Résiliation de bail et mesures d’expulsion en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail et mesures d’expulsion en cas de loyers impayés

L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la RIVP pour une affaire impliquant Mme [E] [J] [V] et M. [L] [T]. La RIVP a demandé la résiliation d’un bail signé le 22 mars 2023, en raison de loyers impayés. Les locataires, en situation de surendettement, ont proposé un plan de remboursement de 100 € par mois. Le tribunal a constaté l’inexécution des obligations locatives et a ordonné aux locataires de payer 1535,21 €, avec des versements mensuels possibles. En cas de non-respect, l’expulsion serait poursuivie.

Contexte de l’affaire

Le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la RIVP pour traiter une affaire concernant Mme [E] [J] [V] et M. [L] [T]. L’assignation en référé, datée du 11 juin 2024, visait à constater la résiliation d’un bail de logement signé le 22 mars 2023, en raison de l’inexécution des obligations locatives.

Demandes de la RIVP

La RIVP a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, de prononcer l’expulsion des locataires et de les condamner à payer une provision de 1535,21 € pour les sommes dues, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle et des frais de justice.

Arguments des locataires

Mme [J] [V] et M. [T] ont fait valoir qu’ils avaient été déclarés en situation de surendettement et ont proposé un plan de remboursement de 100 € par mois, en plus de leur loyer courant, pour régler leur dette.

Réglementation applicable

Le tribunal a rappelé les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qui permettent d’ordonner des mesures en référé en cas d’urgence, même en présence d’une contestation sérieuse. Le paiement des loyers est considéré comme une obligation essentielle des locataires.

Constatations du tribunal

Le tribunal a constaté que des loyers et charges n’avaient pas été réglés, entraînant la délivrance d’un commandement de payer le 8 mars 2024. Les conditions de résiliation du bail étaient réunies, car les causes n’avaient pas été réglées dans le délai imparti.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné que Mme [J] [V] et M. [T] soient condamnés à payer la somme de 1535,21 € à la RIVP, avec la possibilité de s’acquitter de cette dette par versements mensuels de 100 €. Les effets de la clause résolutoire du bail ont été suspendus sous certaines conditions.

Conséquences en cas de non-respect

En cas de non-respect des modalités de paiement, la totalité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise, et l’expulsion des locataires serait poursuivie avec l’aide de la force publique.

Frais et dépens

Le tribunal a également condamné les locataires à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle en cas d’expulsion et a laissé à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles, tout en condamnant les locataires aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de résiliation d’un bail en cas de non-paiement des loyers ?

La résiliation d’un bail pour non-paiement des loyers est régie par plusieurs dispositions législatives, notamment l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut mettre en œuvre la clause résolutoire.

Cet article stipule que :

« En cas de non-paiement des loyers et des charges aux termes convenus, le bailleur peut, après avoir délivré un commandement de payer, demander la résiliation du bail. Ce commandement doit être notifié au locataire et lui laisser un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette. »

Dans le cas présent, un commandement de payer a été délivré le 8 mars 2024, et les causes de non-paiement n’ont pas été réglées dans le délai imparti de deux mois.

Ainsi, les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, permettant au bailleur de demander la résiliation du bail.

Quels sont les recours possibles pour un locataire en situation de surendettement ?

Les locataires en situation de surendettement peuvent bénéficier de mesures de protection, notamment en vertu de la loi sur le surendettement.

L’article L. 711-1 du code de la consommation précise que :

« Les personnes physiques qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles peuvent demander à bénéficier d’une procédure de traitement de leur surendettement. »

Dans le cas de Mme [J] [V] et M. [T], ils ont été déclarés recevables au surendettement et ont proposé de payer 100 € par mois, en plus de leur loyer courant.

Cette proposition peut être considérée comme un recours pour éviter l’expulsion, à condition qu’elle soit acceptée par le bailleur et qu’elle respecte les modalités de paiement définies par le tribunal.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des mensualités convenues ?

Le défaut de paiement des mensualités convenues a des conséquences graves, notamment la possibilité de voir la clause résolutoire du bail acquise.

Selon le jugement, en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, les conséquences sont les suivantes :

– La totalité de la dette devient immédiatement exigible.
– La clause résolutoire du bail est réputée acquise.
– L’expulsion des locataires et de tous occupants peut être poursuivie avec l’aide de la force publique.

Ces dispositions sont conformes à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que :

« L’expulsion peut être ordonnée par le juge, et le bailleur peut demander l’assistance de la force publique pour procéder à l’expulsion. »

Ainsi, le non-respect des modalités de paiement peut entraîner des conséquences juridiques sévères pour les locataires, y compris la perte de leur logement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [L] [T]
Madame [E] [C] [J] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKG

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP,
[Adresse 1]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [T],
[Adresse 2]

comparant en personne

Madame [E] [C] [J] [V],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06472 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKG

Vu l’assignation en référé du 11 juin 2024, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [E] [J] [V] et M. [L] [T], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moinssix semaines avant la date de l’audience, reçue le 12 juin 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
– constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], conclu le 22 mars 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 8 mars 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
– prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
– les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 1535,21 € au titre des sommes dues le 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [J] [V] et M. [T] disent avoir été déclarés recevables au surendettement ; ils proposent de payer 100 € par mois, en plus de leur loyer courant.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 22 mars 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [J] [V] et M. [T] le 8 mars 2024, pour paiement d’une somme principale de 733,92 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 29 mars 2024.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte, à la date du 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 1535,21 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mme [J] [V] et M. [T].

La situation Mme [J] [V] et M. [T] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 mars 2023, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 mai 2024 ;

CONDAMNONS solidairement Mme [J] [V] et M. [T] à payer la provision de 1535,21 € à la RIVP, à la date du 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus) ;

Autorisons Mme [J] [V] et M. [T] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
– la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
– la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
– leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
– les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

CONDAMNONS en outre dans ce cas, solidairement Mme [J] [V] et M. [T] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;

DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

DISONS qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNONS solidairement Mme [J] [V] et M. [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 mars 2024.

Le greffier, Le président


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