L’Essentiel : Par un bail signé le 26 février 2021, la société IMMOBILIERE 3 F a loué un appartement à M. [J] [P] pour un loyer de 241,47 €. Des retards de paiement ont conduit à un commandement de payer le 3 juin 2024, réclamant 1363,18 € d’arriéré. Le 8 août 2024, IMMOBILIERE 3 F a assigné M. [J] [P] en référé pour obtenir le paiement de 1816,73 €, la résiliation du bail et l’expulsion. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la demande d’arriéré a été ajustée à 1409,61 €, avec un échéancier de paiement proposé.
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Contexte du bailPar un bail signé le 26 février 2021, la société IMMOBILIERE 3 F a loué un appartement à M. [J] [P] pour un loyer de 241,47 €. Cependant, des retards de paiement ont été constatés concernant les loyers et charges. Commandement de payerUn commandement de payer a été délivré le 3 juin 2024, demandant le règlement d’un arriéré de 1363,18 € en principal, tout en rappelant la clause résolutoire du bail. Assignation en référéLe 8 août 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a assigné M. [J] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection, sollicitant le paiement d’une somme de 1816,73 €, la résiliation du bail, l’expulsion de M. [J] [P], ainsi que la séquestration de ses meubles. Audience et ajustement de la demandeLors de l’audience du 15 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a constaté une reprise du paiement du loyer et a ajusté sa demande d’arriéré à 1409,61 €, incluant l’échéance d’octobre. Recevabilité de la demandeLa demande de la société IMMOBILIERE 3 F a été jugée recevable, ayant respecté les délais de saisine de la CCAPEX et ayant notifié l’assignation au préfet. Résiliation du bailLe bail a été résilié de plein droit le 16 juillet 2024, M. [J] [P] n’ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti. Toutefois, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus sous condition de respecter un échéancier de paiement. Demande de paiement de l’arriéréM. [J] [P] doit encore 1409,61 € à la société IMMOBILIERE 3 F, montant qui sera réglé par des mensualités de 50 € en plus du loyer courant. Indemnité d’occupationEn cas de non-respect de l’échéancier, M. [J] [P] devra payer une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer et charges, jusqu’à son départ effectif. Dépens et fraisM. [J] [P] a été condamné à payer les dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation, ainsi qu’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Décision finaleLe juge a déclaré la société IMMOBILIERE 3 F recevable à agir, a constaté la résiliation du bail, a suspendu les effets de la clause résolutoire, et a ordonné le paiement de l’arriéré par M. [J] [P], tout en précisant les conditions d’expulsion et de séquestration des meubles en cas de non-respect des engagements. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande de la société IMMOBILIERE 3 FLa recevabilité de la demande de la société IMMOBILIERE 3 F est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. Dans le cas présent, la société IMMOBILIERE 3 F a justifié de la saisine de la CCAPEX le 3 juin 2024 pour signaler les impayés. Ainsi, l’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 3] le 9 août 2024, respectant le délai de six semaines avant l’audience, ce qui rend la demande recevable. Sur la résiliation du bailLa résiliation du bail est également encadrée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Selon cet article, le commandement de payer délivré doit reproduire la clause résolutoire insérée au bail. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 3 juin 2024 a bien reproduit cette clause. M. [J] [P] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 juillet 2024. Il est important de noter que, lors de l’audience, la reprise du paiement du loyer courant a été constatée. En conséquence, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus, sous réserve du respect des délais de paiement accordés, conformément à l’article 24-V de la loi précitée. Sur la demande en paiement de l’arriéréLa demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges est fondée sur les obligations contractuelles du locataire. Il a été établi que M. [J] [P] devait à la société IMMOBILIERE 3 F une somme de 1409,61 euros au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse. En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut demander le paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Le tribunal a donc condamné M. [J] [P] à payer cette somme, tout en prévoyant un échéancier de paiement de 50 euros par mois, en plus du loyer courant. Sur l’indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation est due en cas de non-respect de l’échéancier par M. [J] [P]. Selon la jurisprudence, cette indemnité doit être fixée au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi. Ainsi, en cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, M. [J] [P] sera condamné à payer cette indemnité d’occupation, qui court de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux. Sur les dépensLes dépens, qui incluent les frais de commandement, d’assignation et de signification de la décision, sont à la charge du débiteur en vertu de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans cette affaire, M. [J] [P] a été condamné aux dépens, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Sur l’article 700 du Code de Procédure CivileL’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans ce cas, M. [J] [P] a été condamné à verser 150 euros à la société IMMOBILIERE 3 F, ce qui est conforme à l’esprit de cet article, visant à compenser les frais engagés par la partie gagnante. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VOS
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VOS
Par bail du 26 février 2021, la société IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à M. [J] [P] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer de 241, 47 € actuel.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 3 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [J] [P] pour avoir paiement d’un arriéré de 1363,18 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a assigné en référé M. [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code civil aux fins de :
– voir condamner M. [J] [P] au paiement de la somme de 1816, 73 € outre les intérêts au taux légal,
– voir ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
– voir ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux et remise des clés, l’expulsion sans délai de M. [J] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
– voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
– voir condamner M. [J] [P] au paiment d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de 50% et des charges courants ou subvisiadirement égale au loyer + charges et ce jusqu’à l’expulsion ou au départ volontaire,
– voir condamner M. [J] [P] au paiment d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens compportant le coût du commandement, de l’assignation et des vrais de procédure d’expulsion au besoin.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 3] le 9 août 2024.
A l’audience du 15 novembre2024, la société IMMOBILIERE 3 F a constaté une reprise du loyer courant et réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1409,61 €, échéance d’octobre incluse.
La société IMMOBILIERE 3 F a convenu avec M. [J] [P] d’un échéancier de paiement sur la dette locative à hauteur de 50 € par mois en plus du loyer et des charges courantes.
Sur la recevabilité de la demande de la société IMMOBILIERE 3 F:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 3 juin 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] le 9 août 2024, plus de six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 3 juin 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [J] [P] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à cette échéance, soit le 16 juillet 2024.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris à la date de l’audience.
En l’absence, constatée à l’audience, d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon ses revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] [P] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [J] [P] reste devoir à cette date à son bailleur une somme de 1409, 61 euros au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [J] [P] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de dire, vu l’accord entre les parties et les capacités de paiement du locataire (environ 1500 €/ mois de revenus) que la dette sera apurée par vingt-huit mensualités de 50 € selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par M. [J] [P], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra , compte tenu de l’absence de préjudice allégué, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due (de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ) au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [J] [P] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J] [P] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et de la signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [J] [P] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la société IMMOBILIERE 3 F recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail du 26 février 2021conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés [Adresse 1] à la date du 16 juillet 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 1409,61 euros au titre des loyers et charges dus, mensualité d’octobre comprise, à la date du 15 novembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
AUTORISE M. [J] [P] à s’acquitter de la dette par 28 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 28 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [J] [P] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la société IMMOBILIERE 3 F pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [J] [P] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE, en ce cas, M. [J] [P] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
AUTORISE, en ce cas, la société IMMOBILIERE 3 F à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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