L’Essentiel : Monsieur [L] [H] a loué un garage à Monsieur [Z] [N] le 17 juillet 2022, avec un loyer mensuel de 120 euros. Le 13 décembre 2023, il a notifié la résiliation du bail pour reprendre le garage, respectant un préavis d’un mois. Une tentative de conciliation le 21 mars 2024 a échoué. Le 9 juillet 2024, Monsieur [L] [H] a ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [N], qui a cessé de payer ses loyers depuis juillet 2024. Le tribunal a constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion, ainsi que le paiement d’indemnités pour loyers impayés.
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Contexte du BailPar acte sous seing privé du 17 juillet 2022, Monsieur [L] [H] a loué un garage à Monsieur [Z] [N] pour un loyer mensuel de 120 euros, avec effet au 14 juillet 2022. Notification de RésiliationLe 13 décembre 2023, Monsieur [L] [H] a notifié à Monsieur [Z] [N] son intention de résilier le bail pour reprendre le garage à titre personnel, en respectant un préavis d’un mois. Tentative de ConciliationUne tentative de conciliation a eu lieu le 21 mars 2024, mais elle n’a pas abouti. Assignation en JusticeLe 9 juillet 2024, Monsieur [L] [H] a donné congé à Monsieur [Z] [N] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, lui ordonnant de quitter les lieux au plus tard le 9 août 2024. Procédure JudiciaireLe 18 septembre 2024, Monsieur [L] [H] a assigné Monsieur [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater la résiliation du bail et demander son expulsion, ainsi que le paiement de diverses indemnités. Audience et DemandesLors de l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [L] [H] a réitéré ses demandes, incluant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [Z] [N], et le paiement d’indemnités pour loyers impayés et frais divers. Résiliation du BailLe tribunal a constaté que le bail avait été résilié le 9 août 2024, et que l’obligation de quitter les lieux par Monsieur [Z] [N] n’était pas contestable, justifiant ainsi la demande d’expulsion. Indemnité d’OccupationMonsieur [L] [H] a été fondé à demander une indemnité d’occupation mensuelle de 120 euros à compter du 9 août 2024, correspondant au montant du loyer. Loyers ImpayésMonsieur [Z] [N] a cessé de payer ses loyers depuis juillet 2024, et une somme de 614,32 euros a été reconnue comme due au 13 décembre 2024, ce qui a conduit à l’octroi d’une provision. Frais de StationnementLa demande de provision pour les frais de stationnement a été rejetée, faute de preuve suffisante de leur imputabilité à Monsieur [Z] [N]. Frais de ProcédureMonsieur [Z] [N] a été condamné à payer 1 000 euros à Monsieur [L] [H] pour les frais de procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Décision FinaleLe tribunal a ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [N] si les lieux n’étaient pas restitués dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, et a statué sur les indemnités dues à Monsieur [L] [H]. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la résiliation du bailLa résiliation du bail est régie par plusieurs articles du Code civil et du Code de procédure civile. L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat, en l’occurrence, le bail. De plus, l’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette obligation de bonne foi est essentielle dans l’exécution des contrats. En l’espèce, le bail stipule qu’à compter du 15 janvier 2023, chaque partie peut mettre fin au bail avec un préavis d’un mois. Monsieur [L] [H] a informé Monsieur [Z] [N] de sa volonté de reprendre le bien pour un usage personnel, respectant ainsi le préavis requis. Le bail a donc été résilié le 09 août 2024, et l’obligation de Monsieur [Z] [N] de quitter les lieux est incontestable. Ainsi, la demande d’expulsion est justifiée et sera accueillie. Sur l’indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation est également encadrée par le Code civil et le Code de procédure civile. L’article 835 du Code de procédure civile indique que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Dans cette affaire, le bailleur a droit à une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 09 août 2024, correspondant au montant du loyer, soit 120 euros. Cette indemnité est due jusqu’à la libération effective des lieux. Le tribunal a donc décidé d’accorder cette indemnité d’occupation à hauteur de 120 euros par mois. Sur les loyers et charges impayésConcernant les loyers impayés, l’article 835 du Code de procédure civile est encore une fois pertinent. Il précise que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». Monsieur [L] [H] a produit un décompte des loyers impayés, prouvant que Monsieur [Z] [N] doit 614,32 euros, arrêtés au 13 décembre 2024. Cette somme n’est pas contestée, et le tribunal a donc accordé la demande de provision à hauteur de 614,32 euros. Sur la demande de provision au titre des frais de stationnementPour ce qui est des frais de stationnement, l’article 835 du Code de procédure civile s’applique également. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir que les frais de stationnement étaient imputables à Monsieur [Z] [N]. Monsieur [L] [H] n’a pas démontré que ces frais étaient liés à son propre véhicule. En conséquence, la demande de provision pour les frais de stationnement a été rejetée. Sur les demandes accessoiresEnfin, concernant les demandes accessoires, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Monsieur [Z] [N], ayant succombé, a été condamné à payer 1 000 euros à Monsieur [L] [H] pour couvrir les frais de procédure. Cette décision est conforme aux dispositions légales en vigueur. Monsieur [Z] [N] supportera également les dépens de la procédure. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/04043 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NIZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F], [J] [H] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Margaux PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2022, Monsieur [L] [H] a donné à bail à Monsieur [Z] [N] un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 euros.
