L’Essentiel : Le 27 juillet 2023, la SAS LUCIEN JACS a signé un bail commercial avec Madame [P] [N] pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel de 6 960 euros HT. Cependant, le 22 novembre 2024, la SAS a assigné Madame [P] [N] en justice pour non-paiement des loyers. Le juge a constaté la résiliation du bail au 8 juillet 2024 et a ordonné son expulsion. Madame [P] [N] a été condamnée à verser 2 699,52 euros pour les loyers dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des frais de justice, confirmant ainsi la décision en faveur de la SAS LUCIEN JACS.
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Constitution du bail commercialLe 27 juillet 2023, la SAS LUCIEN JACS a signé un bail commercial avec Madame [P] [N], entrepreneure individuelle sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2023. Le loyer annuel a été fixé à 6 960 euros HT, soit 1 740 euros HT par trimestre. Engagement de cautionLe 18 décembre 2023, Monsieur [R] [O] a accepté de se porter caution solidaire pour l’entreprise de Madame [P] [N] pour la durée du bail. Assignation en justiceLe 22 novembre 2024, la SAS LUCIEN JACS a assigné Madame [P] [N] devant le juge des référés pour obtenir la reconnaissance de la régularité de ses demandes, la constatation de la clause résolutoire du bail, et l’expulsion de Madame [P] [N] et de ses occupants. La société a également demandé le paiement d’indemnités et la conservation du dépôt de garantie. Non-comparution de Madame [P] [N]Madame [P] [N] a été régulièrement citée mais ne s’est pas présentée à l’audience. Décision du juge des référésLe juge a constaté la résiliation du bail au 8 juillet 2024 en raison du non-paiement des loyers. Il a ordonné à Madame [P] [N] de quitter les lieux dans les 15 jours suivant la signification de la décision, sous peine d’expulsion. Indemnités et condamnationsMadame [P] [N] a été condamnée à payer 2 699,52 euros pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation journalière de 49,69 euros jusqu’à la libération des lieux. Elle doit également verser 300 euros au titre de la clause pénale et 800 euros pour les frais de justice. ConclusionLa décision a été rendue en faveur de la SAS LUCIEN JACS, confirmant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que le paiement des sommes dues. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du Code de commerce, qui stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié à Madame [P] [N] le 7 juin 2024. Elle n’a pas réglé l’intégralité de la somme due dans le délai d’un mois, ce qui a conduit à l’acquisition de la clause résolutoire au 8 juillet 2024. Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, permettant au bailleur de résilier le bail sans avoir à engager une action en justice. Quels sont les droits du bailleur en cas de résiliation du bail pour défaut de paiement ?En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement, le bailleur a plusieurs droits, notamment en vertu des stipulations du bail et des articles du Code civil. L’article 834 du Code de procédure civile précise que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » De plus, le bail stipule que : « À défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieur. » Cela signifie que le bailleur peut demander l’expulsion du preneur, conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité, et réclamer des indemnités d’occupation pour la période durant laquelle le preneur reste dans les lieux après la résiliation. Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas d’expulsion ?L’indemnité d’occupation est généralement calculée selon les termes du bail. Dans ce cas, le bail prévoit que : « Si le preneur déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien. » Ainsi, l’indemnité d’occupation journalière est fixée à 49,69 euros, correspondant à deux fois le montant du loyer journalier, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux. Cette indemnité sera également indexée sur l’indice du coût de la construction, avec un indice de base fixé au 2ème trimestre 2024. Quelles sont les conséquences financières pour le preneur en cas de résiliation du bail ?Les conséquences financières pour le preneur en cas de résiliation du bail incluent plusieurs éléments. Tout d’abord, le preneur doit régler les loyers, charges et indemnités dus jusqu’à la date de résiliation. Dans ce cas, la somme provisionnelle due par Madame [P] [N] s’élève à 2 699,52 euros, après déduction du dépôt de garantie de 1 740,00 euros. De plus, le preneur est également redevable d’une clause pénale de 300,00 euros, ainsi que des frais de procédure, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ces éléments financiers s’accumulent, augmentant la charge financière du preneur suite à la résiliation du bail. |
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00780 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRHE
AFFAIRE : LUCIEN JACS SAS C/ [P] [N] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS LUCIEN JACS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [N], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, immatriculée au RCS de [Localité 5] (Loire) sous le n° [Numéro identifiant 3]. née en Décembre 1988 à [Localité 4] (Côte d’ivoire), demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Par acte sous seing signé le 27 juillet 2023, la SAS LUCIEN JACS a consenti à Madame [P] [N], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2023. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 6 960 euros HT hors charges, soit 1 740 euros HT hors charges par trimestre.
