Résiliation de contrat et expulsion pour défaut de paiement

·

·

Résiliation de contrat et expulsion pour défaut de paiement

L’Essentiel : Le 15 mai 2023, ADOMA a signé un contrat de résidence avec Madame [I] [J] [K] [H], lui attribuant la chambre n°OST2. Cependant, le 10 juillet 2024, la société a assigné la défenderesse en justice pour obtenir l’expulsion et le paiement d’arriérés de 3.147,18 euros. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Madame [I] [J] [K] [H] était absente. Le juge a constaté la clause résolutoire au 11 mai 2024, ordonnant son expulsion et le paiement des arriérés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Madame [I] [J] [K] [H] a été condamnée aux dépens.

Contrat de résidence

La société ADOMA a conclu un contrat de résidence avec Madame [I] [J] [K] [H] le 15 mai 2023, lui attribuant la chambre n°OST2 dans une résidence située à [Adresse 2].

Assignation en justice

Le 10 juillet 2024, ADOMA a assigné Madame [I] [J] [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, le paiement d’arriérés de redevances s’élevant à 3.147,18 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle et des frais de justice.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, ADOMA a maintenu ses demandes, tandis que Madame [I] [J] [K] [H] ne s’est pas présentée ni fait représenter.

Clause résolutoire et mise en demeure

Le contrat stipule une clause de résiliation pour défaut de paiement, après une mise en demeure restée sans réponse. Madame [I] [J] [K] [H] a été mise en demeure le 11 avril 2024 de régler un arriéré de 2.751,62 euros, mais n’a pas respecté le délai imparti.

Décision du juge

Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2024, ordonnant l’expulsion de Madame [I] [J] [K] [H] et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, ainsi que le règlement de l’arriéré de 3.147,18 euros avec intérêts.

Condamnation aux dépens

Madame [I] [J] [K] [H] a été condamnée aux dépens, tout en étant précisé que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles, en raison de la disparité économique entre elles.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la clause résolutoire dans le contrat de résidence ?

La clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet à une partie de mettre fin au contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations.

Dans le cas présent, le contrat de résidence signé le 15 mai 2023 entre la société ADOMA et Madame [I] [J] [K] [H] stipule qu’en cas de défaut de paiement des redevances et charges, la société peut résilier le contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d’un mois.

Cette clause est conforme à l’article 1225 du Code civil, qui dispose :

« La résolution est prononcée par le juge, à la demande de la partie qui y a intérêt, lorsque l’inexécution d’une obligation est suffisamment grave. »

Ainsi, la société ADOMA a pu constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2024, après que la mise en demeure du 11 avril 2024 n’ait pas été suivie d’effet.

Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire ?

L’acquisition de la clause résolutoire entraîne plusieurs conséquences juridiques pour le résident.

Tout d’abord, Madame [I] [J] [K] [H] est considérée comme occupant sans droit ni titre à compter de la date d’acquisition de la clause, ce qui lui confère un statut juridique précaire.

L’article 1736 du Code civil précise que :

« Le locataire qui ne paie pas le loyer à l’échéance convenue peut être expulsé. »

En conséquence, la société ADOMA a le droit d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] [K] [H] et de tous occupants de son chef, ce qui a été décidé par le juge des contentieux de la protection.

De plus, Madame [I] [J] [K] [H] est tenue de payer une indemnité d’occupation provisionnelle, fixée au montant de la redevance contractuelle, jusqu’à la libération des lieux, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Quels sont les droits de la société ADOMA concernant les arriérés de redevances ?

La société ADOMA a le droit de réclamer le paiement des arriérés de redevances, qui s’élèvent à 3.147,18 euros au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.

L’article 1231-6 du Code civil stipule que :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère. »

Dans ce cas, Madame [I] [J] [K] [H] n’a pas réglé ses dettes dans le délai imparti, ce qui justifie la demande de la société ADOMA.

En outre, la société peut également demander le paiement des frais liés à l’expulsion et à la conservation des meubles laissés sur place, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas appliquer les dispositions de cet article, en raison de la disparité économique entre les parties.

L’article 700 dispose que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Ainsi, bien que la société ADOMA ait obtenu gain de cause, le juge a estimé qu’il était équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais, ce qui reflète une approche équilibrée dans l’appréciation des circonstances de l’affaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [I]

Copie exécutoire délivrée
à : Me JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3J

N° MINUTE :
/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDERESSE
Madame [K] [H] [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée d’Arjun JEYARAJAH

Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3J

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 15 mai 2023, la société ADOMA a mis à disposition de Madame [I] [J] [K] [H] une chambre n°OST2 dans la résidence située [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, la société ADOMA a fait assigner Madame [I] [J] [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
– autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
– condamner le défendeur à payer à la société ADOMA la somme de 3.147,18 euros représentant les redevances arriérées augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, selon décompte arrêté au 30 juin 2024,
– condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance globale mensuelle courante, jusqu’à complète libération des lieux,
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [I] [J] [K] [H], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de résidence du 15 mai 2023 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d’un mois.

Par courrier signifié le 11 avril 2024, Madame [I] [J] [K] [H] a été mise en demeure de régler la somme de 2.751,62 euros au titre de l’arriéré de redevances.

Au vu du décompte, il est constaté que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 11 mai 2024.

L’expulsion de Madame [I] [J] [K] [H] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupante sans droit ni titre, Madame [I] [J] [K] [H] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux.

Elle sera tenue en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme provisionnelle de 3.147,18 euros arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Madame [I] [J] [K] [H] sera condamnée aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition au 11 mai 2024 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 15 mai 2023 entre la société ADOMA et Madame [I] [J] [K] [H],

Ordonnons en conséquence l’expulsion de Madame [I] [J] [K] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la chambre n°OST2 dans la résidence située [Adresse 2], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,

Autorisons la société ADOMA à faire enlever et conserver aux frais de Madame [I] [J] [K] [H] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Madame [I] [J] [K] [H] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel les sommes suivantes :

– une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux,

– une provision de 3.147,18 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

Renvoyons la société ADOMA à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Madame [I] [J] [K] [H] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.

LE GREFFIER LE JUGE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon