Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

L’Essentiel : Par contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2021, des bailleurs ont donné à bail à une locataire un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 1124,64 euros, plus 50 euros de provisions sur charges. Des loyers étant restés impayés, un commandement de payer a été signifié le 28 mars 2024 pour un montant de 4028,55 euros. Le 21 juin 2024, les bailleurs ont assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection, demandant l’expulsion et le paiement des loyers impayés. Lors de l’audience, la locataire n’a pas comparu, et l’expulsion a été ordonnée.

Contrat de bail et impayés

Par contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2021, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 1124,64 euros, plus 50 euros de provisions sur charges. Des loyers étant restés impayés, un commandement de payer a été signifié le 28 mars 2024 pour un montant de 4028,55 euros, correspondant à l’arriéré locatif.

Assignation en justice

Le 21 juin 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont assigné Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Ils ont demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une provision pour loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Ils ont également précisé que la locataire avait cessé de payer depuis décembre 2023 et avait libéré les lieux le 13 février 2024 sans restituer les clés.

Audience et absence de la locataire

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les bailleurs ont actualisé leur créance à 13 318,49 euros. Madame [I] [Y], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été notifiée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience, rendant l’action recevable. Le juge a rappelé que le paiement des loyers est une obligation essentielle du preneur, et que la clause résolutoire du bail a été acquise en raison de l’inexécution des paiements.

Conditions de la clause résolutoire

Le commandement de payer, signifié le 28 mars 2024, a été infructueux pendant plus de six semaines, permettant de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 9 mai 2024. L’absence de paiement intégral des loyers avant l’audience a empêché le juge d’accorder des délais de paiement.

Ordonnance d’expulsion

L’expulsion de Madame [I] [Y] a été ordonnée, sans délai de paiement, en raison de son maintien dans les lieux après la cessation du bail. Le délai de deux mois pour l’expulsion a été supprimé, car la locataire avait déjà libéré les lieux.

Demande de paiement et indemnité d’occupation

Madame [I] [Y] a été condamnée à verser 13 118,52 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts légaux. Une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle a également été fixée, correspondant au montant des loyers dus jusqu’à la libération effective des lieux.

Condamnation aux dépens

Madame [I] [Y], partie perdante, a été condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Une somme de 1000 euros a été allouée aux bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Exécution provisoire de la décision

La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux bailleurs de faire valoir leurs droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

L’action engagée par les bailleurs est recevable, car une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par voie électronique le 25 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2024.

Cette notification respecte les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui stipule que :

« Tout bailleur doit notifier au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, le commandement de payer, ainsi que la résiliation du bail. »

Ainsi, l’action est donc jugée recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

La clause résolutoire du bail est acquise en raison du non-paiement des loyers. Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il est stipulé que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »

De plus, l’article 1224 du code civil précise que :

« La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, et un commandement de payer a été signifié le 28 mars 2024, pour un montant de 4028,55 euros.

Ce commandement a été infructueux pendant plus de six semaines, ce qui permet de conclure que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 mai 2024.

Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

La locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail, conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, qui stipulent que :

« Les contrats doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation. »

Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation.

Les bailleurs ont produit un décompte actualisé, démontrant que la locataire doit 13 118,52 euros, correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation.

La locataire, n’ayant pas comparu, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à verser cette somme, avec intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

La locataire, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

De plus, il est jugé équitable d’allouer aux bailleurs une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Les décisions rendues en référé sont exécutoires de plein droit. »

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie DENIS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7V

N° MINUTE :
6

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025

DEMANDEURS
Monsieur [F], [O], [U] [A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
Madame [X], [E], [T] [C] épouse [A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317

DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 06 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7V

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2021, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1124,64 euros outre 50 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4028,55 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêté au 25 mars 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] ont fait assigner Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Madame [I] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à juin 2024, soit la somme de 7 445,79 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CAPPEX.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 mars 2024.

A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 13 318,49 euros, selon décompte en date du 25 novembre 2024. Ils précisent que la locataire a cessé d’honorer ses loyers depuis décembre 2023. Ils soulignent enfin que la locataire a libéré les lieux le 13 février 2024 sans toutefois restituer les clés et sans état des lieux de sortie. Ils sollicitent en conséquence la suppression du délai de 2 mois dans le cadre de l’expulsion. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office.

Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, les bailleurs ont transmis un décompte actualisé de la dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 25 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 6 décembre 2021 contient une clause résolutoire (VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2024, pour la somme en principal de 4028,55 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 mai 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Cependant, l’absence par Madame [I] [Y] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de lui octroyer d’office de tels délais de paiement.

De surcroit, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour la locataire de le solliciter, alors au surplus que le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Madame [I] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.

Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux de la locataire postérieurement à la cessation du bail.

Madame [I] [Y] étant sans droit ni titre depuis le 9 mai 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La libération des lieux par la locataire le 13 février 2024 suivant les déclarations des bailleurs à l’audience confirmées par les deux attestations concordantes de Madame [D] [L] et Madame [K] [P] justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Madame [I] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] produisent un décompte actualisé au 18 novembre 2023 démontrant que Madame [I] [Y] reste lui devoir non la somme de 13 318,49 euros, comme indiqué à l’audience mais la somme de 13 118,52 euros cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Madame [I] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 13 118,52 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4028,55 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Madame [I] [Y] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 25 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de la notification de l’assignation à la préfecture.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2021 entre Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] et Madame [I] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 4], sont réunies à la date du 9 mai 2024 ;

Ordonnons en conséquence à Madame [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

Supprimons le délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Disons qu’à défaut pour Madame [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] la somme provisionnelle de 13 118,52 euros (décompte arrêté au 18 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 4028,55 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Rappelons que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [F] [A] et Madame [X] [C] épouse [A] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [I] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de la notification à la préfecture ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection


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