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2023, Monsieur [R] [O] s’est porté caution solidaire de l’entreprise [P] [N] pour la durée du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SAS LUCIEN JACS a assigné Madame [P] [N], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
– Dire et juger que la société LUCIEN JACS est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait ;
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 27 juillet 2023 visée dans le commandement de payer, signifié le 7 juin 2024, au 8 juillet 2024, et subséquemment la résiliation de ce bail ;
– Ordonner l’expulsion immédiate des locaux objet du bail commercial conclu le 27 juillet 2023 de Madame [P] [N] en sa qualité d’auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS et de tous occupants de son chef, dont son sous-locataire, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir ;
– Dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 1 740,00 euros sera légitimement appréhendé par la société LUCIEN JACS au titre d’indemnité ;
– Fixer l’indemnité d’occupation journalière due par Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS à la somme de 45,39 euros et 4,30 euros par jour au titre des charges à compter du 09 juillet 2024 jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés et jusqu’à la réalisation des travaux de réparation éventuels en suite de l’expulsion de Madame [P] [N] en sa qualité d’auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS et CONDAMNER en tant que de besoin Madame [P] [N] en sa qualité d’auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS au paiement provisionnel de ces indemnités ;
– Dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’indice du coût et de la construction (ICC), l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 2ème trimestre 2024 (2205), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante ;
En tout état de cause :
– Condamner Madame [P] [N] en sa qualité d’auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS au paiement provisionnel des sommes suivantes :
– 4 439,52 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 8 juillet 2024 ;
– 1 331,86 euros à titre de clause pénale ;
– 73,60 euros au titre du commandement de payer, délivré le 7 juin 2024 ;
– Condamner Madame [P] [N] en sa qualité d’auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS à régler à la société LUCIEN JACS la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation et de la levée des états à intervenir ;
– Débouter Madame [P] [N] en sa qualité d’auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS de l’intégralité de ses demandes à intervenir ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, régulièrement citée par remise de l’acte à l’Etude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer pou partie ou terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l’échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, ou en cas d’inexécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le preneur vis- à-vis du bailleur, un mois après une sommation d’exécuter restée sans effet et visant cette clause ; Le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieur et sans qu’il soit besoin de former une action en justice. Dans le cas ou preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé, exécutoire par provision nonobstant appel. Dans l’hypothèse où le preneur solliciterait auprès du Juge compétent, la suspension de la présente clause résolutoire et l’octroi de délai, il est expressément convenu que les frais de procédure et dépens resteront à sa charge exclusive. Le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts. À défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sauf en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS en date du 7 juin 2024.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 juillet2024.
Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, doit quitter les lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Le bail prévoit que dans le cas de la résiliation du bail par suite d’inexécution de ses conditions pour une cause imputable au preneur, le dépôt de garantie demeure acquis au bailleur.
Il est constant que Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer du 7 juin 2024, entraînant la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. Le dépôt de garantie sera conservé par la société LUCIEN JACS à hauteur de 1 740,00 euros.
Concernant l’indemnité d’occupation journalière, il est prévu au bail que « si le preneur déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à complet déménagement, et restitution des clefs ».
Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS est redevable d’une indemnité d’occupation journalière provisionnelle égale à deux fois le montant actuel du loyer et des charges, soit 49.69 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés. Cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant celui du 2ème trimestre 2024 de 2205.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 08 juillet 2024, s’élèvent à 4 439.52 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 1 740,00 euros conservée au titre du dépôt de garantie.
Il convient donc de condamner Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, à payer à la SAS LUCIEN JACS la somme provisionnelle de 2 699,52 euros arrêtée au 8 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 7 juin 2024 sur la somme de 2 138,00 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 30 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, l Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, est condamnée aux dépens, qui comprendra le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 de 73.60 euros, et à payer à la SAS LUCIEN JACS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant solidairement Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS à la SAS LUCIEN JACS pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 8
juillet 2024 ;
DIT que Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, devra quitter les lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS, à payer à la SAS LUCIEN JACS les sommes suivantes :
– 2 699,52 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 8 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 sur la somme de 2138,00 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
– une indemnité d’occupation journalière égale à deux fois le montant actuel du loyer journalier et des charges à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à complète libération complète des lieux par la remise des clés ; l’indemnité étant indexée annuellement sur l’indice du coût de la construction du 2ème trimestre 2024, soit 2205 ;
– 300,00 euros au titre de la clause pénale ;
– 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [N], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne JASPE BEAUTY COSMETICS aux dépens comprenant les coûts du commandement de payer du 7 juin 2024.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Marie SACCHET ( par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC)
COPIES-
– DOSSIER
Le 30 Janvier 2025
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