Résiliation de baux pour loyers impayés et expulsion des occupants

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Résiliation de baux pour loyers impayés et expulsion des occupants

L’Essentiel : La société DOMOFRANCE a engagé une procédure contre M. [T] [J] et Mme [W] [Z] pour loyers impayés, s’élevant à 3.951,42 €. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, les locataires, absents, ont vu leur bail résilié et leur expulsion ordonnée dans un délai de deux mois. Le tribunal a souligné l’importance du respect des conventions contractuelles, justifiant ainsi la décision. En outre, une indemnité d’occupation a été fixée au montant des loyers dus, et les locataires ont été condamnés à verser 250 € pour les frais de justice, le jugement étant déclaré immédiatement exécutoire.

Procédure

La procédure est régie par les articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

La société DOMOFRANCE a signé un contrat de bail le 25 juin 2012 avec M. [T] [J] et Mme [W] [Z] pour un appartement, avec un loyer mensuel de 446,70 € et une avance sur charges. Un bail verbal pour un parking a également été conclu pour un loyer de 21,11 €. Le 17 novembre 2023, un commandement de payer a été signifié à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] pour un montant de 3.604,44 € de loyers et charges impayés. Le 20 septembre 2024, la société a assigné les locataires en paiement et expulsion devant le tribunal de Céans.

Demande de la société DOMOFRANCE

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la société DOMOFRANCE a demandé la résiliation des baux, l’expulsion des locataires, le paiement de 3.951,42 € pour loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Elle a justifié sa demande par les manquements des locataires à leur obligation de paiement. M. [T] [J] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que les locataires étaient redevables de 3.951,42 € au titre des loyers impayés. Il a rappelé que les conventions légalement formées doivent être respectées et que les manquements des locataires rendaient impossible le maintien des relations contractuelles. La société DOMOFRANCE a informé la Préfecture de sa demande de résiliation et d’expulsion.

Résiliation des baux et expulsion

Le tribunal a prononcé la résiliation des baux et ordonné l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] dans un délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation a été fixée au montant des loyers dus.

Demandes accessoires

Le tribunal a également condamné M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a ordonné le paiement des frais et dépens de la procédure. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la demande en paiement des loyers et charges par la société DOMOFRANCE ?

La demande en paiement des loyers et charges par la société DOMOFRANCE repose sur plusieurs articles du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989.

Tout d’abord, l’article 1103 du Code civil stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que les parties au contrat de bail sont tenues de respecter les termes convenus, notamment le paiement des loyers.

Ensuite, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus ».

Dans le cas présent, M. [T] [J] et Mme [W] [Z] avaient l’obligation de verser un loyer mensuel de 446,70 € ainsi qu’une avance sur charges.

Le décompte produit par la société DOMOFRANCE démontre que les locataires sont redevables d’une somme de 3.951,42 € au titre des loyers et charges impayés, ce qui justifie la demande de paiement.

Quelles sont les conséquences de la résiliation des baux selon le Code civil et la loi du 6 juillet 1989 ?

La résiliation des baux a des conséquences juridiques importantes, tant pour le bailleur que pour le locataire, et est régie par plusieurs articles du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 1224 du Code civil stipule que « la résolution d’un contrat peut être demandée en justice lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations ».

Dans le cadre d’un bail d’habitation, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer les loyers et charges récupérables.

En cas de manquement à cette obligation, le bailleur peut demander la résiliation du bail.

Dans cette affaire, la société DOMOFRANCE a justifié sa demande de résiliation en raison des loyers impayés, représentant plus de huit mois de loyers dus.

La résiliation entraîne également l’expulsion du locataire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet l’exécution provisoire du jugement.

Comment la solidarité entre les locataires est-elle définie dans le cadre de ce litige ?

La question de la solidarité entre les locataires est abordée par l’article 1310 du Code civil, qui définit la solidarité comme étant soit légale, soit conventionnelle.

Dans le cas présent, il n’existe aucun texte prévoyant une solidarité entre M. [T] [J] et Mme [W] [Z].

Le contrat de bail conclu avec la société DOMOFRANCE ne comporte pas de clause de solidarité, ce qui signifie que chaque locataire est responsable de sa part des obligations contractuelles.

Ainsi, bien que la société DOMOFRANCE ait demandé une condamnation conjointe des deux locataires, le tribunal a précisé qu’il n’y avait pas de solidarité entre eux, ce qui a des implications sur la manière dont les sommes dues peuvent être recouvrées.

Quelles sont les conditions pour obtenir une expulsion selon le Code de procédure civile ?

L’expulsion d’un locataire est encadrée par le Code de procédure civile, notamment par l’article 480 et suivants.

