L’Essentiel : La SCI MILLY a conclu un bail avec Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] le 11 février 2022. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 23 janvier 2024, resté sans effet. Le 11 avril 2024, la SCI a assigné les locataires en référé pour résiliation du bail et expulsion. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, les défendeurs étaient absents. Le juge a confirmé sa compétence et a validé la résiliation du bail, accordant une provision de 10 193,25 Euros pour loyers dus et une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé du 11 février 2022, la SCI MILLY a conclu un bail avec Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] pour un appartement situé à [Adresse 2]. Ce bail inclut une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 23 janvier 2024, demandant le règlement d’une somme de 6393,21 Euros. Ce commandement est resté sans effet, entraînant une procédure judiciaire. Assignation en référéLe 11 avril 2024, la SCI MILLY a assigné Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] devant le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, et réclamer le paiement d’une somme de 10193,25 Euros pour loyers et charges dus. Audience et absence des défendeursL’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, avec la SCI MILLY représentée par son avocat. Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] ne se sont pas présentés malgré une assignation régulière. La décision a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2024. Compétence du juge des référésLe juge des référés a confirmé sa compétence, considérant que la clause résolutoire et l’intérêt du bailleur à récupérer son bien justifiaient l’urgence de la situation, sans contestation sérieuse. Recevabilité de la demandeLa SCI MILLY a prouvé avoir respecté les exigences légales pour l’assignation, ayant notifié le représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, rendant ainsi la demande recevable. Résiliation du bailLa résiliation du bail a été validée, car le commandement de payer était conforme aux exigences légales et la dette n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, entraînant la résiliation automatique au 24 mars 2024. Provision pour arriéré locatifLe juge a accordé une provision de 10193,25 Euros à la SCI MILLY, considérant que l’obligation de paiement des loyers et charges était incontestable et que la créance était dûment établie. Indemnité d’occupationUne indemnité d’occupation a été fixée, équivalente au montant du loyer et des charges, à payer jusqu’à la libération effective des lieux, sans tenir compte de la demande de majoration de 10%. Demandes accessoiresLa SCI MILLY a obtenu partiellement gain de cause concernant les frais engagés, et Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] ont été condamnés aux dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation. Décision finaleLe tribunal a ordonné la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, le paiement des arriérés de loyer, ainsi qu’une indemnité d’occupation, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge des référés dans cette affaire ?La compétence du juge des référés est régie par l’article 834 du Code de procédure civile, qui stipule que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En l’espèce, la clause résolutoire et ses effets, ainsi que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés. L’absence de contestation sérieuse concernant la résiliation du bail et l’expulsion des locataires renforce cette compétence. Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande de la SCI MILLY ?La recevabilité de la demande est encadrée par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose que l’assignation aux fins de constat de la résiliation soit notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience. Dans cette affaire, la SCI MILLY a produit un accusé de réception prouvant que cette notification a été effectuée plus de six semaines avant l’audience. Ainsi, la demande est jugée recevable, conformément aux exigences légales. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ?L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Dans cette affaire, le commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 est considéré comme régulier. Étant donné que la dette n’a pas été apurée dans les deux mois suivant ce commandement, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 24 mars 2024. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en paiement de l’arriéré locatif ?L’article 835 du Code de procédure civile stipule que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Les articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 établissent que le paiement des loyers et des charges est une obligation essentielle du locataire. En l’espèce, la SCI MILLY a présenté un décompte prouvant un solde débiteur de 10193,25 Euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation. Ainsi, les conditions pour accorder une provision sont réunies. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation due par les locataires ?L’indemnité d’occupation est fixée pour préserver les intérêts du bailleur. La demande de la SCI MILLY d’une indemnité égale au loyer et aux charges majorés de 10% est considérée comme une clause pénale, qui ne relève pas de l’office du juge en référé. Par conséquent, les défendeurs doivent s’acquitter d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué. Cette approche vise à garantir que le bailleur ne subisse pas de préjudice en raison de l’occupation illégale des lieux. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par la SCI MILLY ?Les demandes accessoires, notamment celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, visent à compenser les frais irrépétibles engagés par la SCI MILLY. Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S], en succombant, sont condamnés aux entiers dépens, qui incluent le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que les frais de notification au Préfet. Cette décision est conforme aux principes d’équité et vise à garantir que le bailleur soit indemnisé pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [M]
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNM
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MILLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0007
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation ,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNM
Par acte sous seing privé du 11 février 2022, la SCI MILLY a donné à bail à Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] le 23 janvier 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 6393,21 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 11 avril 2024, la SCI MILLY a fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– Les voir condamnés à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 10193,25 Euros décompte arrêté au 31 mars 2024 inclus,
– Les voir condamnés à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges majorés de 10% jusqu’à leur départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Les voir condamnés à lui payer une somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les voir condamnés aux dépens comprenant le coûts d commandement ainsi que de l’assignation, outre les frais de notification au Préfet.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :
la SCI MILLY représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
1. Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, la SCI MILLY justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que l’avis CCAPEX ;
En conséquence, la présente demande est recevable.
3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 à Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 24 mars 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce la SCI MILLY verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 10193,25 Euros au 31 mars 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] seront condamnés à payer à la SCI MILLY la somme de 10193,25 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
5. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cependant que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au paiement, le cas échéant, d’une indemnité égale au loyer et aux charges majorés de 10% ;
Cette demande doit s’analyser en une clause pénale ne relevant pas de l’office du juge statuant en procédure de référés ;
Par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
6. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par la SCI MILLY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] succombant, seront condamnés aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation outre les frais de notification au Préfet ;
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 11 février 2022 entre la SCI MILLY d’une part, et Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 24 mars 2024,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [M] [H] et de Madame [X] [S] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] à payer à la SCI MILLY au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 mars 2024 inclus, la somme provisionnelle de 10193,25 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] à verser à la SCI MILLY une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] au paiement de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI MILLY du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] et Madame [X] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que de la notification à la Préfecture.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle Proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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