Résiliation de contrat de location et expulsion pour impayés

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Résiliation de contrat de location et expulsion pour impayés

L’Essentiel : La société HÉNÉO a signé un contrat de location avec Monsieur [V] [D] le 21 novembre 2022 pour une chambre meublée, avec un loyer mensuel de 387,02 euros. Le 30 janvier 2024, un commandement de payer de 1 753,44 euros a été délivré en raison d’arriérés. HÉNÉO a ensuite assigné Monsieur [V] [D] en justice le 10 septembre 2024, demandant la résiliation du contrat et son expulsion. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, la créance a été mise à jour à 3 346,93 euros, et le juge a constaté les conditions de résiliation, entraînant l’expulsion à partir du 2 mars 2024.

Contexte de la location

La société HÉNÉO a conclu un contrat de location le 21 novembre 2022 avec Monsieur [V] [D] pour une chambre meublée dans une résidence sociale, avec un loyer mensuel de 387,02 euros, charges comprises.

Commandement de payer

Le 30 janvier 2024, HÉNÉO a délivré un commandement de payer à Monsieur [V] [D] pour une somme de 1 753,44 euros, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de location.

Assignation en justice

Le 10 septembre 2024, HÉNÉO a assigné Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [V] [D], ainsi que le paiement d’une somme de 3 189,20 euros pour arriérés de loyer et indemnités d’occupation.

Audience et mise à jour de la créance

Lors de l’audience du 20 novembre 2024, HÉNÉO a actualisé sa créance à 3 346,93 euros. Monsieur [V] [D] n’a pas comparu, et la décision a été mise en délibéré pour le 30 janvier 2025.

Conditions de résiliation

Le juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, car Monsieur [V] [D] n’avait pas réglé l’intégralité de sa dette dans le délai imparti, ce qui a conduit à son expulsion à compter du 2 mars 2024.

Indemnité d’occupation et arriérés

Monsieur [V] [D] a été condamné à payer 3 346,93 euros pour arriérés de loyer et indemnités d’occupation, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à partir de novembre 2024 jusqu’à la libération des lieux.

Décisions accessoires et dépens

Monsieur [V] [D] a également été condamné à verser 150 euros à HÉNÉO pour les frais de justice, et il a été décidé que les dépens seraient à sa charge. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de résidence ?

La clause résolutoire dans un contrat de résidence est un mécanisme qui permet au bailleur de mettre fin au contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire.

Selon l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de résidence est conclu pour une durée d’un mois et est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée.

La résiliation peut intervenir dans plusieurs cas, notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation contractuelle, de manquement grave ou répété au règlement intérieur, ou encore en cas de fin des conditions d’admission dans l’établissement.

L’article R.633-3 précise que la résiliation doit respecter un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution d’une obligation ou de manquement au règlement intérieur.

En cas d’impayé, la résiliation peut être constatée lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel reste due.

Dans cette affaire, un commandement de payer a été délivré pour une somme impayée, et il a été constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er mars 2024.

Quels sont les droits du bailleur en cas de non-paiement des redevances ?

En cas de non-paiement des redevances, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment celui de demander la résiliation du contrat et d’obtenir l’expulsion du locataire.

L’article 1103 du code civil stipule que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et l’article 1217 précise que le créancier peut demander l’exécution forcée de l’obligation, la réduction du prix, ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution.

Dans le cas présent, la société HÉNÉO a fait délivrer un commandement de payer, ce qui est une étape préalable à la résiliation du contrat.

Le juge a constaté que Monsieur [V] [D] n’avait pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai imparti, ce qui a permis de conclure à la résiliation du contrat et à l’expulsion.

De plus, le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation pour le bailleur, qui peut demander une indemnité d’occupation correspondant à la valeur des locaux.

Comment se déroule l’expulsion d’un locataire en cas de résiliation du contrat ?

L’expulsion d’un locataire est encadrée par des dispositions légales précises, notamment celles des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles prévoient que l’expulsion ne peut être réalisée qu’après un commandement de quitter les lieux, qui doit être signifié au locataire.

Dans cette affaire, le juge a ordonné que, si Monsieur [V] [D] ne libérait pas les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, l’expulsion pourrait être effectuée deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

Il est également précisé que l’expulsion peut se faire avec le concours de la force publique si nécessaire.

Le juge a également noté qu’il n’était pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, car une indemnité mensuelle d’occupation était déjà prévue pour compenser le préjudice subi par le bailleur.

Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation du contrat ?

Les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation du contrat incluent le paiement des arriérés de loyer et des indemnités d’occupation.

Selon l’article 1231-6 du code civil, le débiteur d’une obligation de paiement est tenu de verser des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Dans cette affaire, Monsieur [V] [D] a été condamné à verser à la société HÉNÉO la somme de 3 346,93 euros, correspondant à l’arriéré des redevances et aux indemnités d’occupation.

De plus, il a été condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance de novembre 2024, équivalente au montant de la redevance et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.

Ces mesures visent à compenser le préjudice subi par le bailleur en raison de l’occupation indue du bien.

Enfin, le locataire a également été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les frais liés à la procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [V] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/09036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C555U

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. HENEO,
[Adresse 2]

représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C555U

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2022, la société HÉNÉO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [V] [D] située dans la résidence sociale du [Adresse 1] à [Localité 3] pour une redevance mensuelle charges comprises de 387,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [V] [D] un commandement de payer la somme principale de 1 753,44 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire,
– subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
– ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur,
– condamner Monsieur [V] [D] à payer la somme de 3 189,20 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance jusqu’à la complète libération des lieux,
– rejeter toute demande de délais de grâce et dans l’hypothèse où ils seraient accordés prévoir une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement,
– condamner Monsieur [V] [D] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.

A l’audience du 20 novembre 2024, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3 346,93 euros selon décompte arrêté au 14 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.

Assigné à étude, Monsieur [V] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du titre d’occupation

Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d’admission dans l’établissement considéré.

L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation s’entend avec respect d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D’autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.

En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2024 pour la somme de 1 753,44 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges et que Monsieur [V] [D] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois (seule une somme de 247,04 euros a été réglée) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 1er mars 2024.

Monsieur [V] [D] étant sans droit ni titre depuis le 2 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après) de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Monsieur [V] [D] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, la société HÉNÉO produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [V] [D] reste lui devoir la somme de 3 346,93 euros à la date du 14 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date, échéance d’octobre 2024 incluse.

Monsieur [V] [D], non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, il convient de le condamner au paiement de la somme de 3 346,93 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 753,44 euros à compter du commandement de payer du 30 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Monsieur [V] [D] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 21 novembre 2022 entre la société HÉNÉO et Monsieur [V] [D] concernant la chambre située dans la résidence sociale du [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 1er mars 2024,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande de réduction du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande d’astreinte,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la société HÉNÉO la somme de 3 346,93 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 1 753,44 euros,

CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),

CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la société HÉNÉO une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société HÉNÉO de ses autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.


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