son article 10.1 que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse » et son article 10.2 précise que cette résiliation de plein droit peut intervenir « en cas de non-paiement d’un seul loyer ».
Il n’est pas démontré que le courrier de mise en demeure en date du 19 avril 2024 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En revanche, par la production de la mise en demeure en date du 3 juillet 2023, le bailleur justifie que le preneur a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 1.026,60 euros au titre des loyers échus et impayés, échéance de juillet 2023 incluse.
L’obligation du locataire de payer les loyers échus n’est pas sérieusement contestable, il convient ainsi d’accueillir la demande de provision d’un montant de 1.026,60 euros.
La mise en demeure de payer délivrée dans les formes prévues au contrat de location le 3 juillet 2023 étant demeurée infructueuse, le bail s’est trouvé résilié de plein droit 15 jours après soit le 18 juillet 2023. L’obligation de Mme [W] [I] de procéder à la restitution des matériels (photocopieurs) n’étant dès lors pas sérieusement contestable (article 10.4 dudit contrat), il convient d’accueillir les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail et de restitution des matériels objets du contrat de bail ainsi résilié et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel.
Le société CM CIC LEASING SOLUTIONS sollicite par ailleurs une provision au titre des loyers à échoir à compter de la résiliation du contrat de bail.
Le bail stipule en son article 10.5 relatif aux conditions générales de location qu’en cas de résiliation du bail, « le bailleur a la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement d’une indemnité de résiliation HT, égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation ».
Dès lors, s’il est évident que la clause résolutoire trouve à s’appliquer à compter du 18 juillet 2023, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du contrat à cette date, de sorte que le bail n’est pas résilié au sens des dispositions des conditions générales du contrat de location des parties, et que l’indemnité de résiliation n’est pas due.
Par conséquent, la demande provisionnelle de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS portant sur la somme de 17 431 euros au titre des loyers à échoir, faisant l’objet d’une contestation sérieuse sera rejetée.
Enfin, le contrat de bail prévoit en son article 4.4 prévoit l’application d’un taux d’intérêts de retard de 1.5% par mois. Les loyers demeurant impayés par la locataire, il sera fait droit à l’application d’un taux d’intérêts de retard de 1.5% par mois sur les loyers.
2/ Sur les autres demandes
Mme [W] [I], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CM CIC LEASING SOLUTION l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens ayant permis de faire valoir ses droits. Mme [W] [I] sera condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location de matériels à compter du 18 juillet 2023,
CONDAMNE Mme [K] [W] [I] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes provisionnelles de 1.026,60 euros TTC au titre des loyers impayés, échéance de juillet 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux contractuels de 1.5% par mois pour les loyers échus,
REJETTE la demande provisionnelle de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS au titre du paiement des loyers à échoir à compter de la résiliation du bail,
ORDONNE à Mme [K] [W] [I] de procéder à la restitution des matériels objets du contrat de location et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par photocopieur, passé à un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 12 mois,
DEBOUTE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de toute autre demande,
CONDAMNE Mme [K] [W] [I] à verser à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [W] [I] aux entiers dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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