L’Essentiel : La société [Adresse 2] a assigné M. [B] [K] [O] pour loyers impayés, réclamant 1.952,53 € après un commandement de payer. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, M. [B] [K] [O] ne s’étant pas présenté, le tribunal a constaté une dette de 7.843,81 € et a prononcé la résiliation du bail au 28 février 2024, ordonnant son expulsion dans un délai de deux mois. L’indemnité d’occupation a été fixée au montant des loyers dus, et M. [B] [K] [O] a été condamné à payer 250 € pour les frais de justice. Le jugement est exécutoire immédiatement.
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ProcédureLes articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire. Exposé du litigeLa société [Adresse 2] a conclu un contrat de bail le 21 juillet 2020 avec M. [B] [K] [O] pour un appartement à [Localité 5], avec un loyer mensuel de 656 € et une avance sur charges. En raison de loyers et charges impayés, la société a délivré un commandement de payer le 28 décembre 2023, réclamant 1.952,53 €. Assignation et demande en justiceLe 8 octobre 2024, la société [Adresse 2] a assigné M. [B] [K] [O] devant le tribunal de Céans, demandant le paiement des arriérés, l’expulsion et la résiliation du bail. À l’audience du 10 décembre 2024, la société a exposé ses demandes, y compris une indemnité d’occupation et le remboursement des frais. Arguments de la société [Adresse 2]La société a soutenu que le bail était résilié de plein droit en raison de la clause résolutoire, M. [B] [K] [O] n’ayant pas réglé les arriérés dans le délai imparti. Elle a également affirmé son droit à l’expulsion pour non-paiement des loyers. Comparution de M. [B] [K] [O]M. [B] [K] [O] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que M. [B] [K] [O] devait 7.843,81 € au titre des loyers et charges. Il a également constaté la résiliation du bail à la date du 28 février 2024 et ordonné l’expulsion de M. [B] [K] [O] dans un délai de deux mois. Indemnité d’occupation et fraisLe tribunal a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges dus, à compter du 26 septembre 2024, jusqu’à la libération des lieux. M. [B] [K] [O] a également été condamné à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à couvrir les frais de la procédure. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré immédiatement exécutoire, permettant à la société [Adresse 2] de procéder à l’exécution des décisions rendues. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers ?La résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers est fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non-paiement des loyers et des charges dans le délai de deux mois suivant la date de la mise en demeure. » Dans le cas présent, la société [Adresse 2] a délivré un commandement de payer le 28 décembre 2023, et M. [B] [K] [O] n’a pas réglé les arriérés dans le délai imparti. Ainsi, la résiliation du bail a été constatée à la date du 28 février 2024, conformément à la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers pour le locataire ?Les conséquences du non-paiement des loyers pour le locataire sont multiples et sont régies par l’article 480 et suivants du Code de procédure civile. L’article 480 précise que : « Le juge peut ordonner l’expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers, après avoir constaté la résiliation du bail. » Dans cette affaire, M. [B] [K] [O] a été condamné à libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux. En cas de non-respect de cette décision, l’expulsion pourra être effectuée avec l’assistance de la force publique, conformément aux normes légales et réglementaires applicables. Comment sont calculés les arriérés de loyers dus par le locataire ?Les arriérés de loyers dus par le locataire sont calculés sur la base des montants stipulés dans le contrat de bail, conformément à l’article 1103 du Code civil, qui dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Dans le cas présent, le loyer mensuel était de 656 €, et M. [B] [K] [O] était redevable d’une somme totale de 7.843,81 € au titre des loyers et charges échus au 25 septembre 2024. Ce montant a été établi sur la base des paiements manquants, et des intérêts au taux légal ont été appliqués à compter de la signification du jugement. Quelles sont les demandes accessoires que peut formuler le bailleur en cas d’expulsion ?Le bailleur peut formuler plusieurs demandes accessoires en cas d’expulsion, notamment en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans cette affaire, la société [Adresse 2] a demandé et obtenu le paiement d’une somme de 250 € au titre de l’article 700, ainsi que le remboursement des frais et dépens liés à la procédure, y compris les frais du commandement de payer. Ces demandes accessoires visent à compenser les coûts engagés par le bailleur dans le cadre de la procédure d’expulsion. |
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZAG
Société [Adresse 2]
C/
[B] [K] [O]
Expéditions délivrées à :
Me DUBREUIL
FE délivrée à :
Me DUBREUIL
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 2] – RCS Bordeaux n° 448 608 711 –
[Adresse 3]
Représentée par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K] [O] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 21 juillet 2020, la société [Adresse 2] a donné à bail à M. [B] [K] [O] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 656 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société [Adresse 2] a fait délivrer à M. [B] [K] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.952,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2023.
Par assignation en date du 8 octobre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 octobre 2024, la société [Adresse 2] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B] [K] [O].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société [Adresse 2], représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
• condamner M. [B] [K] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;
• condamner M. [B] [K] [O] à lui payer la somme de 7.843,81 € au titre des loyers et charges échus au 25 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
• condamner M. [B] [K] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
• condamner M. [B] [K] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 2] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [B] [K] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 28 décembre 2023.
La société [Adresse 2] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de M. [B] [K] [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 656 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [B] [K] [O] reste redevable, à la date du 25 septembre 2024, de la somme de 7.843,81 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [B] [K] [O] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7.843,81 € au titre des arriérés dus au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 21 juillet 2020 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société [Adresse 2] a, par communication électronique en date du 9 octobre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société [Adresse 2] a fait signifier, le 28 décembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [B] [K] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [B] [K] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société [Adresse 2], il convient de condamner M. [B] [K] [O] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant la société [Adresse 2] et M. [B] [K] [O] a été résilié à la date du 28 février 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [K] [O] à payer en derniers et quittances à la société [Adresse 2] la somme de 7.843,81 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 25 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à M. [B] [K] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [K] [O] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [B] [K] [O] à payer en deniers et quittances à la société [Adresse 2] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [B] [K] [O] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [B] [K] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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