Le bail a pris effet au 14 juillet 2022.
Le 13 décembre 2023, Monsieur [L] [H] a informé Monsieur [Z] [N] de sa volonté de mettre un terme au bail pour reprendre le bien loué et l’occuper à titre personnel moyennant un préavis d’un mois.
Le 21 mars 2024, une tentative de conciliation a été réalisée par Monsieur [L] [H] sans succès.
Le 09 juillet 2024, Monsieur [L] [H] a par voie de commissaire de justice donné congé à Monsieur [Z] [N], Monsieur [Z] [N] devant quitter les lieux au plus tard le 09 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [L] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [N], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] sous astreinte, outre sa condamnation au paiement de provisions et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [L] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, actualisant ses demandes. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail au 09 aout 2024 ;Ordonner, à défaut de restitution du garage, l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ effectif de Monsieur [Z] [N] ;Condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [H]:Une indemnité provisionnelle de 614, 32 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 13 décembre 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 120 euros jusqu’à la reprise effective des lieux libres de tout effet personnel ; D’une provision de 60 euros au titre des frais de stationnement subis par Monsieur [L] [H] jusqu’au 18 octobre 2024 ;1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Monsieur [Z] [N], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à compter du 15 janvier 2023, chacune des parties pourra mettre fin au bail à tout moment, moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Monsieur [L] [H] a informé Monsieur [Z] [N], à plusieurs reprises, de son souhait de reprendre le bien pour un usage personnel. Monsieur [L] [H] a donné congé à Monsieur [Z] [N] le 13 décembre 2023 par courrier, puis le 09 juillet par commissaire de justice.
Monsieur [L] [H], qui n’est pas présent à l’audience, ne justifie pas d’avoir libéré les lieux dans les délais.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié le 09 aout 2024. L’obligation de Monsieur [Z] [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il ressort des différentes tentatives de Monsieur [L] [H] pour mettre un terme au bail que Monsieur [Z] [N] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail. Il convient ainsi de faire droit à la demande d’astreinte. Une astreinte provisoire, pendant 6 mois, de 10 euros par jour de retard sera ordonnée à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 09 aout 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 120 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 120 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et d’un décompte actualisé en date du 13 décembre 2024, communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [N], que Monsieur [Z] [N] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2024, et reste lui devoir une somme de 614,32 euros, arrêtée au 13 décembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 614, 32 euros, arrêtée au 13 décembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 614, 32 euros.
Sur la demande de provision au titre des frais de stationnement :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les frais de stationnement payés par Monsieur [L] [H] sont des frais occasionnés pour le stationnement de son propre véhicule et imputables à Monsieur [Z] [N].
Hors la démonstration de frais de stationnement de 10 euros réglés par Monsieur [L] [H], le tribunal ne dispose pas d’autres éléments pour déterminer l’origine de ces frais et leur imputabilité.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [Z] [N] sera condamné, à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [N] qui succombe supportera les dépens.
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 17 juillet 2022 entre Monsieur [L] [H] et Monsieur [Z] [N], à la date du 09 aout 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N], à défaut de libération des lieux passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au paiement d’une astreinte provisoire, pendant 6 mois, de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 09 aout 2024, d’un montant de 120 euros jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [H] la somme provisionnelle de 614, 32 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 décembre 2024, ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [H], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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