L’Essentiel : La société IMMOBILIERE 3F a loué un logement à Monsieur [P] avec un loyer mensuel de 528,14 euros. En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 2 622,44 euros a été signifié le 11 octobre 2022. Le 28 juin 2024, IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [P] en justice pour résiliation du bail et expulsion, réclamant 10 311,05 euros. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la dette a été mise à jour à 12 270,90 euros. Le juge a ordonné la résiliation du bail, condamnant Monsieur [P] à payer 12 080,19 euros, avec des mensualités de 50 euros.
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Contrat de locationLa société IMMOBILIERE 3F a loué un logement à Monsieur [B] [P] par un contrat daté du 7 mars 2022, avec un loyer mensuel de 528,14 euros. En parallèle, Monsieur [P] a souscrit un « contrat confort » pour une redevance de 3,11 euros par mois. Commandement de payerLe 11 octobre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a signifié à Monsieur [P] un commandement de payer une somme de 2 622,44 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 21 septembre 2022. Assignation en justiceLe 28 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, demandant la résiliation du bail pour non-paiement, l’expulsion de Monsieur [P] et le paiement d’une somme totale de 10 311,05 euros, ainsi que d’autres demandes connexes. Situation de Monsieur [P]Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la dette locative de Monsieur [P] a été mise à jour à 12 270,90 euros. Il a exprimé son souhait de rester dans le logement, indiquant qu’il était sans emploi et proposant de rembourser sa dette par mensualités de 50 euros. Analyse juridiqueLe juge a constaté que l’assignation était recevable et que la clause résolutoire du bail était applicable, car le commandement de payer était resté sans effet pendant plus de deux mois. Il a également vérifié les éléments constitutifs de la dette locative, déduisant certaines sommes non justifiées. Décision du jugeLe juge a déclaré la résiliation du bail et a condamné Monsieur [P] à payer 12 080,19 euros, avec des modalités de remboursement en mensualités de 50 euros. Il a précisé que la clause résolutoire serait suspendue tant que Monsieur [P] respecterait ses engagements de paiement. Expulsion et fraisLe juge a ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants, sans nécessiter de décision spéciale pour les occupants. Il a également précisé que chaque partie supporterait ses propres frais, et a condamné Monsieur [P] aux dépens, y compris le coût du commandement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de résiliation du bail pour non-paiement des loyers selon la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ?La résiliation du bail pour non-paiement des loyers est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de Coordination des Aides Publiques au Logement (CCAPEX). De plus, il est précisé que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ainsi, dans le cas présent, la société IMMOBILIERE 3F a respecté ces conditions en délivrant l’assignation plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et en notifiant l’assignation au préfet six semaines avant l’audience. Comment le juge vérifie-t-il la dette locative dans le cadre d’une résiliation de bail ?Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge a le pouvoir de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Dans cette affaire, le juge a examiné les décomptes fournis par le bailleur et a constaté que certaines sommes, telles que les « frais de rejet » et d’autres frais non justifiés, ne constituaient pas des éléments de la dette locative. Après déduction de ces sommes, le montant total dû par Monsieur [P] a été établi à 12 080,19 euros. Cela montre que le juge a exercé son pouvoir de vérification pour s’assurer que la dette invoquée par le bailleur était fondée et conforme aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement d’un terme de loyer ou d’une mensualité d’apurement ?Le jugement précise que, en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cela signifie que si Monsieur [P] ne respecte pas les modalités de paiement convenues, la clause résolutoire reprendra de plein droit son effet, et il sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire. Quelles sont les dispositions concernant l’expulsion et le concours de la force publique ?Les articles L 412-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution stipulent que la procédure d’expulsion vise non seulement la personne expulsée, mais également « tout occupant de son chef ». Dans ce cas, le juge a ordonné l’expulsion de Monsieur [P], ce qui inclut également tous les occupants de son chef sans qu’il soit nécessaire d’une décision spéciale à cet égard. Concernant le concours de la force publique, il est précisé que cette décision relève de la compétence de l’autorité administrative et non du juge. Le juge ne peut pas décider de l’exécution de sa propre décision, car cela pourrait entraver l’exécution de celle-ci. Comment sont traités les meubles laissés sur place lors d’une expulsion ?Le sort des meubles laissés sur place lors d’une expulsion est régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ces articles prévoient que l’expulsion doit être réalisée conformément à ces dispositions, ce qui inclut la gestion des biens laissés sur place. Dans le jugement, il est précisé qu’il n’est pas nécessaire d’une décision spéciale du juge concernant le sort des meubles, car cela est déjà prévu par la loi. Cela garantit que les droits des parties sont respectés et que l’expulsion se déroule dans le cadre légal approprié. |
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6DB
Minute :
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [B] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KACEM
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société IMMOBILIERE 3 F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Par contrat du 7 mars 2022, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Monsieur [B] [P], à compter du 7 mars 2022, un logement numéro 4059L-1142 situé [Adresse 9] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 528,14 euros hors provision sur charges.
