L’Essentiel : La SCI JPB a signé un bail commercial avec la SAS Hiba Trade Auto le 09 février 2024, pour une durée de neuf ans. Le 04 octobre 2024, la SCI a assigné la SAS en justice pour résiliation du bail en raison de loyers impayés. Lors de l’audience du 05 décembre 2024, la SCI a renoncé à la résiliation, mais a maintenu ses demandes de paiement. Le tribunal a constaté la créance non contestable de 2 210 euros, condamnant la SAS à verser cette somme, ainsi que 800 euros pour les dépens.
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Constitution du bail commercialLa SCI JPB a signé un bail commercial avec la SAS Hiba Trade Auto le 09 février 2024, portant sur un local situé à [Adresse 3] à [Localité 5]. Ce bail a été établi pour une durée de neuf ans, commençant le 1er février 2024. Assignation en justiceLe 04 octobre 2024, la SCI JPB a assigné la SAS Hiba Trade Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Elle a demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement de diverses sommes dues. Demande de paiement et indemnitésLa SCI JPB a réclamé un montant de 2 210 euros pour les loyers et charges dus jusqu’au 24 septembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation à partir d’août 2024. Elle a également demandé 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la prise en charge des frais et dépens liés à la procédure. Audience et décisionsLors de l’audience du 05 décembre 2024, la SCI JPB a renoncé à la résiliation du bail, indiquant que la SAS Hiba Trade Auto avait quitté les lieux. Cependant, elle a maintenu ses demandes de paiement. La SAS Hiba Trade Auto, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée à l’audience. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que la SCI JPB avait délivré un commandement de payer à la SAS Hiba Trade Auto pour un montant de 4 420 euros, actualisé à 2 210 euros. La créance a été jugée non contestable, et la SAS Hiba Trade Auto a été condamnée à payer cette somme avec intérêts, ainsi que 800 euros pour les dépens. Condamnation finaleLe juge des référés a condamné la SAS Hiba Trade Auto à verser à la SCI JPB 2 210 euros à titre de provision, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la résiliation du bail commercial en cas de défaut de paiement des loyers ?La résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers est régie par l’article L.145-41 du Code de commerce. Cet article stipule que : « Le bailleur peut, en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges, faire constater la résiliation du bail par le juge, à la demande de celui-ci, après avoir délivré un commandement de payer. » Dans le cas présent, la SCI JPB a effectivement délivré un commandement de payer à la SAS Hiba Trade Auto, ce qui constitue une étape préalable nécessaire à la demande de résiliation. Il est important de noter que la résiliation du bail ne peut être prononcée que si le défaut de paiement est avéré et que le bailleur a respecté la procédure de mise en demeure. En l’espèce, la SCI JPB a renoncé à sa demande de résiliation, ce qui signifie que la question de la résiliation pour défaut de paiement n’est plus d’actualité. Quelles sont les conséquences d’une résiliation de bail sur les obligations de paiement des loyers ?La résiliation d’un bail commercial entraîne des conséquences sur les obligations de paiement des loyers, notamment en vertu de l’article 1728 du Code civil, qui précise que : « Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus, même si le bail est résilié, jusqu’à la restitution des lieux. » Ainsi, même si le bail est résilié, le locataire reste redevable des loyers dus jusqu’à la restitution effective des lieux. Dans le cas présent, bien que la SCI JPB ait renoncé à la résiliation, elle maintient sa demande de paiement des loyers dus, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Il est également à noter que la demande d’indemnité d’occupation est fondée sur le principe selon lequel le locataire doit payer un loyer pour la période durant laquelle il occupe les lieux, même après la résiliation du bail. Quels sont les articles du Code de procédure civile applicables aux demandes de provision et de dépens ?Les demandes de provision et de dépens sont régies par plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 835 précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. » Cet article permet au créancier d’obtenir rapidement une somme d’argent en cas de créance non contestée, ce qui a été le cas pour la SCI JPB qui a justifié sa créance de 2 210 euros. De plus, l’article 696 du même code stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la SAS Hiba Trade Auto a été condamnée aux dépens, ce qui inclut les frais liés à la procédure, conformément à cet article. Enfin, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés par l’autre partie, ce qui a également été appliqué dans cette décision. |
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00666 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPJX
AFFAIRE : S.C.I. SCI J.P.B C/ S.A.S. HIBA TRADE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI J.P.B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. HIBA TRADE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Par acte authentique en date du 09 février 2024, la SCI JPB a consenti à la SAS Hiba Trade Auto un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 04 octobre 2024, la SCI JPB a assigné la société Hiba Trade Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir :
– Constater la résiliation du bail liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer des loyers et conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce ;
– Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la forme publique et l’assistance d’un serrurier, conformément aux dispositions du Code des procédure civiles d’exécution ;
– Condamner la société Hiba Trade Auto à lui payer les sommes suivantes :
– 2 210 euros au titre des loyers et charges locatives dues au 24 septembre 2024, mois de septembre inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
– à compter du mois d’août 2024 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local su le contrat d’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif ;
– Condamner la société Hiba Trade Auto à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société Hiba Trade Auto en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 05 décembre 2024, la SCI JPB renonce à sa demande de résiliation de bail, indiquant que la société Hiba Trade Auto a quitté les lieux et restituer les clés. Elle maintient cependant ses demandes de paiement de loyers, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation du locataire au dépens.
La SAS Hiba Trade Auto a été régulièrement assignée mais ne comparaît pas à l’audience, son gérant étant présent mais non assisté.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI JPB a fait délivrer un commandement de payer à la SAS Hiba Trade Auto le 28 août 2024, pour la somme principale de 4 420 euros, échéance du mois d’août incluse. Le 20 novembre 2024, elle actualise la dette à un montant de 2 210 euros.
Il résulte du décompte produit et des pièces versées au débat que la bailleresse justifie d’une créance de 2 210 euros au titre des loyers et charges, somme au paiement de laquelle est condamnée la défenderesse à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 août 2024.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Hiba Trade Auto est condamnée aux dépens et à payer à la SCI JPB la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS Hiba Trade Auto à payer à la SCI JPB les sommes suivantes :
– 2 210 euros, à titre de provision à valoir sur le loyer et les charges arrêtées au 20 novembre 2024, comprenant le terme d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
– 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Hiba Trade Auto aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
COPIES-
– SAS HIBA TRADE AUTO
– DOSSIER
Le 09 Janvier 2025
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