Résiliation de bail et modalités de paiement en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail et modalités de paiement en cas de loyers impayés

L’Essentiel : La décision du 14 janvier 2025 concerne une procédure de référé engagée par CDC Habitat contre Mme [C] [S] pour impayés de loyers liés à un bail signé en 1996. CDC Habitat a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [S], ainsi que le paiement de 2422,33 € pour loyers dus. En réponse, Mme [S] a proposé de régler sa dette par des paiements mensuels de 200 €. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, condamnant Mme [S] à payer, tout en lui accordant des délais de paiement sous conditions. En cas de non-respect, l’expulsion serait inévitable.

Contexte de l’affaire

La décision du 14 janvier 2025 concerne une procédure de référé initiée par la société CDC Habitat à l’encontre de Mme [C] [S]. Cette procédure a été engagée suite à des impayés de loyers et charges liés à un bail signé le 20 mars 1996 avec la SAGI pour un logement et un emplacement de stationnement situés à [Adresse 2], [Localité 3].

Demande de la société CDC Habitat

La société CDC Habitat a demandé au tribunal judiciaire de Paris de constater la résiliation du bail en raison de l’inexécution des obligations de paiement par Mme [S]. Elle a également sollicité son expulsion ainsi que celle de tous occupants, et le paiement d’une somme de 2422,33 € pour les loyers dus, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation.

Réponse de Mme [S]

En réponse, Mme [S] a proposé de régler sa dette par des paiements mensuels de 200 €, en plus de son loyer courant. Cette proposition a été examinée dans le cadre de la procédure.

Analyse juridique

Le tribunal a rappelé que le paiement des loyers est une obligation essentielle des locataires, conformément aux dispositions du bail et à la législation en vigueur. Un commandement de payer avait été délivré à Mme [S] le 24 juin 2024, mais les causes de l’impayé n’avaient pas été réglées dans le délai imparti de deux mois.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions de résiliation du bail étaient réunies et a condamné Mme [S] à payer la somme due. Toutefois, il a également décidé d’accorder des délais de paiement, permettant à Mme [S] de s’acquitter de sa dette par versements mensuels, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire sous certaines conditions.

Conséquences en cas de non-respect

Le tribunal a précisé que si Mme [S] ne respectait pas les modalités de paiement, la totalité de la dette deviendrait exigible, entraînant la résiliation du bail et son expulsion. De plus, elle serait tenue de payer une indemnité provisionnelle d’occupation jusqu’à son départ effectif.

Frais et dépens

Enfin, le tribunal a condamné Mme [S] aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer, tout en laissant à la société CDC Habitat la charge de ses frais irrépétibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de résiliation du bail selon la jurisprudence ?

La résiliation d’un bail peut être constatée lorsque les conditions prévues par la loi et le contrat sont réunies. Dans le cas présent, la société CDC Habitat a demandé la résiliation du bail en raison de l’impayé de loyers et charges.

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut résilier le bail en cas de non-paiement des loyers. Cet article stipule :

« En cas de non-paiement des loyers et des charges, le bailleur peut, après avoir délivré un commandement de payer, demander la résiliation du bail. »

Dans cette affaire, un commandement de payer a été délivré à Mme [S] le 24 juin 2024, pour une somme de 1333,80 €, et les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant cette notification.

Ainsi, les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, conformément à l’article 24 précité.

Quels sont les droits du bailleur en cas d’impayé ?

En cas d’impayé, le bailleur dispose de plusieurs droits pour protéger ses intérêts. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures conservatoires, même en présence d’une contestation sérieuse.

Cet article précise :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. »

Dans le cas présent, la société CDC Habitat a demandé l’expulsion de Mme [S] et la condamnation au paiement des sommes dues.

Le tribunal a constaté que le non-paiement des loyers constituait une obligation essentielle du locataire, et a donc ordonné l’expulsion de Mme [S] en cas de non-respect des modalités de paiement.

Quels recours sont possibles pour le locataire en difficulté financière ?

Le locataire en difficulté financière peut demander des délais de paiement pour éviter l’expulsion. Dans cette affaire, le tribunal a accordé à Mme [S] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.

L’article 834 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures en cas d’urgence, et le tribunal a jugé que des délais de paiement étaient justifiés dans ce cas.

Il est stipulé :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. »

Ainsi, Mme [S] a été autorisée à payer sa dette par versements mensuels de 200 €, en plus de son loyer courant, ce qui lui permet de régulariser sa situation sans être immédiatement expulsée.

Quelles sont les conséquences d’un non-respect des délais de paiement accordés ?

Le non-respect des délais de paiement accordés entraîne des conséquences graves pour le locataire. Dans cette affaire, le tribunal a précisé que si Mme [S] ne respectait pas les modalités de paiement, la clause résolutoire du bail serait réputée acquise.

L’ordonnance précise :

« En cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire du bail sera réputée acquise. »

Cela signifie que l’expulsion de Mme [S] pourrait être poursuivie avec l’aide de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Les conséquences d’un non-respect des délais de paiement sont donc sévères, et le locataire doit être vigilant pour éviter une expulsion.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [C] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Lauren SIGLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DUJ

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE

Société d’économie mixte CDC HABITAT,
[Adresse 1]

représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [C] [S],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DUJ

Vu l’assignation en référé du 14 octobre 2024, délivrée à la demande de la société CDC Habitat à Mme [C] [S], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 17 octobre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
– constater la résiliation du bail du logement et l’emplacement de stationnement n°6, situés : [Adresse 2], à [Localité 3], conclu avec la SAGI, le 20 mars 1996, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 24 juin 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
– prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
– la condamner à payer la provision actualisée de 2422,33 € au titre des sommes dues le 3 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [S] propose de payer 200 € par mois, en plus de son loyer courant.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 20 mars 1996 avec la SAGI, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [S] le 24 juin 2024, pour paiement d’une somme principale de 1333,80 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 25 juin 2024.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte, à la date du 3 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 2422,33 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [S].

La situation Mme [S] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 mars 1996, pour le logement et l’emplacement de stationnement n°6, situés : [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 25 août 2024 ;

CONDAMNONS Mme [S] à payer la provision de 2422,33 € à la société CDC Habitat, à la date du 3 décembre 2024 (décembre 2024 inclus) ;

AUTORISONS Mme [S] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 200 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement et l’emplacement de stationnement n°6, situés : [Adresse 2], à [Localité 3], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
– les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

CONDAMNONS en outre dans ce cas, Mme [S] à payer à la société CDC Habitat une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement et l’emplacement de stationnement n°6, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

DISONS qu’il est équitable de laisser à la société CDC Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Mme [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2024.

Le greffier, Le président


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