L’Essentiel : Le 22 mars 2020, M. [E] [F] a loué un appartement à M. [O] [H] et Mme [B] [H] pour un loyer mensuel de 650 euros. Le 27 septembre 2022, le tribunal a résilié le bail aux torts des locataires, ordonné leur expulsion et condamné M. et Mme [H] à verser 2839,70 € à M. [F]. Malgré des appels partiels, la procédure a été clôturée le 6 juin 2024. Lors de l’audience du 17 juin 2024, la Cour a déclaré caduc l’appel de M. [H] et a renvoyé l’affaire au 14 octobre 2024 pour permettre aux parties de conclure.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé en date du 22 mars 2020, M. [E] [F] a donné à bail à M. [O] [H] et Mme [B] [H] un appartement situé à [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Jugement du tribunalLe 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs, ordonné leur expulsion, et condamné M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser à M. [E] [F] la somme de 2839,70 € ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 650 € jusqu’à la libération des lieux. Appels interjetésM. [O] [H] a interjeté un appel partiel le 9 novembre 2022, suivi par un appel partiel de M. [O] [H] et Mme [B] [H] le 25 novembre 2022, ce dernier étant déclaré caduc le 23 mai 2023. Incidents de procédureLe 11 mars 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident de M. [E] [F] pour avoir été déposées après l’ordonnance de clôture. La clôture de la procédure a eu lieu le 6 juin 2024, avec une audience fixée au 17 juin 2024. Audience du 17 juin 2024Lors de l’audience, la Cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de M. [H] et la caducité de son appel, ordonnant le renvoi de l’affaire au 14 octobre 2024 pour permettre aux parties de conclure. Dernières écritures des partiesDans leurs écritures du 11 octobre 2024, M. [O] [H] et Mme [B] [H] ont contesté la caducité de leur appel et demandé la révision de certaines décisions, tandis que M. [E] [F] a demandé la confirmation du jugement initial et l’expulsion des époux [H]. Motifs de la décisionLa Cour a rappelé le respect du principe du contradictoire et a constaté que les écritures déposées après l’ordonnance de clôture avaient été sollicitées pour permettre aux parties de répondre à l’irrecevabilité soulevée. Elle a également déclaré caduc l’appel de M. [H] pour non-respect des délais de conclusion. Dépens et fraisLa Cour a condamné M. [O] [H] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, tout en rejetant les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail selon le jugement du 27 septembre 2022 ?La résiliation du bail prononcée par le juge des contentieux de la protection a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu des articles 1224 et 1227 du Code civil. L’article 1224 stipule que : « La résiliation d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution de l’une des obligations par l’une des parties. » En l’espèce, le juge a constaté que la résiliation était aux torts exclusifs des défendeurs, M. [O] [H] et Mme [B] [H], ce qui signifie qu’ils n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers. De plus, l’article 1227 précise que : « La résiliation du contrat entraîne la restitution des prestations. » Ainsi, M. [E] [F] a le droit d’exiger la restitution de l’appartement, et les défendeurs doivent le libérer dans le délai imparti par le jugement. En conséquence, si M. [O] [H] et Mme [B] [H] ne libèrent pas les lieux dans le mois suivant la signification du jugement, M. [E] [F] peut procéder à leur expulsion, conformément à l’article 561 du Code de procédure civile, qui permet l’expulsion avec le concours de la force publique. Quelles sont les implications de l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [O] [H] et Mme [B] [H] ?L’irrecevabilité des conclusions d’appel a des conséquences significatives sur la procédure, notamment en vertu des articles 910-1 et 908 du Code de procédure civile. L’article 910-1 dispose que : « Les conclusions doivent être remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par les articles 905-2 et 908 à 910. » Dans ce cas, M. [O] [H] et Mme [B] [H] n’ont pas respecté le délai de trois mois pour conclure après leur déclaration d’appel du 9 novembre 2022. L’article 908 précise que : « À défaut de conclusions dans le délai imparti, l’appel est caduc. » Ainsi, l’absence de conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de l’appel, ce qui signifie que les appelants ne peuvent plus contester le jugement du 27 septembre 2022. Cette caducité a pour effet de rendre le jugement de première instance définitif, et M. [E] [F] peut donc exécuter les mesures ordonnées par le tribunal, y compris l’expulsion des défendeurs. Comment le principe du contradictoire a-t-il été respecté dans cette affaire ?Le respect du principe du contradictoire est fondamental dans toute procédure judiciaire, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Dans cette affaire, la cour a veillé à ce que les parties puissent présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office. La cour a ordonné le renvoi de l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur les points soulevés, ce qui démontre que le principe du contradictoire a été respecté. De plus, les parties ont eu l’opportunité de répondre aux questions soulevées par la cour avant l’audience de renvoi, ce qui renforce l’idée que le droit à un procès équitable a été respecté. Ainsi, la cour a pu statuer en toute connaissance de cause, en tenant compte des arguments des deux parties, conformément aux exigences du droit à un procès équitable. Quelles sont les conséquences financières pour M. [O] [H] et Mme [B] [H] suite à la décision de la cour ?Les conséquences financières pour M. [O] [H] et Mme [B] [H] sont significatives, notamment en vertu des articles 700 et 1153 du Code civil. