Résiliation et conséquences d’une convention d’occupation précaire en cas d’impayés

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Résiliation et conséquences d’une convention d’occupation précaire en cas d’impayés

L’Essentiel : La SCI KROAZ DU a conclu une convention d’occupation précaire avec la SAS JOONDY, mais des redevances impayées ont conduit à des actions légales. Le 10 juillet 2024, un commandement de payer a été délivré, réclamant 4 649,69€ pour les sommes dues. Le 20 septembre 2024, la SCI a cité la SAS devant le tribunal, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 11 août 2024. La SAS, occupant sans droit, a été condamnée à verser des indemnités et à libérer les lieux, avec exécution provisoire de l’ordonnance pour permettre l’expulsion immédiate.

Contexte de l’affaire

La SCI KROAZ DU a conclu une convention d’occupation précaire avec la SAS JOONDY pour un local spécifique, avec un loyer annuel de 6 492€ HT, à compter du 11 septembre 2023. Cependant, des redevances sont restées impayées, entraînant des actions légales.

Commandement de payer

Le 10 juillet 2024, la SCI KROAZ DU a délivré un commandement de payer à la SAS JOONDY, réclamant la somme de 4 649,69€ pour les redevances et taxes impayées. Ce commandement a été émis en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat.

Procédure judiciaire

Le 20 septembre 2024, la SCI KROAZ DU a cité la SAS JOONDY devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la défenderesse. La SAS JOONDY n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté les demandes.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 11 août 2024, en raison du non-paiement des sommes dues par la SAS JOONDY. La résiliation du contrat a été jugée de plein droit, rendant l’expulsion de la défenderesse inévitable.

Indemnité d’occupation

La SAS JOONDY, occupant les lieux sans droit depuis l’acquisition de la clause résolutoire, a causé un préjudice à la SCI KROAZ DU. Le tribunal a ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant de la redevance, jusqu’à la libération des lieux.

Condamnations financières

La SAS JOONDY a été condamnée à verser plusieurs sommes à la SCI KROAZ DU, incluant 4 494€ pour les redevances échues, 449€ pour la clause pénale, et 1 000€ pour les frais irrépétibles. De plus, elle doit couvrir les dépens liés à la procédure.

Exécution provisoire

L’ordonnance rendue par le tribunal bénéficie de l’exécution provisoire, permettant à la SCI KROAZ DU de faire appliquer immédiatement les décisions prises, notamment l’expulsion de la SAS JOONDY et le recouvrement des sommes dues.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du tribunal en matière de divorce dans cette affaire ?

La compétence du tribunal en matière de divorce est régie par l’article 42 du Code de procédure civile, qui stipule que « le tribunal est compétent pour connaître des demandes qui lui sont soumises par la loi ».

Dans le cas présent, le juge a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour statuer sur la demande en divorce, en se fondant sur l’ordonnance sur tentative de conciliation du 14 octobre 2021.

Cette décision est conforme à l’article 237 du Code civil, qui précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ».

Ainsi, le tribunal a compétence pour statuer sur le divorce, l’exercice de la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, conformément à la loi française.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par l’article 262 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Dans cette affaire, le jugement a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial existant entre Madame [T] [K] et Monsieur [U] [F].

De plus, l’article 267 du Code civil précise que « les époux peuvent convenir de la liquidation de leur régime matrimonial ».

Le tribunal a donc renvoyé les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est une étape essentielle après le prononcé du divorce.

Comment est déterminée la résidence des enfants après le divorce ?

La résidence des enfants après le divorce est régie par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « la résidence de l’enfant est fixée par le juge en fonction de l’intérêt de l’enfant ».

Dans cette affaire, le tribunal a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [K], tout en constatant que les parents exercent en commun l’autorité parentale.

L’article 373-2-1 du Code civil précise également que « les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants ».

Ainsi, le tribunal a veillé à ce que la décision prise respecte l’intérêt supérieur des enfants, tout en permettant aux parents de déterminer ensemble les modalités de visite et d’hébergement.

Quelles sont les modalités de la pension alimentaire fixées par le tribunal ?

