L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a examiné la demande en référé de Paris Habitat contre M. [L] et Mme [E] pour résiliation d’un bail en raison de loyers impayés. Paris Habitat a demandé l’expulsion des occupants et le paiement d’une provision de 11 175,19 €. Le tribunal a constaté des impayés et a ordonné le paiement de cette somme, autorisant M. [L] à régler par mensualités. La clause résolutoire a été suspendue sous conditions, et en cas de non-paiement, l’expulsion serait immédiate, accompagnée d’une indemnité provisionnelle d’occupation.
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Contexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’une demande en référé par Paris Habitat à l’encontre de M. [L] et Mme [E]. Cette demande fait suite à une assignation en référé datée du 2 octobre 2024, visant à constater la résiliation d’un bail de logement conclu le 24 octobre 2019, en raison de loyers impayés. Demandes formulées par Paris HabitatParis Habitat a sollicité la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, ainsi que le paiement d’une provision de 11 175,19 € pour les sommes dues, avec des intérêts et une indemnité provisionnelle d’occupation. M. [L] a proposé de régler 300 € par mois en plus du loyer courant. Cadre juridiqueLes articles 834 et 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal de prendre des mesures en référé en cas d’urgence, même en présence d’une contestation sérieuse. Le non-paiement des loyers constitue une obligation essentielle des locataires, renforcée par la clause résolutoire du bail. Constatations du tribunalLe tribunal a constaté que des loyers et charges n’avaient pas été réglés, entraînant la délivrance d’un commandement de payer le 21 mai 2024. Les conditions de résiliation du bail étaient réunies, et la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions avait été informée conformément à la législation en vigueur. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la condamnation solidaire de M. [L] et Mme [E] à payer la provision de 11 175,19 €, avec des intérêts à compter du 21 mai 2024. M. [L] a été autorisé à régler cette somme par 35 versements mensuels de 300 €, en sus des loyers courants. Conditions de suspension de la clause résolutoireLes effets de la clause résolutoire ont été suspendus sous réserve du respect des modalités de paiement. En cas de non-paiement d’une mensualité, la totalité de la dette deviendrait exigible, entraînant l’expulsion des occupants. Indemnité provisionnelle et dépensEn cas de défaut de paiement, M. [L] et Mme [E] seraient également tenus de verser une indemnité provisionnelle d’occupation jusqu’à leur départ effectif. Le tribunal a également condamné les deux locataires aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de résiliation du bail selon la jurisprudence ?La résiliation d’un bail est régie par plusieurs dispositions légales, notamment l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut résilier un contrat de location. Cet article stipule que : « Le bailleur peut résilier le contrat de location en cas de non-paiement des loyers et charges dans les délais convenus. Il doit, pour ce faire, délivrer un commandement de payer, qui doit être notifié au locataire. » Dans le cas présent, un commandement de payer a été délivré le 21 mai 2024, pour une somme de 7476,76 €, et les causes de non-paiement n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant cette notification. Ainsi, les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, conformément à l’article 24 précité. Quels sont les droits du bailleur en cas de non-paiement des loyers ?Le bailleur dispose de plusieurs droits en cas de non-paiement des loyers, notamment le droit de demander l’expulsion du locataire et le recouvrement des sommes dues. L’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 précise que : « Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus dans le bail. En cas de non-paiement, le bailleur peut engager une procédure de résiliation du bail. » De plus, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « En cas de résiliation du bail, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire, qui sera effectuée avec l’aide de la force publique si nécessaire. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que M. [L] et Mme [E] n’avaient pas réglé leurs loyers, ce qui a conduit à la demande d’expulsion et à la condamnation au paiement des sommes dues. Quelles sont les mesures conservatoires que peut ordonner le juge en référé ?Le juge en référé peut ordonner diverses mesures conservatoires pour protéger les droits des parties en cas d’urgence. L’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail, permettant à M. [L] de régler sa dette par des versements mensuels. Cette décision illustre l’application de l’article 835, car elle vise à éviter un dommage imminent pour le locataire tout en préservant les droits du bailleur. Comment sont déterminés les intérêts dus sur les sommes impayées ?Les intérêts dus sur les sommes impayées sont régis par le code civil et le code de procédure civile. L’article 1231-6 du code civil précise que : « Les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, les intérêts au taux légal ont été ordonnés à compter du 21 mai 2024, date du commandement de payer. Cela signifie que M. [L] et Mme [E] doivent payer des intérêts sur la somme de 7668,64 € à partir de cette date, conformément aux dispositions légales applicables. Quelles sont les conséquences du non-respect des délais de paiement accordés ?Le non-respect des délais de paiement accordés a des conséquences graves pour le locataire. Le jugement précise que : « En cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire du bail sera réputée acquise. » Cela signifie que si M. [L] ne respecte pas les modalités de paiement convenues, il risque de perdre tous ses droits liés au bail, y compris la possibilité de rester dans le logement. De plus, l’expulsion pourra être poursuivie avec l’aide de la force publique, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [B] [L]
Madame [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AAS
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH,
[Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B] [L],
[Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 5]
comparant en personne
Madame [I] [E],
[Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AAS
Vu l’assignation en référé du 2 octobre 2024, délivrée à la demande de Paris Habitat à M. [O] [L] et Mme [I] [E], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 3 octobre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
– constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 5], conclu le 24 octobre 2019, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 21 mai 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
– prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
– les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 11 175,19 € au titre des sommes dues le 4 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [L] propose de payer 300 € par mois, en plus loyer courant.
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 24 octobre 2019, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [L] et Mme [E] le 21 mai 2024, pour paiement d’une somme principale de 7476,76 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 22 mai 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 4 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 11 175,19 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [L] et Mme [E], avec intérêts au taux légal sur 7668,64 €, à compter du 21 mai 2024, date du commandement de payer.
La situation de M. [L] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 24 octobre 2019, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [L] et Mme [E] à payer à [Localité 4] Habitat la provision de 11 175,19 €, à la date du 4 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 7668,64 €, à compter du 21 mai 2024 ;
AUTORISONS M. [L] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 300 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
– la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
– la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
– leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 5], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
– les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNONS en outre dans ce cas, solidairement M. [L] et Mme [E] à payer à [Localité 4] Habitat une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement M. [L] et Mme [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 mai 2024.
Le greffier, Le président
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