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans ce cas, la cour a condamné M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser 2 000 euros à M. [E] [F] au titre de l’article 700, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour eux. De plus, l’article 1153 alinéa 4 du Code civil stipule que : « En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts. » La cour a également condamné M. [O] [H] et Mme [B] [H] à payer 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, ce qui accroît encore leur responsabilité financière. Enfin, ils sont également condamnés à payer les dépens de la procédure, ce qui inclut tous les frais engagés durant le procès, augmentant ainsi leur charge financière globale. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03612 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXK
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]
27 septembre 2022 RG :21-000121
[H]
C/
[F]
[H]
Grosse délivrée
le
à Me NAJJARI
Selarl Lamy Pomiès Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 27 Septembre 2022, N°21-000121
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [H]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laïla NAJJARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me ESSAKHI
INTIMÉS :
M. [E] [F]
né le 02 Mars 1961 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel MONROUX, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laïla NAJJARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me ESSAKHI
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2020, M. [E] [F] a donné à bail à M. [O] [H] et Mme [B] [H] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 22 mars 2020 entre d’une part M. [E] [F] et d’autre part M. [O] [H] et Mme [B] [H] relatif à l’appartement à usage d’habitation situe [Adresse 2], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;
Ordonné en conséquence à M. [O] [H] et Mme [B] [H] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [O] [H] et Mme [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [E] [F] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’e celle de tous occupants de leur chef. Deux mois après la signification -d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et Ia séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser à M. [E] [F] la somme de 2839,70 € (selon décompte arrêté au 31 décembre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser à M. [E] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, soit la somme de 650 € ;
rejeté la demande de dommages et intérêts ;
condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [B] [H] à verser à M. [E] [F] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [B] [H] aux dépens,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [O] [H] a interjeté un appel partiel de cette décision.
Par déclaration du 25 novembre 2022, M. [O] [H] et Mme [B] [H] ont interjeté un appel partiel de cette décision, déclaration d’appel atteinte de caducité par décision non contestée en date du 23 mai 2023.
Par ordonnance d’incident du 11 mars 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident déposées par Monsieur [E] [F] le 27 décembre 2023 pour avoir était déposé postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, la Cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de M. [H] et la caducité de son appel et en raison de l’absence du conseil des consorts [H], cependant dûment substitué ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024 afin de permettre aux parties de conclure sur ce point.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [H], appelant et Mme [B] [H] intimée, sollicitent de la cour, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
A titre liminaire,
RAPPELER qu’en l’application de l’article 16 du code de procédure civile la Cour ne peut soulever un moyen d’office sans avoir inviter au préalable les parties à présenter leurs observations
CONSTATER que le Conseil de Monsieur et Madame [H] a sollicité de la Cour les moyens qu’elle entendait relever d’office par message RPVA du 19 août 2024, en vain.
CONSTATER que par ordonnance d’incident du 11 mars 2024, le Conseiller de la mise en état déclarait recevable les conclusions d’incident déposées le 27 décembre 2023 par Monsieur [F]
CONSTATER que l’ordonnance d’incident du 11 mars 2024 a autorité de la chose jugée et que Monsieur [F] n’est plus recevable à formuler les mêmes demandes que celles présentées par le Conseiller de la mise en état.
Par conséquent,
DEBOUTER, Monsieur [F] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel
DEBOUTER, Monsieur [F] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants Sur le fond,
INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’Orange le 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, In limine litis, à titre principal,
DECLARER la demande de Monsieur [F] irrecevable, Au fond, à titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de résiliation du bail d’habitation ainsi que de sa demande d’expulsion,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de paiement de la taxe d’ordures ménagères, FIXER le loyer à la somme de 450 €, compte tenu du préjudice de jouissance subi par les époux [H] jusqu’à libération complète par le bailleur des deux chambres situées à l’étage ainsi que de la remise située à l’est du logement.
