L’Essentiel : La société HENEO a signé un contrat de location meublée avec M. [T] [X] [H] le 29 mars 2021. En raison d’un impayé de 1195,88 €, un commandement de payer a été émis le 9 janvier 2024. Le 24 juillet 2024, HENEO a assigné M. [T] [X] [H] en justice pour défaut de paiement et a demandé son expulsion. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la créance a été actualisée à 2176,52 €. Le bail a été résilié le 17 janvier 2024, mais le juge a suspendu la clause résolutoire, permettant un paiement échelonné.
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Contrat de locationLa société HENEO a signé un contrat de location meublée avec M. [T] [X] [H] le 29 mars 2021 pour un logement n° 21, avec une redevance mensuelle de 709,09 €. Commandement de payerLe 9 janvier 2024, HENEO a émis un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1195,88 €, demandant le règlement sous huit jours. Assignation en justiceLe 24 juillet 2024, HENEO a assigné M. [T] [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection, sollicitant la constatation du défaut de paiement, le paiement d’une somme de 1590,89 €, l’expulsion de M. [T] [X] [H], et le paiement d’une indemnité d’occupation. Audience et créance actualiséeLors de l’audience du 15 novembre 2024, HENEO a maintenu ses demandes et a actualisé la créance à 2176,52 €. M. [T] [X] [H] n’a pas comparu. Constatation de la résiliation du bailLe bail a été résilié de plein droit à compter du 17 janvier 2024, en raison du non-paiement de la dette locative. M. [T] [X] [H] a été en situation de dette depuis le 25 janvier 2022. Suspension des effets de la clause résolutoireLe juge a suspendu les effets de la clause résolutoire, permettant à M. [T] [X] [H] de régler sa dette par 24 mensualités de 30 euros, sous condition de respecter les délais de paiement. Indemnité d’occupationEn cas de non-respect de l’échéancier, M. [T] [X] [H] devra payer une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer et charges, jusqu’à son départ effectif. Frais de procédureM. [T] [X] [H] a été condamné à payer 150 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer. Exécution provisoireLa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, permettant à HENEO de faire appliquer immédiatement le jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoireLa société HENEO a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du non-paiement des redevances locatives par M. [T] [X] [H]. Selon l’article 1228 du Code civil, « la clause résolutoire est acquise de plein droit lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation dans le délai imparti ». En l’espèce, M. [T] [X] [H] n’a pas réglé la dette dans les huit jours suivant le commandement de payer, ce qui a entraîné la résiliation du bail à compter du 17 janvier 2024. Il est également précisé que, conformément à l’article 1343-5 du même code, « le juge peut accorder des délais de paiement ». Ainsi, bien que la clause résolutoire ait été acquise, le juge a décidé de suspendre ses effets sous réserve du respect des délais de paiement accordés à M. [T] [X] [H]. Sur la demande en paiement de l’arriéréLa société HENEO a demandé le paiement d’un arriéré de 2176,52 € au titre des loyers et charges dus. L’article 1231-1 du Code civil stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». En conséquence, M. [T] [X] [H] a été condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Le juge a également précisé que la dette serait apurée par vingt-quatre mensualités, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, qui permet d’établir un échéancier de paiement. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de non-respect de l’échéancier de paiement, la société HENEO a le droit de demander une indemnité d’occupation. L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut ordonner l’expulsion du locataire en cas de non-paiement ». L’indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer et des charges révisées, comme si le bail s’était poursuivi. Cela permet de protéger les intérêts du bailleur tout en respectant les droits du locataire, en cas de non-respect des obligations contractuelles. Sur l’article 700 du Code de procédure civileLa société HENEO a également demandé le remboursement de frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans ce cas, M. [T] [X] [H] a été condamné à verser 150 € à la société HENEO pour couvrir ses frais de procédure. Cette décision est fondée sur l’équité et la situation économique des parties, permettant ainsi de compenser les frais engagés par le bailleur. Sur les dépensConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui perd le procès supporte les dépens ». M. [T] [X] [H] a donc été condamné à payer les dépens, y compris les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. Cette disposition vise à garantir que la partie gagnante soit indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Cela signifie que les décisions rendues par le juge peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Cette mesure vise à protéger les droits du créancier et à assurer l’efficacité des décisions judiciaires, en permettant une exécution rapide des obligations. Ainsi, la société HENEO pourra faire exécuter le jugement sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07223 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QHZ
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07223 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QHZ
