Résiliation de contrat et accès aux lieux : enjeux de la délivrance et contestations locatives

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Résiliation de contrat et accès aux lieux : enjeux de la délivrance et contestations locatives

L’Essentiel : Isabelle Payet est impliquée dans un litige judiciaire entre la SA TOIT ET JOIE et Monsieur [T] [U] [Z] concernant un contrat de location. Le tribunal de Pontoise a examiné l’affaire le 4 décembre 2024, avec une décision rendue le 10 janvier 2025. La SA TOIT ET JOIE a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [T] [U] [Z], qui a contesté ces demandes, arguant d’une contestation sérieuse. Le tribunal a finalement rejeté la résiliation, condamnant Monsieur [T] [U] [Z] à payer 445,14 euros, tout en ordonnant la restitution des clés du box de parking.

Contexte de l’affaire

Isabelle Payet a été impliquée dans une affaire judiciaire concernant un contrat de location entre la SA TOIT ET JOIE et Monsieur [T] [U] [Z]. Le litige a été porté devant le tribunal judiciaire de Pontoise, avec des débats tenus le 4 décembre 2024 et une décision mise à disposition le 10 janvier 2025.

Les parties en présence

Le demandeur, la SA TOIT ET JOIE, est représentée par Maître Eric Azoulay, tandis que le défendeur, Monsieur [T] [U] [Z], est assisté par Me Patrick Florentin et Me Françoise Pouget-Courbières.

Les demandes de la SA TOIT ET JOIE

La SA TOIT ET JOIE a demandé la résiliation du contrat de location, l’expulsion de Monsieur [T] [U] [Z], ainsi que le paiement de loyers et charges dus. Elle a également sollicité la séquestration des biens du locataire pour garantir les indemnités d’occupation et de réparation locatives.

Les réponses de Monsieur [T] [U] [Z]

Monsieur [T] [U] [Z] a contesté les demandes de la SA TOIT ET JOIE, arguant de l’existence d’une contestation sérieuse. Il a demandé la nullité de la résiliation du bail, la remise des clés du box de parking, et a revendiqué des indemnités pour trouble manifestement illicite.

Les éléments de la résiliation du bail

La résiliation du bail a été notifiée par courrier recommandé le 5 juillet 2022, mais sans mention des motifs, ce qui soulève des doutes sur sa validité. Le contrat stipule que la résiliation peut intervenir en cas de non-paiement ou d’inexécution des conditions du contrat.

Les obligations de paiement

La SA TOIT ET JOIE a changé la serrure du parking, empêchant Monsieur [T] [U] [Z] d’accéder à son bien, ce qui a créé une contestation sur son obligation de payer les loyers. Toutefois, une somme de 445,14 euros a été reconnue comme due au titre des loyers impayés jusqu’au 31 mars 2023.

Décisions du tribunal

Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de résiliation du bail, tout en condamnant Monsieur [T] [U] [Z] à payer la somme provisionnelle de 445,14 euros. En revanche, la SA TOIT ET JOIE a été ordonnée à remettre les clés du box à Monsieur [T] [U] [Z] pour qu’il puisse accéder à ses biens.

Conclusion de l’affaire

Les demandes des parties concernant les frais irrépétibles ont été rejetées, et chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire, signée par le président et la greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la validité de la résiliation du contrat de location par la SA TOIT ET JOIE ?

La résiliation du contrat de location par la SA TOIT ET JOIE, intervenue par courrier recommandé en date du 5 juillet 2022, soulève des questions quant à sa validité.

En effet, selon l’article 1134 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. De plus, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le bailleur doit notifier au locataire les motifs de la résiliation.

Or, dans le cas présent, la lettre de résiliation ne mentionne pas les motifs, notamment l’éventuel arriéré de loyer.

Cela crée un doute sur la validité de cette résiliation, car l’absence de motivation peut être considérée comme une violation des obligations contractuelles.

Ainsi, il est raisonnable de conclure qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [T] [U] [Z].

Quelles sont les conséquences du changement de serrure par la SA TOIT ET JOIE ?

Le changement de serrure effectué par la SA TOIT ET JOIE sans notification préalable constitue un trouble manifestement illicite.

L’article 1719 du Code civil impose au bailleur l’obligation de délivrer le bien loué en bon état de réparation.

En ne fournissant pas les clés au locataire, la SA TOIT ET JOIE a manqué à cette obligation, ce qui entraîne une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement des loyers par Monsieur [T] [U] [Z].

De plus, l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ainsi, le tribunal a ordonné à la SA TOIT ET JOIE de remettre les clés du box à Monsieur [T] [U] [Z], afin qu’il puisse accéder à ses affaires personnelles.

Quel est le montant des loyers dus par Monsieur [T] [U] [Z] ?

Concernant le montant des loyers dus, le tribunal a constaté que la somme de 445,14 euros était due au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2023.

L’article 1721 du Code civil précise que le locataire est tenu de payer le loyer aux échéances convenues.

Dans ce cas, bien que le locataire ait contesté le paiement en raison du changement de serrure, le tribunal a jugé que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable pour la période antérieure à cette contestation.

Ainsi, Monsieur [T] [U] [Z] a été condamné à payer cette somme provisionnelle à la SA TOIT ET JOIE.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a rejeté les demandes des parties sur ce fondement, considérant qu’il n’apparaissait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais.