ACCORDER des délais de paiement aux époux [H] sur une durée de 36 mois pour apurer la dette locative,
CONDAMNER Monsieur [F] à 6.182,10 € au titre de la facture impayée après compensions des sommes dues à celui-ci par les époux [H],
CONDAMNER Monsieur [F] à 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [F], demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224, 1227, 1228, 1229, 1 728-2° et 1741 du Code civil, de l’article 7 a) de la loi du 06/07/1989 et des articles 16, 35 alinéa 2, 564, 565 et 908 du Code de procédure civile, de :
Statuant sur l’appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 27 septembre 2002,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Constater que l’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Constater que Mme [H] n’a jamais constitué avocat
Constater l’irrecevabilité des conclusions des appelants
Prononcer la caducité de l’appel du 9 novembre 2022
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et sur le fond,
Déclarer l’appel relevé par les époux [H] à l’encontre du jugement du 27/09/2022 injuste et infondé ;
Débouter les époux [H] [O] de toutes leurs fins, dires et conclusions ;
Confirmer en tous ses points le jugement précité ;
Prononcer la résiliation du contrat de location du 22/03/2020 pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et ce à compter de la date du jugement précité ;
Ordonner l’expulsion des Epoux [H] [O], de leurs biens et effets entreposés dans les lieux litigieux ainsi que l’expulsion de tout occupant de leur chef et de tous leurs biens et effets, en cas de besoin avec le concours de la force publique ;
Autoriser M. [F] [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des époux [H] [O] ;
Condamner solidairement les époux [H] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts sur la base de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil pour résistance abusive ;
Condamner solidairement les époux [H] [O] au paiement de la somme de 2 839,70 euros avec intérêts de droit à compter de la date du jugement du 27/09/2022 au titre des loyers et charges locatives impayés ;
Condamner les époux [H] au paiement d’un indemnité d’occupation de 650 euros par mois de la date de la résiliation du contrat de location à la date de la libération effective des lieux ;
Condamner solidairement les époux [H] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les époux [H] [O] au paiement des dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement du coût du commandement de payer les loyers du 15/12/2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 21/11/ 2024.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le respect du principe du contradictoire
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction’ il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
Les écritures déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture ont été sollicitées par la cour afin de permettre aux parties de répondre à l’irrecevabilité entraînant caducité de la déclaration d’appel soulevée par la cour.
La cour a ordonné le renvoi et autorisé les parties à conclure notamment sur les points soulevés d’office. Il n’existe donc aucune atteinte au principe de la contradiction ce d’autant que les parties ont toutes deux conclu sur les questions soulevées par la cour et ce antérieurement à l’audience de renvoi.
En conséquence de quoi il y a lieu d’une part de constater que le principe de la contradiction a été respecté et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les dernières écritures des parties.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application de l’article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce la déclaration d’appel a été remise au greffe le 9 novembre 2022, et les conclusions de l’appelant déposées le 10 février 2023.
Monsieur [H] soulève irrecevabilité de la demande des appelants, l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 27 décembre 2023, et l’existence d’une part d’une seconde déclaration d’appel en date du 25 novembre 2022, et d’un avis envoyé par le greffe le 14 novembre 2022 qui viennent rallonger les délais.
Monsieur [F] s’associe aux demandes formulées par la cour et sollicite de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 9 novembre 2022.
Il y a lieu de de rappeler que l’irrecevabilité des conclusions entraînant caducité de la déclaration d’appel est soulevée non pas par l’intimé mais par la cour qui dispose de ce pouvoir.
L’appelant soulève l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 décembre 2023. Dans le cadre de cette procédure le conseiller de la mise en état a seulement déclaré irrecevable les conclusions le saisissant, ne statuant aucunement sur la demande formulée n’étant pas valablement saisi. L’autorité de la chose jugée se limite donc à l’irrégularité de la saisine du conseiller de la mise en état.
S’agissant de la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 25 novembre 2025 et enregistrée au répertoire général sous le numéro22/3843 il y a lieu de rappeler qu’elle a été touchée par une ordonnance de caducité non contestée en date du 23 mai 2023, elle ne peut donc produire aucun effet.
Le point de départ du délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de celle de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant. En l’espèce la déclaration d’appel a été déposée au greffe de la cour le 9 novembre 2022, le 14 novembre 2022 étant l’édition du fichier récapitulatif par le greffe.
Monsieur [H] qui a interjeté appel le 9 novembre 2022 se devait de remettre ses conclusions au greffe et de les notifier aux intimés au plus tard le 9 février 2023, à cette date aucune conclusion n’a été remise par l’appelant.
En conséquence de quoi et à défaut d’avoir remis au greffe et notifié des conclusions au fond qui déterminent l’objet du litige dans le délai imparti par les dispositions des articles susvisés l’appel interjeté par Monsieur [H] est caduc.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées par les parties de ce chef sont rejetées.
Sur les dépens
Monsieur [O] [H] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARONS caduc l’appel formé par déclaration en date du 9 novembre 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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