L’Essentiel : Le 25 novembre 2024, Madame [C] et Monsieur [C] ont assigné la SAS MAX pour non-paiement des loyers, demandant la résolution du bail commercial et l’expulsion de la société. Lors de l’audience du 11 décembre 2024, seule la partie demanderesse était présente. Le tribunal a constaté que la SAS MAX devait 4 800 euros, rendant l’obligation de paiement incontestable. Le bail a été résilié le 14 novembre 2024, entraînant l’expulsion de la SAS MAX. Le tribunal a également accordé une indemnité d’occupation de 1 200 euros et condamné la société aux frais de procédure.
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Contexte de l’affairePar acte du 25 novembre 2024, Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P], usufruitière et nu-propriétaire de locaux commerciaux, ont assigné la SAS MAX devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Ils ont demandé la constatation de la résolution du bail commercial en raison du non-paiement des loyers, ainsi que l’expulsion de la SAS MAX et le paiement d’une provision de 4 800 euros pour loyers impayés. Procédure et audienceLa SAS MAX, assignée conformément aux règles de procédure, n’a pas constitué avocat. L’audience s’est tenue le 11 décembre 2024, où seule la partie demanderesse était présente pour soutenir ses prétentions. Cadre juridiqueSelon l’article L.145-41 du code de commerce, une clause de résiliation dans un bail n’est effective qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal de prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. Constatations des partiesLes demandeurs ont produit le bail signé le 1er novembre 2023, un commandement de payer du 14 octobre 2024, et un décompte des loyers impayés. Il a été établi que la SAS MAX devait 4 800 euros, ce qui rendait l’obligation de paiement incontestable. Résolution du bailLe bail stipule que le contrat est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer infructueux. Étant donné que le commandement du 14 octobre 2024 n’a pas été suivi d’effet, le bail a été résilié le 14 novembre 2024, rendant l’expulsion de la SAS MAX inévitable. Indemnité d’occupationLe maintien de la SAS MAX dans les lieux a causé un préjudice aux demandeurs. Ils ont donc droit à une indemnité d’occupation de 1 200 euros à compter du 1er décembre 2024, correspondant au montant du loyer et des charges. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SAS MAX à verser 4 800 euros pour loyers impayés, a constaté la résolution du bail au 14 novembre 2024, et a ordonné son expulsion. De plus, la SAS MAX doit payer une indemnité d’occupation de 1 200 euros et des frais de procédure, y compris le coût du commandement de payer. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la résiliation de plein droit d’un bail commercial selon le Code de commerce ?La résiliation de plein droit d’un bail commercial est régie par l’article L.145-41 du Code de commerce. Cet article stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Ainsi, pour qu’une clause résolutoire soit applicable, il est impératif qu’un commandement de payer soit délivré au locataire, et que ce dernier ne s’exécute pas dans le délai d’un mois. Dans le cas présent, le commandement de payer a été délivré le 14 octobre 2024 et est resté sans effet, ce qui a conduit à la résiliation du bail un mois après, soit le 14 novembre 2024. Quelles sont les mesures que peut prendre le juge en référé en cas de non-paiement des loyers ?L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans cette affaire, l’obligation de la SAS MAX de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis au juge d’accorder une provision pour les loyers impayés. Quel est le fondement juridique de l’indemnité d’occupation demandée par les bailleurs ?L’indemnité d’occupation est généralement fondée sur le principe selon lequel un occupant sans droit ni titre doit indemniser le propriétaire pour l’usage des lieux. Dans ce cas, la partie demanderesse a droit à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes. Le tribunal a ainsi décidé d’accorder une indemnité d’occupation de 1 200 euros à compter du 1er décembre 2024, correspondant à ce que les bailleurs auraient perçu si le bail n’avait pas été résilié. Quelles sont les conséquences de l’absence d’état des lieux lors de la signature du bail ?L’absence d’état des lieux lors de la signature du bail a des conséquences importantes. En effet, sans état des lieux, il est difficile de prouver la contenance et l’état des biens loués. Dans cette affaire, le tribunal a noté qu’aucun état des lieux n’avait été réalisé, ce qui a conduit à la décision de ne pas ordonner le retrait de la citerne de gaz, car l’obligation de la partie défenderesse n’était pas établie. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais de procédure. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la SAS MAX a été condamnée à payer 1 200 euros sur le fondement de cet article, en raison des frais de procédure engagés par les bailleurs. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08704 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO47
MINUTE n° : 2025/ 44
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [Y] veuve [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. MAX, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant, non représenté
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Dominique LAMPERTI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Dominique LAMPERTI
Par acte du 25 novembre 2024, Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P] respectivement usufruitière et nu-propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS MAX, ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte le cas échéant et sa condamnation à lui payer une provision de 4 800 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre la condamnation de la partie défenderesse à enlever ou faire enlever la citerne de gaz dans la cour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS MAX n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P] justifient, par la production du bail signé le1er novembre 2023, du commandement de payer délivré le 14 octobre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4 800 euros -terme de novembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS MAX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il soit nécessaire d’assortir ce prononcé d’une astreinte à une mesure d’exécution qui peut être menée par le concours de la force publique au besoin.
En revanche, aucun état des lieux n’a été réalisé lors de la signature du bail ainsi qu’il est mentionné aux conditions générales du contrat. Faute de connaître la contenance du bien loué, il ne peut être ordonné le retrait d’un mobilier à la charge du preneur dont l’obligation n’est pas établie. Dès lors que l’obligation n’est pas démontrée dans sa réalité et son étendue à la charge de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Le maintien dans les lieux de la SAS MAX causant un préjudice à Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P] , la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1 200 euros à compter du 1er décembre 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P] une partie des frais de procédure engagés non compris dans les dépens.
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS MAX à payer à Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P] la somme provisionnelle de 4 800 euros correspondant aux loyers impayés -terme de novembre 2024 inclus ;
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant les parties au 14 novembre 2024 ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS MAX ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS la SAS MAX à payer à Madame [C] née [Y] [B] [I] et Monsieur [C] [P] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1 200 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er décembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS MAX à payer à la partie demanderesse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MAX aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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