Les modalités de la pension alimentaire sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le tribunal a fixé la pension alimentaire à 70 euros par mois et par enfant, soit 210 euros au total, à verser par Monsieur [U] [F] à Madame [T] [K].

L’article 373-2 du Code civil précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ».

Le tribunal a également ordonné que la pension alimentaire soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, garantissant ainsi un suivi et un recouvrement efficaces des sommes dues.

Quelles sont les conséquences de la non-paiement de la pension alimentaire ?

Les conséquences de la non-paiement de la pension alimentaire sont régies par l’article 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales pour le débiteur.

En cas de non-paiement, le débiteur risque jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que d’autres sanctions telles que l’interdiction des droits civiques et civils.

Le tribunal a rappelé que le parent créancier peut obtenir le règlement forcé des sommes dues par diverses voies d’exécution, telles que la saisie-attribution ou le recouvrement public par le procureur de la République.

Ces mesures visent à garantir que les obligations alimentaires soient respectées et que les enfants reçoivent le soutien financier nécessaire à leur entretien et éducation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56641

N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5G

N° : 16

Assignation du :
20 septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. KROAZ DU
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #E1623

DEFENDERESSE

La S.A.S. JOONDY
[Adresse 4]
[Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 11 septembre 2023, la SCI KROAZ DU a consenti sur un local n°2654 situé au 7ème étage, cinquième porte dans le dégagement numéro 4, au sein du bâtiment C de la Tour CIT situé au [Adresse 3], [Adresse 1], une convention d’occupation précaire au profit de la SAS JOONDY, pour une durée de vingt-quatre mois, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 6 492€ HT.

Des redevances étant demeuré impayées, la SCI KROAZ DU a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 4 649,69€ au titre des redevances et taxes impayées, outre le coût du commandement.

C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat, la SCI KROAZ DU, a, par exploit délivré le 20 septembre 2024, fait citer la SAS JOONDY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 août 2024,
– ordonner si besoin l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, outre la séquestration des biens laissés sur place,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 4 494 euros TTC au titre de l’arriéré échu au 26 avril 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 449€ au titre de la clause pénale, et celle de 155,69€ au titre du coût du commandement de payer,
– la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant de la dernière redevance facturée, révisable dans les mêmes conditions que la redevance, charges et taxes en sus, due jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience, la partie requérante maintient ses prétentions.

La défenderesse, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La résolution des conventions résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, l’article VIII de la convention stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de redevance ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, la convention sera résiliée de plein droit.

Le commandement de payer du 10 juillet 2024 vise la clause résolutoire stipulée à la convention et la volonté du propriétaire de s’en prévaloir. Il précise le délai d’un mois pour en régulariser les causes et contient un décompte locatif permettant au preneur d’en contester éventuellement les termes.

La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les sommes impayées dans le délai imparti, de sorte que la convention d’occupation précaire s’est trouvé résiliée de plein droit à la date du 11 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.

Sur la provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 11 août 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable de la redevance, des charges et des taxes applicables.

La créance n’apparaît pas sérieusement contestable à la lecture du décompte et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 4 494€ au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échus au 2 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, la date du 26 avril 2024 mentionnée dans l’assignation étant manifestement erronée.

Enfin, l’article VIII du contrat de bail stipule qu’en cas de non-paiement de la redevance dû par le preneur dans un délai de 30 jours, le bailleur percevra de plein droit, sans mise en demeure, une majoration de 10% du montant de la quittance pour couvrir la société bailleresse des frais occasionnés par cette carence.

Cette clause n’apparaît pas manifestement excessive, et il y sera fait droit. La défenderesse sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 449€.

Sur le surplus des demandes

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1 000€ au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;

Disons que la SAS JOONDY devra libérer le local n°2654 situé au 7ème étage, cinquième porte dans le dégagement numéro 4, au sein du bâtiment C de la Tour CIT situé au [Adresse 3], [Adresse 1] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la SAS JOONDY à payer à la SCI KROAZ DU  :
* à compter du 11 août 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 4 494 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, charges et indemnités d’occupation échus au 2 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus,
* la somme de 449 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SAS JOONDY au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (155,69€) ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN


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