Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

L’Essentiel : Un bailleur a conclu un contrat de bail avec un locataire le 17 juin 2013, portant sur un appartement, un garage et une cave, avec un loyer mensuel initial de 1400 euros, plus 50 euros de charges. En raison de loyers impayés, le bailleur a signifié un commandement de payer de 3510 euros le 1er février 2024. Le 4 juillet 2024, il a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’expulsion et le paiement des arriérés, s’élevant à 6485 euros. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, le bailleur a actualisé sa créance à 13 561 euros.

Contrat de bail et modifications

Monsieur [Z] [K] a conclu un contrat de bail avec Monsieur [X] [Y] le 17 juin 2013, portant sur un appartement, un garage et une cave, avec un loyer mensuel initial de 1400 euros, plus 50 euros de charges. Un avenant a été signé le 31 octobre 2014 pour modifier la clause de paiement.

Commandement de payer et assignation

En raison de loyers impayés, Monsieur [Z] [K] a signifié un commandement de payer de 3510 euros le 1er février 2024, visant la clause résolutoire. Le 4 juillet 2024, il a assigné Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’expulsion et le paiement des arriérés, s’élevant à 6485 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Audience et créance actualisée

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] a actualisé sa créance à 13 561 euros, précisant que le dernier paiement partiel avait été effectué en août 2024. Monsieur [X] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience, entraînant une décision réputée contradictoire.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été notifiée à la préfecture conformément à la loi, et Monsieur [Z] [K] a saisi la commission de prévention des expulsions, rendant l’action recevable.

Clause résolutoire et résiliation du bail

Le bail contenait une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le commandement de payer a été signifié et est resté infructueux pendant plus de six semaines, permettant de constater la résiliation du bail au 14 mars 2024.

Expulsion et indemnité d’occupation

Monsieur [X] [Y] a été ordonné d’expulser les lieux, n’ayant pas repris le paiement intégral du loyer. Il est redevable de 13 561 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec des intérêts légaux.

Demandes accessoires et dépens

Monsieur [X] [Y] a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, et à verser 300 euros à Monsieur [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La recevabilité de l’action engagée par le bailleur repose sur plusieurs dispositions législatives.

Tout d’abord, l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 stipule que :

« Tout bailleur doit notifier au préfet, par voie électronique, toute assignation en résiliation de bail pour défaut de paiement. »

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] le 9 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2024.

De plus, l’article 24 II de la même loi précise que :

« Le bailleur doit avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. »

Monsieur [Z] [K] a justifié avoir saisi la CCAPEX le 12 février 2024, respectant ainsi cette exigence.

Par conséquent, l’action est déclarée recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

La clause résolutoire dans un contrat de bail est régie par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui dispose que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges. »

En l’espèce, le bail conclu le 12 juillet 2013 contient effectivement une clause résolutoire.

Un commandement de payer a été signifié le 1er février 2024, pour un montant de 3510 euros, et a rappelé que le locataire disposait d’un délai de six semaines pour s’acquitter de sa dette.

L’article 1224 du code civil précise que :

« La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit d’une notification du créancier au débiteur. »

Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de six semaines, ce qui permet de conclure que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 mars 2024.

Ainsi, la résiliation du bail est validée.

Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Monsieur [X] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail, conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, qui stipulent que :

« Les contrats doivent être exécutés de bonne foi et toute inexécution engage la responsabilité du débiteur. »

Le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation.

Monsieur [Z] [K] a produit un décompte prouvant que Monsieur [X] [Y] lui doit 13 561 euros, correspondant à l’arriéré des loyers et aux indemnités d’occupation.

L’article 1231-6 du code civil précise que :

« Les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure. »

Monsieur [X] [Y], n’ayant pas comparu, ne conteste pas le montant de la dette.

Il sera donc condamné à verser la somme de 13 561 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte la charge des dépens.

Monsieur [X] [Y] sera donc condamné à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

En ce qui concerne la demande au titre des frais de suite, le bailleur n’ayant pas justifié leur caractère nécessaire, cette demande sera rejetée.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui gagne le procès peut demander le remboursement des frais exposés. »

Monsieur [Z] [K] se verra allouer une somme de 300 euros au titre de cet article.

La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [X] [Y]
LE PREFET DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier TAMAIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QL5

N° MINUTE :
8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QL5

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 17 juin 2013 avec prise d’effet au 13 juillet 2013, Monsieur [Z] [K] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation, d’un garage n°48 et d’une cave n°19, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 1400 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.

Par avenant du 31 octobre 2014, les parties ont opéré une modification de la clause de paiement.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [K] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3510 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au, soit la somme de 6485 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [K] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 1er février 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la hausse à la somme de 13 561 euros, selon décompte en date du 9 novembre 2024. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office. Il précise que le dernier versement partiel du loyer a été effectué en août 2024 pour la somme de 525 euros.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le9 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 12 juillet 2013 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er février 2024, pour la somme en principal de 3510 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mars 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

De surcroit, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour le locataire de le solliciter, alors au surplus que le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Monsieur [X] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la cessation du bail.

Monsieur [X] [Y] étant sans droit ni titre depuis le 14 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Monsieur [X] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, Monsieur [Z] [K] produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [Y] reste lui devoir la somme de 13 561 euros à la date du 9 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Monsieur [X] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 13 561 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3510 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Monsieur [X] [Y] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 9 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [K] les frais exposés par lui/elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2013 entre Monsieur [Z] [K] et Monsieur [X] [Y] concernant un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation, d’un garage n°48 et d’une cave n°19, situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 14 mars 2024 ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [X] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

Disons qu’à défaut pour Monsieur [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [Z] [K] la somme provisionnelle de 13 561 euros (décompte arrêté au 9 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 3510 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Rappelons que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

Condamnons Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [Z] [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [X] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Ordonnons la communication à Monsieur Le PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection


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