L’Essentiel : La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a signé un contrat de location avec une locataire le 27 mars 2023. En raison de loyers impayés, la SHLMR a délivré un commandement de payer le 13 juin 2024. Le 16 septembre 2024, la SHLMR a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection pour résiliation du bail et expulsion. Lors de l’audience, la créance a été mise à jour à 793,91 euros. La locataire a reconnu sa dette et demandé un délai de paiement, qui a été accordé par le juge, suspendant les effets de la clause résolutoire.
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Contexte du litigeLa SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a signé un contrat de location avec Madame [D] [U] le 27 mars 2023 pour un logement à [Adresse 1], [Localité 4], avec un loyer mensuel de 555,49 euros. En raison de loyers et charges impayés, la SHLMR a délivré un commandement de payer le 13 juin 2024, réclamant 876,03 euros. Procédure judiciaireLe 16 septembre 2024, la SHLMR a assigné Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection pour constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, et réclamer le paiement des arriérés locatifs. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la SHLMR a mis à jour sa créance à 793,91 euros, tandis que Madame [D] [U] a reconnu sa dette et demandé un délai pour la régler. Recevabilité de l’actionLa SHLMR a notifié l’assignation à la Préfecture de La Réunion dans les délais requis. De plus, elle a signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales, respectant ainsi les conditions légales pour la recevabilité de sa demande. Acquisition de la clause résolutoireLe contrat de location contenait une clause résolutoire. Un commandement de payer a été signifié à Madame [D] [U] le 13 juin 2024, et n’ayant pas été réglé dans les deux mois, la clause résolutoire a été acquise le 13 août 2024. Indemnité d’occupationLa SHLMR a le droit de réclamer une indemnité d’occupation à partir du 13 août 2024, en raison du maintien de Madame [D] [U] dans les lieux, ce qui l’empêche de relouer le bien. Montant de l’arriéré locatifLa SHLMR a prouvé que Madame [D] [U] devait 694,53 euros au 5 novembre 2024, sans contestation de sa part sur le principe ou le montant de la dette. Délai de paiement accordéMadame [D] [U] a repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience, ce qui a permis au juge d’accorder des délais de paiement pour son arriéré locatif, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire. Conséquences de l’expulsionSi Madame [D] [U] ne respecte pas les délais de paiement, la clause résolutoire sera réactivée, permettant à la SHLMR de procéder à son expulsion et de réclamer une indemnité d’occupation mensuelle. Décision finaleLe juge a condamné Madame [D] [U] à verser 694,53 euros à la SHLMR, autorisé des paiements échelonnés, suspendu les effets de la clause résolutoire, et a statué sur les dépens, tout en constatant l’exécution provisoire de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’action du bailleurLa Société d’Habitations à Loyer Modéré de La Réunion (SHLMR) a respecté les conditions de recevabilité de son action en justice. En effet, selon l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il est stipulé que « le bailleur doit notifier l’assignation à la Préfecture au moins six semaines avant l’audience ». La SHLMR a notifié l’assignation à la Préfecture par voie dématérialisée le 18 septembre 2024, respectant ainsi ce délai. De plus, l’article 24 II de la même loi précise que « les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ». La SHLMR a signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales (CAF) le 8 avril 2024, respectant le délai requis. Ainsi, l’action de la SHLMR est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoireL’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 13 juin 2024 pour un montant de 876,03 euros. Ce commandement étant resté infructueux pendant plus de deux mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 août 2024. Ainsi, la résiliation du bail est effective à cette date. Sur l’indemnité d’occupationLa SHLMR a le droit de réclamer une indemnité d’occupation pour le préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux. Cette indemnité est équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 13 août 2024, date de la résiliation du bail. L’indemnité d’occupation vise à compenser l’impossibilité de relouer le bien pendant la période d’occupation illégale. Ainsi, la SHLMR est fondée à demander cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux. Sur le montant de l’arriéré locatifLa SHLMR a produit un décompte démontrant que la locataire est débitrice de la somme de 694,53 euros au 5 novembre 2024. La locataire n’a pas contesté la dette dans son principe ou son quantum. En conséquence, il convient de condamner la locataire à verser cette somme à la SHLMR au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Sur les délais de paiementL’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement, à condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. En l’espèce, la locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience. Ainsi, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. L’article 24 VII précise que si le locataire se libère de sa dette dans le délai fixé, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Sur les demandes accessoiresLa locataire, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Cependant, le juge a décidé de ne pas condamner la locataire au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des situations financières respectives des parties. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. |
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00885 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G322
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 06 FEVRIER 2025
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [E] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [D] [U], selon contrat de location en date du 27 mars 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 555,49 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 876,03 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 16 septembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner l’expulsion de Madame [D] [U],
– condamner Madame [D] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.055,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
– condamner Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 574,70 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
– condamner Madame [D] [U] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner Madame [D] [U] aux dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 793,91 euros.
Madame [D] [U], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai pour l’apurer.
Elle a deux enfants à charge, déclare 1.157 euros de ressources mensuelles, 600 euros de charges mensuelles hors loyer et pouvoir consacrer 33 euros par mois au règlement de son arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de La Réunion, par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [D] [U] par courrier du 8 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation 16 septembre 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SHLMR est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de location conclu le 27 mars 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [D] [U] le 13 juin 2024 pour la somme en principal de 876,03 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 13 août 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [D] [U] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 13 août 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant, qu’après soustraction des frais de poursuite de 99,38 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [D] [U] est débitrice de la somme de 694,53 euros au 5 novembre 2024.
Madame [D] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 694,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 novembre 2024.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit que Madame [D] [U] a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [U] et celle-ci sera condamnée à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 574,70 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2023 entre la SHLMR et Madame [D] [U], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], [Localité 4], sont réunies au 13 août 2024,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser à la SHLMR la somme de 694,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 novembre 2024,
AUTORISE Madame [D] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 11 mensualités de 58 euros chacune et une 12ème mensualité de régularisation de 56,53 euros,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [U] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [D] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 574,70 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame [D] [U] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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