Par contrat distinct du même jour Monsieur [P] a souscrit un “contrat confort” moyennant une redevance mensuelle de 3,11 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 11 octobre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Monsieur [P] de lui payer la somme de 2 622,44 euros due au titre des loyers et charges au 21 septembre 2022.
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Par assignation du 28 juin 2024, la Société IMMOBILIÈRE 3F, Société Anonyme d’HLM demande au juge des contentieux de la protection de Bobigny:
-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
-d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier
-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
-de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 10 311,05euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
-de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et de condamner Monsieur [P] à due concurrence
-de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 11 octobre 2022 n’ont pas été réglées dans le délai de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 12 juillet 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement, qui a augmenté, est de 12 270,90 euros, terme de septembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle ajoute que Monsieur [P] a repris le paiement des loyers et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [P] indique qu’il souhaite rester dans le logement.
Il ajoute qu’il est actuellement sans emploi et doit avoir un entretien d’embauche sous peu.
Il propose de s’acquitter par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant et précise qu’il n’a pas déposé de dossier de surendettement..
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 28 juin 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 5 septembre 2022 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Selon le même article, dans ses dispositions applicables compte tenu de la date du bail “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”;
Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit “en cas de non-paiement des sommes dues au BAILLEUR, loyers ou charges régulièrement appelés, en cas de non versement du dépôt de garantie“ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer;
Le commandement du 11 octobre 2022 vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme ;
Il ressort des décomptes produits qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par le bailleur que depuis l’entrée dans les lieux, il a été appelé la somme de 47,88 euros au titre de “frais de rejet” ( 28 x 1,71) et celle de 142,83 euros au titre de “frais” dont il n’est pas justifié qu’elles constituent des éléments de la dette locative;
Déduction faite de ces sommes, la somme totale due au titre des loyers, charges et provisions sur charges, terme de septembre 2024 inclus, est de 12 080,19 euros (12 270,90 – 47,88 – 142,83);
Les causes du commandement ayant été apurées avant la délivrance de l’assignation, les intérêts courront à compter de sa délivrance;
Monsieur [P] sera condamné à payer, en deniers ou quittance afin de tenir compte, le cas échéant, des paiements intervenus depuis l’audience, la somme de 12 080,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Des débats et de l’enquête sociale, il ressort que la situation de Monsieur [P] justifie qu’il soit autorisé à se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant selon modalités spécifiées au dispositif, étant précisé qu’ à défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date la totalité de la créance restante sera exigible de plein droit 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la clause résolutoire reprendra son plein effet et Monsieur [P] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer et des charges, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux dont il pourra être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution faute de les avoir volontairement libérés;
S’agissant des demandes formées au titre de l’expulsion, il convient de rappeler que les dispositions des articles L 412-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure d’expulsion visent expressément non seulement la personne expulsée mais également “tout occupant de son chef”;
Dès lors qu’est ordonnée l’expulsion du défendeur à l’instance, il n’est donc nul besoin d’une décision spéciale du juge ordonnant l’expulsion de “tous occupants de son chef”;
Au demeurant le juge, auquel il incombe de respecter le principe du contradictoire, ne peut statuer à l’égard de personnes non parties au procès et “tous occupants de son chef” ne sont pas partie à la présente instance;
Le concours de la force publique est
contenu dans la formule exécutoire apposée en vertu de l’article 502 du code de procédure civile et du décret n° 47-1047 du 12 juin1947 sur l’expédition de la décision de justice ayant ordonné la mesure et il est expressément prévu par les dispositions des articles L 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge du bail de décider du concours de la force publique, une telle décision relevant de la compétence de l’autorité administrative;
Admettre le contraire reviendrait à conférer au juge, ayant toujours la possibilité de rejeter des demandes qui lui sont faites, le pouvoir d’empêcher l’exécution de sa propre décision;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance ;
Monsieur [P] sera tenu aux dépens, y compris le coût du commandement du 11 octobre 2022;
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de “l’assistance du commissaire de police et de la force publique” et la renvoie à mieux se pourvoir;
Constate la résiliation du bail conclu entre la société IMMOBILIÈRE 3F et Monsieur [B] [P] , ayant pour objet un logement numéro 4059L-1142 situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer en deniers ou quittances à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme totale de 12 080,19 euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges dus terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Dit que Monsieur [B] [P] se libérera valablement en trente cinq mensualités de 50,00 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, en plus du loyer courant, payables à la même date que le loyer courant, la première le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [B] [P] s’est acquitté de sa dette selon les modalités ci-dessus définies;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;
Dit que, dans ce cas, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet à l’expiration de ce délai;
Dit que dans ce cas, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [B] [P], qui sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens, y compris le coût du commandement du11 octobre 2022;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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