L’article 514 du Code de procédure civile précise que « le jugement qui ordonne l’expulsion est exécutoire par provision ». Cela signifie que le bailleur peut demander l’exécution immédiate du jugement, même si le locataire fait appel.

De plus, l’article 561 impose que l’expulsion ne peut être effectuée qu’après un commandement de quitter les lieux, qui doit être notifié au locataire.

Dans cette affaire, la société DOMOFRANCE a fait signifier un commandement de quitter les lieux, et le tribunal a ordonné l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] dans un délai de deux mois suivant la notification de ce commandement.

Ainsi, les conditions pour obtenir une expulsion sont remplies, et le bailleur peut recourir à la force publique si nécessaire pour faire exécuter le jugement.

Du 28 janvier 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02448 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTRD

S.A. DOMOFRANCE

C/

[T] [J]
[W] [Z]

Expéditions délivrées à :
SELARL DUCOS-ADER

FE délivrée à :
SELARL DUCOS-ADER

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE.HLM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [T] [J] né le 13 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

2°) Madame [W] [Z] née le 10 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par un contrat daté du 25 juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 446,70 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par un bail verbal conclu courant juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un parking moyennant un loyer mensuel de 21,11 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la société DOMOFRANCE a fait signifier à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.604,44 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 novembre 2023.

Par assignation en date du 20 septembre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société DOMOFRANCE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [T] [J] et Mme [W] [Z].

A l’audience du 10 décembre 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• Prononcer la résiliation des baux liant les parties ;
• Condamner M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 3.951,42 € au titre des loyers et charges échus au 14 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel des loyers et charges prévus au bail ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement de payer), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La société DOMOFRANCE justifie sa demande tendant à la résiliation judiciaire des baux, en application de l’article 1728 du code civil, au regard des manquements de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à leur obligation de paiement des loyers.

La société DOMOFRANCE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.

Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [T] [J] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION 

I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail d’habitation liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 446,70 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation,  conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que le décompte produit par la société DOMOFRANCE démontre le paiement régulier, par M. [T] [J] et Mme [W] [Z], d’un loyer de 21,11 € au titre du bail conclu pour le parking, en sus des sommes dues au titre du logement ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [T] [J] et Mme [W] [Z] restent redevables, à la date du 14 juillet 2024, de la somme de 3.951,42 € ;

Attendu qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est soit légale, soit conventionnelle ;

Qu’en l’espèce, il n’existe aucun texte prévoyant une solidarité entre M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et le contrat de bail conclu avec la société DOMOFRANCE, pour le logement, ne comporte aucune clause de solidarité ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 3.951,42 € au titre des arriérés dus au 14 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

II – Sur la résiliation des baux et sur la demande en expulsion :

Attendu qu’aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, disposition d’ordre public, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil que les parties à un contrat sont liées par les dispositions de celui-ci qui doit être exécuté de bonne foi et qu’en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles par l’un des cocontractants, l’autre peut demander la résolution judiciaire du contrat ;

Attendu que s’agissant d’un contrat de bail d’habitation, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son bail, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), les motifs de résiliation avancés par le bailleur doivent être suffisamment graves et réitérés pour rendre impossible le maintien des liens contractuels ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi par le présent jugement que M. [T] [J] et Mme [W] [Z] doivent à la société DOMOFRANCE la somme de 3.951,42 € au titre des loyers et charges impayés, ce qui représente, au moins, plus de huit mois de loyers impayés pour logement ;

Qu’il est également établi par le même décompte que M. [T] [J] et Mme [W] [Z] ont payé leurs loyers de manière irrégulière à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2023 ;

Que les manquements de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à leur obligation de paiement des loyers dans les proportions sus rappelées, rendent le maintien des relations contractuelles impossible ;

Que la société DOMOFRANCE a informé la Préfecture, par communication électronique en date du 20 septembre 2024, de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] ;

Qu’il convient par conséquent de prononcer la résiliation des baux liant les parties ;

Qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner conjointement en tant que besoin, M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III – Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société DOMOFRANCE, il convient de condamner conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance n’incluant pas les frais du commandement de payer, cet acte ne fondant pas la demande formée à l’encontre des défendeurs, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation des baux conclus entre la société DOMOFRANCE d’une part, et M. [T] [J] et Mme [W] [Z] d’autre part ;

CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer en derniers et quittances à la société DOMOFRANCE la somme de 3.951,42 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 14 juillet 2024 ;

ORDONNE à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’appartement et le parking situés [Adresse 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer en deniers et quittances à la société DOMOFRANCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens qui n’incluront pas les frais du commandement de payer du 17 novembre 2023 ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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