Cela signifie que, bien que chaque partie ait engagé des frais pour la procédure, le tribunal a estimé qu’aucune des parties n’était en droit de réclamer une indemnisation pour ces frais.

Cette décision souligne l’importance de l’équité dans le traitement des demandes en justice, même lorsque des frais ont été engagés.

DU 10 Janvier 2025 Minute numéro :

N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIV7

Code NAC : 30B

S.A. TOIT ET JOIE
C/
Monsieur [T] [U] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries

Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]

représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]

représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, et Me Françoise POUGET-COURBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1578

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Débats tenus à l’audience du 04 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Janvier 2025
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Vu l’assignation en référé délivrée le 21 août 2023 à la requête de la SA TOIT ET JOIE à [T] [U] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience 6 août 2024 et soutenues oralement :

– CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [T] [U] [Z] à la date du 5 août 2022 ;

– ORDONNER, en conséquence, l’expulsion Monsieur [T] [U] [Z], et de toutes autres personnes physiques ou morales se trouvant dans les lieux de leur fait, avec assistance et le concours de la force publique, le cas échéant ;

– ORDONNER, aux frais du locataire, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparation locatives qui pourront être dues ;

– CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE, la somme provisionnelle de 1 396,50 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal pour chaque échéance échue à compter de la signification de la présente assignation ;

– CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit 59,46 € par mois et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– CONDAMNER Monsieur [T] [U] [Z] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; de commerce ;

Par conclusions déposées à l’audience du 6 août 2024 et soutenues oralement [T] [U] [Z] sollicite de voir :

– Constater l’existence d’une contestation sérieuse,

– Débouter la SA TOIT ET JOIE de ses demandes,

– SUBSIDIAIREMENT,
Constater la nullité de la lettre de résiliation d`office datée du 5 juillet 2022 pour absence de motivation et absence de tout préavis (résiliation datée du 5 juillet 2022 avec effet au 5 juillet 2022) et débouter la société TOIT ET JOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– RECONVENTIONNELLEMENT,
Constater l`existence d’un trouble manifestement illicite causé par le changement des serrures du box par la société TOIT ET JOIE depuis le mois de mars 2023,

– Condamner en conséquence SA TOIT ET JOIE à remettre à Monsieur [U][Z] les clés du box n° 9 -local 33-91-l-9, afin qu`il puisse accéder à ses affaires et biens personnels, sous astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– Se réserver la liquidation de ladite astreinte,

– Ordonner que Monsieur [U] [Z] sera déchargé du paiement de tout loyer ou indemnité d’occupation à la société TOIT ET JOIE a compter du mois de mars 2023 et jusqu’à remise à celui-ci des clés du box de parking par la société TOIT ET JOIE,

– Juger que Monsieur [U] [Z] n`est redevable que d’une somme de 385, 68 € (trois cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers ou indemnité d°occupation du mois de juillet 2022 au mois de février 2023 inclus sous déduction de paiement de la somme de 90 € le 24/09/2023.

– Condamner la SA TOIT ET JOIE à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 2400 € (deux mille euros quatre cent euros ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;

Sur la demande résiliation du bail :

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, la SA TOIT ET JOIE a donné à bail à [T] [U] [Z] un parking sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Le contrat de bail prévoit une clause relative à la résiliation dans les termes suivants :

« En cas de non paiement à l’échéance de l’une des sommes dues pour la location en titre du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative de la Société.

La présente location pourra également être résiliée de plein droit à l’initiative de la Société, en cas de défaut d’assurance par le Locataire de son véhicule ou de l’emplacement loué.

De même, en cas d’inexécution de l’une des conditions du présent contrat, la Société pourra demander la résiliation de la location .» ;

Il résulte des pièces versées aux débats que la société TOIT ET JOIE a résilié le bail par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022 ;

Cependant cette lettre n’indique pas les motifs de cette résiliation et ne fait pas notamment mention d’un arriéré de loyer ;

Il y a donc lieu de constater qu’il existe un doute sur la validité de cette résiliation dépourvue de toute motivation et il y aura donc lieu de dire n’y avoir à référé à ce titre ;

Sur la demande de paiement des loyers :

Il est constant que la SA TOIT ET JOIE a changé la serrure du parking et n’a pas fourni les clés au défendeur ; elle a donc manqué à son obligation de délivrance du bien, de sorte qu’à compter de cette date il existe une contestation sérieuse sur l’obligation par le preneur de payer les loyers ;

L’obligation de [T] [U] [Z] de payer la somme de 535,14 – 90 = 445,14 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mars 2023 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

Sur la demande reconventionnelle de [T] [U] [Z] :

Le changement de la serrure du parking sans aucun fondement juridique et alors que le bail n’est pas résilié constitue un trouble manifestement illicite et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande tendant à voir condamner la SA TOIT ET JOIE à remettre à [T] [U] [Z] les clés du box n° 9 -local 33-91-l-9, afin qu`il puisse accéder à ses affaires et biens personnels ;

Au vu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte ;

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;

Il y aura lieu de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [T] [U] [Z] à la date du 5 août 2022 ;

Condamnons [T] [U] [Z] à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme provisionnelle de 445,14 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2023 ;

Condamnons la SA TOIT ET JOIE à remettre à [T] [U] [Z] les clés du box n° 9 -local 33-91-l-9, afin qu`il puisse accéder à ses affaires et biens personnels ;
Rejetons la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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