Par acte du 29 mars 2021, la société HENEO a conclu avec M. [T] [X] [H] un contrat de location meublée pour un logement n° 21 sis [Adresse 2], en contrepartie d’une redevance de 709,09 € tout compris.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 janvier 2024, la société HENEO a émis à l’encontre de M. [T] [X] [H] un commandement de payer sous huit jours visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1195,88 €en principal.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2024, la société HENEO a assigné M. [T] [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
– constater le défaut de paiement des redevances mensuelles et charges contractuelles entrainant l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 17 janvier 2024, date depuis laquelle le locataire est occupant sans droit ni titre,
– condamner M. [T] [X] [H] à lui payer la somme de 1590,89 € au titre des redevances et charges et indemnités d’occupation et charges outre les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2024,
-ordonner l’expulsion de M. [T] [X] [H] et de tous occupants de son chef, avec séquestration des meubles au choix du bailleur aux risques et frais du locataire, avec règlement de leur sort régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner M. [T] [X] [H] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel outre les charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
Elle demande le rejet de toutes demande de délais et subsidiairement, conditionner la suspension de la clause résolutoire à leur respect et au paiement des échéances,
Elle demande la condamnation à 800 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer
A l’audience du 15 novembre 2024, la société HENEO a maintenu ses demandes écrites et actualisé sa créance à hauteur de 2176, 52 €.
Cité à étude, M. [T] [X] [H] n’a pas comparu.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort des pièces versées aux débats que la société HENEO a conclu avec M. [T] [X] [H] un contrat de location meublée en date du 29 mars 2021 pour un logement n° 21 sis [Adresse 2], en contrepartie d’une redevance de 709,09 € et que par acte extrajudiciaire en date du 9 janvier 2024, la société HENEO a émis à l’encontre de M. [T] [X] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1195, 88 € en principal.
M. [T] [X] [H] n’ayant pas réglé la dette dans les huit jours du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 janvier 2024.
Il ressort du décompte non contesté en date du 14/11/ 2024 que M. [T] [X] [H] s’est retrouvé en situation de dette locative depuis le 25 janvier 2022, se livrant à des virements sporadiques de 50 € ou 100 €, sans doute pour assainir son arriéré sans y parvenir, outre des prélèvements ponctuels pour le loyer courant dont certains inaboutis, les rejets de prélèvements s’étant multipliés, sans être continus, depuis le 28 mai 2024. Le tout aboutit à un solde négatif de 2176, 52 €.
En tout état de cause, a fortiori de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, pourtant inapplicable en l’espèce, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de septembre 2024, en ce compris l’échéance du 5 novembre 2024.
Compte tenu de la bonne volonté manifestée par M. [T] [X] [H] pour apurer sa dette et maintenir le loyer courant, il convient de conclure à un apurement possible par le débiteur selon ses revenus disponibles.
En application de l’article 1228 du code civil, il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement qui seront accordés ci-dessous en application du droit commun de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [X] [H] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de « défendeur », à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [T] [X] [H] reste devoir à cette date à la société HENEO une somme de 2176, 52 € au titre de son arriéré de redevances et charges, échéance de novembre 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] [X] [H] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de dire que la dette sera apurée par vingt-quatre mensualités selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par M. [T] [X] [H], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du dernier loyer et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [T] [X] [H] au paiement de celle-ci.
Et ce, sans préjudice pour le droit de la société HENEO de faire en ce cas procéder à l’expulsion de M. [T] [X] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner M. [T] [X] [H] à payer une somme de 150 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur les dépens :
M. [T] [X] [H] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE à compter du 17 décembre 2024 la résiliation du bail du 29 mars 2021 conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés n° 21 sis [Adresse 2],
Vu les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [T] [X] [H] à payer à la société HENEO la somme de 2176, 52 € au titre des loyers et charges dus à la date du 15 novembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE M. [T] [X] [H] à s’acquitter de cette dette par 24 mensualités de 30 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [T] [X] [H] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la société HENEO pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [X] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la société HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, M. [T] [X] [H] à payer à la société HENEO l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [T] [X] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion
CONDAMNE M. [T] [X] [H] à payer à la société HENEO la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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